Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15f77ecdc6046d4706b47d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 284 800 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° RG 24/05916 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTJM AFFAIRE [Z] [R] C/ S.A. MACIF, CPAM DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299 DEFENDERESSES S.A. MACIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075 CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 4] défaillante En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. ************ Le 11 mars 2019 à [Localité 5], en cours de sport, la jeune [Z] [J], âgée de 13 ans, élève de 5ème au collège, a chuté au sol. Il est apparu qu’elle aurait subi très vraisemblablement un croche pied de la part d’un autre élève, le jeune [I] [V]. Les deux mineurs, dans le cadre de leur assurance scolaire, sont assurés à la MACIF. La jeune [Z] [J] n’a rien dit sur événement, pour finalement ne l’évoquer avec ses parents, que plusieurs semaines après. Par ordonnance en date du 03/02/2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Niort a désigné en qualité d’expert le docteur [P], et a alloué à la victime une indemnité de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 25/02/2023, a conclu ainsi que suit : - Entre le 11/03/2019 et le 10/04/2019, date de réalisation de la première radiographie du bassin, la jeune [Z] [J], bien que conservant des douleurs de la hanche droite, n’avait pas d’impotence fonctionnelle totale de cette articulation . - Il existe une déformation chronique du col fémoral droit avec un aspect émoussé en dedans et en arrière de la partie proximale du col fémoral. Il existe également un aspect feuilleté du cartilage de croissance situé entre la tête et le col du fémur droit. - Ces différents éléments radiologiques permettent d’affirmer le caractère chronique et ancien de l’épiphysiolyse (…) - La radiographie pratiquée a donc permis de révéler la présence d’une épiphysiolyse chronique de l’extrémité proximale du fémur droit de Mme [Z] [J] mais sans que l’épiphysiolyse soit imputable au traumatisme survenu le 11/03/2019. - Mme [Z] [J] était en période de croissance rapide (autour de la date des premières règles chez les filles, poussée de croissance pubertaire) au moment des faits. Il s’agit du pic de fréquence de survenue des épiphysiolyses chroniques. - Mme [Z] [J] dit de ne pas s’être plaint de la hanche avant l’accident du 11/03/2019. Ceci a été bien précisé au moment de l’anamnèse des faits en réunion d’expertise. Toutefois le compte rendu d’hospitalisation du séjour hospitalier du 11 au 14/04/2019, dans le service d’orthopédie de l’hôpital [Etablissement 1] de 14 ans, sans autre ATCD, présentant des douleurs de hanche droite depuis 1 an. Boiterie majorée depuis un mois ». Ce compte rendu a été dicté par le Docteur [X], interne et validé par le Docteur [C], Chef de Clinique [Etablissement 2].... - L’imputabilité de l’accident du 11/03/2019 dans la survenue de épiphysiolyse de Mlle [J] n’est donc pas avérée. Cet état antérieur se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir. La survenue de douleurs péri-trochantériennes persistantes pendant 3 à 4 semaines dans les suites de l’accident du 11 mars 2019 correspond probablement à un hématome de la région trochantérienne ou glutéale. - une incapacité partielle de classe I pour la durée du 11/03/19 au 10/04/19. - la lésion secondaire à l’accident du 11/03/2019 qui est une contusion douloureuse péri-trochantérienne droite est consolidée à la date du 11/04/2019 où commence la prise en charge de l’épiphysiolyse. - souffrances endurées de 0,5/7. L’expert ne retient pas : - de séquelles imputable à l’accident du 11/03/2019. - de nécessité pour Mlle [J] d’être assistée par une tierce personne après consolidation de l’accident du 11/03/2019. - de séquelles esthétiques - de préjudice sexuel. Le 27/10/2023, le docteur [L], médecin expert de la victime, a adressé un dire afin de contester la position de l’expert. Elle évalue notamment le DFP à 5%. L’expert a répondu qu’il ne modifierait pas ses conclusions. Au vu du rapport d’expertise judiciaire et du rapport du docteur [L], Mme [Z] [J], par actes d’huissier en date du 05/07/2024, a assigné la société la MACIF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Elle soutient que : - c’est la chute du 11/03/2019 qui a permis de révéler l’existence de l’épiphysiolyse ; - l’état antérieur asymptomatique avant l’accident ne doit pas être pris en considération pour réduire l’indemnisation d’une victime ; - qu’au jour de l’accident, elle avait une scolarité normale, et des loisirs. La société la MACIF réplique que : - le docteur [L] ne s’est manifestée que 8 mois après la diffusion du dépôt du rapport ; - il convient de retenir comme l’expert que l’état antérieur se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; - il convient de liquider le préjudice de Mme [Z] [J] sur la base du rapport d’expertise du docteur [P]. Mme [Z] [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 19/11/2024, la société la MACIF offre : demandes offres dépenses de santé Réserver Rejet tierce personne avant consolidation 12 848 euros Rejet frais divers 3 600 euros 3 600 euros incidence professionnelle Réserver Rejet déficit fonctionnel temporaire 7 603,50 euros 62 euros déficit fonctionnel permanent 12 000 euros Rejet souffrances endurées 12 000 euros 1 000 euros préjudice esthétique temporaire 2 000 euros Rejet préjudice esthétique permanent 6 000 euros Rejet préjudice d’agrément 5 000 euros Rejet capitalisation des intérêts oui rejet article 700 du code de procédure civile 5 000 euros rejet La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 26/03/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 17,50 euros (prestations en nature). Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/01/2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° RG 24/05916 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTJM AFFAIRE [Z] [R] C/ S.A. MACIF, CPAM DES HAUTS DE SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299 DEFENDERESSES S.A. MACIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075 CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 4] défaillante En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. ************ Le 11 mars 2019 à [Localité 5], en cours de sport, la jeune [Z] [J], âgée de 13 ans, élève de 5ème au collège, a chuté au sol. Il est apparu qu’elle aurait subi très vraisemblablement un croche pied de la part d’un autre élève, le jeune [I] [V]. Les deux mineurs, dans le cadre de leur assurance scolaire, sont assurés à la MACIF. La jeune [Z] [J] n’a rien dit sur événement, pour finalement ne l’évoquer avec ses parents, que plusieurs semaines après. Par ordonnance en date du 03/02/2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Niort a désigné en qualité d’expert le docteur [P], et a alloué à la victime une indemnité de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 25/02/2023, a conclu ainsi que suit : - Entre le 11/03/2019 et le 10/04/2019, date de réalisation de la première radiographie du bassin, la jeune [Z] [J], bien que conservant des douleurs de la hanche droite, n’avait pas d’impotence fonctionnelle totale de cette articulation . - Il existe une déformation chronique du col fémoral droit avec un aspect émoussé en dedans et en arrière de la partie proximale du col fémoral. Il existe également un aspect feuilleté du cartilage de croissance situé entre la tête et le col du fémur droit. - Ces différents éléments radiologiques permettent d’affirmer le caractère chronique et ancien de l’épiphysiolyse (…) - La radiographie pratiquée a donc permis de révéler la présence d’une épiphysiolyse chronique de l’extrémité proximale du fémur droit de Mme [Z] [J] mais sans que l’épiphysiolyse soit imputable au traumatisme survenu le 11/03/2019. - Mme [Z] [J] était en période de croissance rapide (autour de la date des premières règles chez les filles, poussée de croissance pubertaire) au moment des faits. Il s’agit du pic de fréquence de survenue des épiphysiolyses chroniques. - Mme [Z] [J] dit de ne pas s’être plaint de la hanche avant l’accident du 11/03/2019. Ceci a été bien précisé au moment de l’anamnèse des faits en réunion d’expertise. Toutefois le compte rendu d’hospitalisation du séjour hospitalier du 11 au 14/04/2019, dans le service d’orthopédie de l’hôpital [Etablissement 1] de 14 ans, sans autre ATCD, présentant des douleurs de hanche droite depuis 1 an. Boiterie majorée depuis un mois ». Ce compte rendu a été dicté par le Docteur [X], interne et validé par le Docteur [C], Chef de Clinique [Etablissement 2].... - L’imputabilité de l’accident du 11/03/2019 dans la survenue de épiphysiolyse de Mlle [J] n’est donc pas avérée. Cet état antérieur se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir. La survenue de douleurs péri-trochantériennes persistantes pendant 3 à 4 semaines dans les suites de l’accident du 11 mars 2019 correspond probablement à un hématome de la région trochantérienne ou glutéale. - une incapacité partielle de classe I pour la durée du 11/03/19 au 10/04/19. - la lésion secondaire à l’accident du 11/03/2019 qui est une contusion douloureuse péri-trochantérienne droite est consolidée à la date du 11/04/2019 où commence la prise en charge de l’épiphysiolyse. - souffrances endurées de 0,5/7. L’expert ne retient pas : - de séquelles imputable à l’accident du 11/03/2019. - de nécessité pour Mlle [J] d’être assistée par une tierce personne après consolidation de l’accident du 11/03/2019. - de séquelles esthétiques - de préjudice sexuel. Le 27/10/2023, le docteur [L], médecin expert de la victime, a adressé un dire afin de contester la position de l’expert. Elle évalue notamment le DFP à 5%. L’expert a répondu qu’il ne modifierait pas ses conclusions. Au vu du rapport d’expertise judiciaire et du rapport du docteur [L], Mme [Z] [J], par actes d’huissier en date du 05/07/2024, a assigné la société la MACIF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice. Elle soutient que : - c’est la chute du 11/03/2019 qui a permis de