Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15f6f0cdc6046d4706ab20
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [J] est propriétaire d’un local à usage de magasin formant le lot n°10 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 24 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale. Par conclusions en réponse notifiées le 9 juillet 2025, M. [F] [J] sollicite : A titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2024,A titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°16, 17, 18 et 19 de cette assemblée générale,En tout état de cause, qu’il soit dispensé de participation à la dépense commune,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il fait valoir que la convocation à l’assemblée générale ne lui a pas été régulièrement envoyée puisque l’adresse comporte une erreur dans le numéro de rue en ce qu’elle a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 2] alors que son adresse est au [Adresse 5]. Il expose que certaines des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale le concernent directement et que la copropriété entend procéder à une saisie vente de son local. Il indique que les documents requis par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 pour la validité de l’assemblée générale ne lui ont pas été communiqués. Il ajoute que la feuille de présence n’était pas annexée au procès-verbal d’assemblée générale notifié le 26 juillet 2024. Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] conclut au débouté de M. [J] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il précise que lors d’une audience qui s’est tenue devant le juge des référés le 30 mai 2023, M. [J] a indiqué à la juridiction demeurer au [Adresse 4], que la convocation à l’assemblée générale contestée lui a été notifiée à cette adresse et que le courrier est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il précise en outre que les pièces requises par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été annexées à la convocation à l’assemblée générale et que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale se fait sans les annexes. La clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [F] [J] c/ S.D.C. Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] N°26/ Du 21 mai 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/03221 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5SE Grosse délivrée à : Me Geoffrey DUMONT expédition délivrée à l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt et un mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 17 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR: Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR: Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [J] est propriétaire d’un local à usage de magasin formant le lot n°10 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 24 juin 2024. Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, M. [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale. Par conclusions en réponse notifiées le 9 juillet 2025, M. [F] [J] sollicite : A titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2024,A titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°16, 17, 18 et 19 de cette assemblée générale,En tout état de cause, qu’il soit dispensé de participation à la dépense commune,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Il fait valoir que la convocation à l’assemblée générale ne lui a pas été régulièrement envoyée puisque l’adresse comporte une erreur dans le numéro de rue en ce qu’elle a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 2] alors que son adresse est au [Adresse 5]. Il expose que certaines des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale le concernent directement et que la copropriété entend procéder à une saisie vente de son local. Il indique que les documents requis par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 pour la validité de l’assemblée générale ne lui ont pas été communiqués. Il ajoute que la feuille de présence n’était pas annexée au procès-verbal d’assemblée générale notifié le 26 juillet 2024. Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] conclut au débouté de M. [J] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il précise que lors d’une audience qui s’est tenue devant le juge des référés le 30 mai 2023, M. [J] a indiqué à la juridiction demeurer au [Adresse 4], que la convocation à l’assemblée générale contestée lui a été notifiée à cette adresse et que le courrier est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il précise en outre que les pièces requises par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ont été annexées à la convocation à l’assemblée générale et que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale se fait sans les annexes. La clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2024 Aux termes de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Selon l’article 65 du même décret, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic. Le défaut de convocation d'un copropriétaire constitue une cause de nullité de l’assemblée générale. En l’espèce, il est acquis que la convocation de M. [B] à l’assemblée générale du 24 juin 2024 a été adressée à l’adresse erronée [Adresse 4] à [Localité 2]. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que M. [B] lui a notifié cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une déclaration faite lors d’une audience devant le juge des référés ne respecte pas les formes de notification requise par l’article 64 précité. La convocation à l’assemblée générale du 24 juin 2024 n’a pas été régulièrement adressée à M. [B] et il convient de prononcer la nullité de cette assemblée générale. Sur les frais du procès Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sera condamné aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. En l’espèce, les demandes des M. [B] sont fondées et il sera dispensé de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la nullité de l’assemblée générale de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] du 24 juin 2024 dans son intégralité ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] à payer à M. [F] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] aux dépens de l’instance ; DIT que M. [F] [B] sera dispensé de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15f6f0cdc6046d4706ab20
Données disponibles
- Texte intégral