Tribunal Judiciaire · JLD Hospitalisation — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f671cdc6046d4706a2e1
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [N], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 22 mai 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [G] [N] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 mai 2026. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 26 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
- N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO5K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── Palais de Justice - [Adresse 1] ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Dossier N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO5K - M. [G] [N] Ordonnance du 26 mai 2026 Minute n° 26/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2], agissant par M. [R] [U] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2], non comparant, ni représenté. PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [G] [N] né le 17 Septembre 1988 à , demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 15 mai 2026 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence. non comparante, TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION : Monsieur [V] [W] [Adresse 4] [Localité 5] demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de frère de la personne hospitalisée. non comparant ; - N° RG 26/02702 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO5K PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 5] absent à l’audience Vu le certificat médical de levée de l’hospitalisation de M. [G] [N] en date du 26 mai 2026. Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance. FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 mai 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [G] [N], à la demande du frère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. Par courriel reçu au greffe le 22 mai 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [G] [N] fait l’objet sans interruption depuis son admission. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 mai 2026. L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 26 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers. Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [G] [N] a été hospitalisé le 15 mai 2026 à la suite d’une insomnie sans fatigue, des troubles du comportement avec cris soudains sans raison. Un contact un peu familier avec sourires faciles. Il est calme, banalise ses troubles. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 22 mai 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un bon contact, euthymique, discours cohérent, organisé mais banalisant les circonstances de l’hospitalisation. Un comportement adapté dans le service, pas de délire verbalisé, pas d’idées suicidaires. Il garde une ambivalence aux soins. Par décision du 26 mai 2026 (erreur matérielle faisant état du 26 juin 2026 en lieu et place du 26 mai 2026), parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient était de bon contact, euthymique, avec un discours cohérent, organisé, en l’absence de délires. Il n’est pas constaté de syndromes allucinatoires ni d’idées suicidaires, justifiant la levée des soins. Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission du patient. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, CONSTATONS que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [N], LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD Hospitalisation
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a15f671cdc6046d4706a2e1
Données disponibles
- Texte intégral