révéler l’existence de l’épiphysiolyse ; - l’état antérieur asymptomatique avant l’accident ne doit pas être pris en considération pour réduire l’indemnisation d’une victime ; - qu’au jour de l’accident, elle avait une scolarité normale, et des loisirs. La société la MACIF réplique que : - le docteur [L] ne s’est manifestée que 8 mois après la diffusion du dépôt du rapport ; - il convient de retenir comme l’expert que l’état antérieur se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; - il convient de liquider le préjudice de Mme [Z] [J] sur la base du rapport d’expertise du docteur [P]. Mme [Z] [J] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 19/11/2024, la société la MACIF offre : demandes offres dépenses de santé Réserver Rejet tierce personne avant consolidation 12 848 euros Rejet frais divers 3 600 euros 3 600 euros incidence professionnelle Réserver Rejet déficit fonctionnel temporaire 7 603,50 euros 62 euros déficit fonctionnel permanent 12 000 euros Rejet souffrances endurées 12 000 euros 1 000 euros préjudice esthétique temporaire 2 000 euros Rejet préjudice esthétique permanent 6 000 euros Rejet préjudice d’agrément 5 000 euros Rejet capitalisation des intérêts oui rejet article 700 du code de procédure civile 5 000 euros rejet La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 26/03/2024 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 17,50 euros (prestations en nature). Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/01/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la loi 85-677 du 05/07/1985 Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances A) le droit à indemnisation Vu l’article 1103 du code civil. La société la MACIF ne conteste pas le principe d’indemnisation. Mme [Z] [J] soutient que : - c’est la chute du 11/03/2019 qui a permis de révéler l’existence de l’épiphysiolyse ; - l’état antérieur asymptomatique avant l’accident ne doit pas être pris en considération pour réduire l’indemnisation d’une victime ; - qu’au jour de l’accident, elle avait une scolarité normale, et des loisirs. La société la MACIF réplique que : - le docteur [L] ne s’est manifestée que 8 mois après la diffusion du dépôt du rapport ; - il convient de retenir comme l’expert que l’état antérieur se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; - il convient de liquider le préjudice de Mme [Z] [J] sur la base du rapport d’expertise. Motifs du tribunal : Il n’est pas contesté que : - le 11/03/2019, Mme [Z] [J] est tombée en cours de sport, après avoir été bousculée par un camarade ; - le compte-rendu radiographique du bassin du 10/04/2019, indique qu’“on retrouve un aspect d’épiphysiolyse droite avec bascule du bassin de la tête fémorale gauche” ; - une intervention d’ostéosynthèse a été réalisée le 12/04/2019. Le rapport d’expertise judiciaire retient que : * l’état antérieur se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir et qu’il n’a pas été révélé par la chute du 11/03/2019 * l’accident du 11/03/2019 a seulement provoqué une contusion douloureuse péri trochantérienne (hématome) droite. Le professeur [P] estime donc que l’imputabilité de l’accident du 11/03/2019 dans la survenue de l’épiphysiolyse de Mme [Z] [J] n’est pas avérée. Mme [Z] [J] verse aux débats le “dire” du docteur [L], qui est de nature à remettre en question les conclusions prises l’expert judiciaire. La société la MACIF soutient que ce “dire” ayant été déposé 8 mois après le rapport est contestable. L’expert judiciaire n’a cependant pas retenu ce délai trop long pour rejeter les arguments du “dire du docteur [L]” mais a seulement repris sa propre argumentation. Par conséquent, il convient d’examiner également les arguments du docteur [L]. En principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Mais le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ., 2ème, 8 juillet 2010, n° 09-67.592). Ainsi pour imputer ou indemniser tout le dommage résultant d’un état antérieur, il faut prouver que le traumatisme a simplement révélé l’existence d’un état antérieur jusque-là latent. En l’espèce, Mme [Z] [J] était en cours de sport (cours de demi-fond) lorsque l’accident s’est produit : compte tenu de la régularité de ces cours scolaires, de l’accident qui se situe à mi-année scolaire, et de la nécessité d’être en forme physique, il est donc difficile de soutenir que cette jeune victime souffrait de la hanche avant l’accident du 11/03/2019. Lors de cet accident, la jeune [Z] [J] a présenté un traumatisme à la hanche droite, côté qui correspond à l’épiphysiolyse de cette hanche, et côté droit qui a été opéré. On peut donc en déduire qu’il existe un faisceau d’indices qui plaident en faveur de l’imputabilité de la symptomatologie douloureuse et des interventions chirurgicales liées à cet chute du 11/03/2019. Le chute du 11/03/2019 a donc révélé l’existence d’un état antérieur, jusque-là latent. Il convient par conséquent d’indemniser l’ensemble du préjudice, tel qu’évalué par le docteur [L]. B) Sur le préjudice de Mme [Z] [J] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z] [J], âgée de 13 ans et étant en 5ème au collège, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. Mme [Z] [J] sollicite que ce poste soit réservé. La société la MACIF conclut au rejet de cette demande. Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 17,50 euros. La victime n’explique pas pourquoi le poste devrait être réservé. L’accident s’est produit il y a six ans, et la victime aurait eu le temps de déterminer ses dépenses de santé. La demande est rejetée. - Frais divers Mme [Z] [J] sollicite la somme de 3 600 euros au titre des frais divers. La société la MACIF propose de régler la somme de 3 600 euros. Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 600 euros. - [Localité 6] personne avant consolidation Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. Mme [Z] [J] sollicite une somme de 12 848 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros. La société la MACIF conclut au rejet. On peut considérer que du jour de la chute (11/03/2019) au jour de la reprise d’appui (16/01/2020 correspondant à la deuxième intervention chirurgicale nécessaire pour enlever la vis gênante), Mme [Z] [J] se déplaçait difficilement, ce qui nécessitait l’aide de ses proches (2 heures par jour). Par conséquent, comme explicité par le docteur [L], il est retenu un besoin de 2h/jour pendant 9 mois (549 h), puis d’une heure par jour pendant 1 mois (31 heures). En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 580 heures x 18 euros = 10 440 euros. Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Z] [J] la somme de 10 440 euros. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. Mme [Z] [J] sollicite que ce poste soir réservé. La société la MACIF conclut au rejet. Aujourd’hui Mme [Z] [J] a 21 ans, et indique être étudiante. Compte tenu de son jeune âge, la demande est donc réservée. - Déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Mme [Z] [J] sollicite une somme de 12 848 euros. La société la MACIF offre une somme de 62 euros. Le docteur [L] a retenu un DFTT durant 6 jours, et un DFTP de classe 3 durant 308 jours , de classe 2 durant 173 jours et de classe 1 durant 502 jours. Compte tenu des périodes retenues par le docteur [L], le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire total : 6 j x 28 euros = 168 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 50 % : 308 j x 28 euros x 0,50 = 4 312 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 25 % : 173 j x 28 euros x 0.25 = 1 211 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 10 % : 502 j x 28 euros x 0.10 = 1 406 euros. Total : 7 097 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 097 euros. - Souffrances endurées Mme [Z] [J] sollicite une somme de 12 000 euros. La société la MACIF offre une somme de 1 000 euros. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Le docteur [L] a souligné la chute, les hospitalisations et la convalescence délicate. Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. Mme [Z] [J] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros. La société la MACIF conclut au rejet. Compte tenu des béquilles, il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Mme [Z] [J] sollicite une somme de 12 000 euros. La société la MACIF conclut au rejet. Le docteur [L] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant la hanche freinée et douloureuse. La victime étant âgée de 16 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 150 euros et il lui sera alloué une indemnité de 10 750 euros. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. Mme [Z] [J] sollicite une somme de 6 000 euros. La société la MACIF conclut au rejet. Le docteur [L] a fixé à 2/7 ce préjudice. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Mme [Z] [J] sollicite une somme de 5 000 euros. La société la MACIF conclut au rejet. Mme [Z] [J] ne produit aucun justificatif. Il convient par conséquent de rejeter la demande. C) sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. D) sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société la MACIF, qui succombe. Il y a lieu d’autoriser Me Colin le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société la MACIF au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée. L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Condamne la société la MACIF à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites : - 3 600 euros au titre des frais divers, - 10 440 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 7 097 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre de la souffrance endurée, - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Réserve le poste d’incidence professionnelle ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ; Condamne la société la MACIF à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société la MACIF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Colin le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ; Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de moitié ; Rejette pour le surplus. ************* Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral