Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15f7a1cdc6046d4706b6e4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 18 589 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2018, M. [W] [K] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il marchait dans un parking exploité par la société Icade, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard, il a chuté après avoir posé le pied sur une plaque couvrant un regard des eaux qui a cédé sous son poids. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 juillet et 1er août 2023, M. [W] [K] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices, de voir constater que l’ensemble des lésions présentées au niveau du genou gauche est imputable à l’accident et de voir ordonner une expertise orthopédique pour évaluer l’ensemble des préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [W] [K] demande au tribunal de : - constater que son droit à indemnisation n’a jamais été contesté à la suite de l’accident dont il a été victime le 22 mai 2018, - condamner la société Axa France Iard à indemniser intégralement son préjudice subi, - débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - dire que l’ensemble des lésions présentées et séquelles conservées au niveau du genou gauche est imputable à l’accident du 22 mai 2018, - évaluer son préjudice initial sur la base des conclusions exposées en pages 15 et 16, - après déduction de la créance des organismes sociaux, évaluer ses préjudices patrimoniaux subis de la façon suivante : dépenses de santé actuelles : 322 euros, frais divers : 4 408,97 euros,tierce personne temporaire : 15 885,71 euros,pertes de gains professionnels actuels : 27 140,53 euros,tierce personne définitive :185 897 euros,dépenses de santé futures : 271 euros,frais de véhicule adapté : 10 856,22 euros,- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 244 781,43 euros au titre desdits préjudices patrimoniaux, - surseoir à statuer sur les postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » dans l’attente de l’évaluation de son préjudice et/ou de la stabilisation de sa situation professionnelle, - évaluer les préjudices extrapatrimoniaux qu’il a subis de la façon suivante : déficit fonctionnel temporaire : 7 620 euros,souffrances endurées : 15 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,préjudice d’agrément : 15 000 euros,préjudice sexuel : 10 000 euros,- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 84 620 euros au titre desdits préjudices extrapatrimoniaux, - déduire des sommes totales allouées les provisions déjà versées par la société Axa France Iard qui s’élèvent à la somme de 4 500 euros, A titre subsidiaire, - dire que l’ensemble des lésions présentées et séquelles conservées au niveau de son genou gauche est imputable à l’accident du 22 mai 2018, - ordonner une expertise, qualifiée subsidiairement de contre-expertise, confiée à un expert orthopédiste afin d’évaluer son préjudice initial avec la mission habituelle en la matière et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, - condamner la société Axa France Iard à lui verser : la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,- surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice initial dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, En tout état de cause, - ordonner une expertise confiée à un expert orthopédiste afin d’évaluer son préjudice en aggravation avec la mission habituelle en la matière et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, - surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice aggravé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la demande indemnitaire à la société Axa France Iard, soit le 17 décembre 2022, - dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt, - condamner la société Axa France Iard à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne, - condamner Axa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile Priou-Alibert, avocat aux offres de droit. Il fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile, que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des experts et qu’il doit simplement en tirer les conséquences ; que, contrairement à ce que soutient l’expert amiable, l’accident dont il a été victime a décompensé un état antérieur muet et a engendré l’incapacité fonctionnelle qu’il subit ; que l’origine de ses douleurs réside dans la chondrocalcinose qui a été révélée par le traumatisme. Il ne conteste pas la valeur judiciaire du rapport d’expertise mais estime que ce dernier est incomplet en ce qu’il ne procède pas à l’évaluation de son préjudice en imputant à l’accident l’ensemble de ses séquelles fonctionnelles, raison pour laquelle il sollicite une nouvelle expertise judiciaire. Enfin, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices qu’il détaille poste par poste. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de : - limiter l’indemnisation de M. [W] [K] à la somme de 11 032,38 euros, déduction faite des sommes provisionnelles qui lui ont été versées les 23 décembre 2019 et 2 avril 2020, - débouter M. [W] [K] de ses plus amples demandes, - condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que la chirurgie d’ostéotomie tibiale, qui a eu lieu aux fins de soigner une pathologie indépendante, est sans rapport avec l’accident du 22 mai 2018 et qu’il convient de prendre en compte les conclusions de l’expert [O] [B] ; qu’elle reconnait son devoir de réparation des préjudices subis mais sollicite la réduction de ceux-ci à de plus justes proportions. S’agissant de la désignation d’un expert judiciaire, elle indique que le docteur [O] [B] a été choisi en vertu d’un compromis d’expertise amiable, qu’il a été établi que celui-ci aurait la valeur d’une expertise judiciaire, d’autant que ses conclusions sont corroborées par deux autres expertises amiables, qu’ainsi, une nouvelle expertise n’aurait pas de plus-value. S’agissant de la demande de provision complémentaire, elle rappelle que deux provisions ont déjà été versées. La CPAM de Seine-et-Marne, à laquelle l’assignation a été délivrée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 juin 2024.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° R.G. : 23/06730 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRUI N° Minute : AFFAIRE [W] [K] C/ Compagnie d’assurance AXA France IARD, Organisme CPAM de Seine-et-Marne Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Lucile PRIOU-ALIBERT de l’ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R161 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P050 Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prise en la personne de son Directeur [Adresse 3] [Localité 4] défaillante faute d’avoir constituée avocat En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant : Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Murielle PITON, Juge qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2018, M. [W] [K] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il marchait dans un parking exploité par la société Icade, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard, il a chuté après avoir posé le pied sur une plaque couvrant un regard des eaux qui a cédé sous son poids. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 juillet et 1er août 2023, M. [W] [K] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices, de voir constater que l’ensemble des lésions présentées au niveau du genou gauche est imputable à l’accident et de voir ordonner une expertise orthopédique pour évaluer l’ensemble des préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, M. [W] [K] demande au tribunal de : - constater que son droit à indemnisation n’a jamais été contesté à la suite de l’accident dont il a été victime le 22 mai 2018, - condamner la société Axa France Iard à indemniser intégralement son préjudice subi, - débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, - dire que l’ensemble des lésions présentées et séquelles conservées au niveau du genou gauche est imputable à l’accident du 22 mai 2018, - évaluer son préjudice initial sur la base des conclusions exposées en pages 15 et 16, - après déduction de la créance des organismes sociaux, évaluer ses préjudices patrimoniaux subis de la façon suivante : dépenses de santé actuelles : 322 euros, frais divers : 4 408,97 euros,tierce personne temporaire : 15 885,71 euros,pertes de gains professionnels actuels : 27 140,53 euros,tierce personne définitive :185 897 euros,dépenses de santé futures : 271 euros,frais de véhicule adapté : 10 856,22 euros,- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 244 781,43 euros au titre desdits préjudices patrimoniaux, - surseoir à statuer sur les postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » dans l’attente de l’évaluation de son préjudice et/ou de la stabilisation de sa situation professionnelle, - évaluer les préjudices extrapatrimoniaux qu’il a subis de la façon suivante : déficit fonctionnel temporaire : 7 620 euros,souffrances endurées : 15 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 30 000 euros,préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,préjudice d’agrément : 15 000 euros,préjudice sexuel : 10 000 euros,- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 84 620 euros au titre desdits préjudices extrapatrimoniaux, - déduire des sommes totales allouées les provisions déjà versées par la société Axa France Iard qui s’élèvent à la somme de 4 500 euros, A titre subsidiaire, - dire que l’ensemble des lésions présentées et séquelles conservées au niveau de son genou gauche est imputable à l’accident du 22 mai 2018, - ordonner une expertise, qualifiée subsidiairement de contre-expertise, confiée à un expert orthopédiste afin d’évaluer son préjudice initial avec la mission habituelle en la matière et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, - condamner la société Axa France Iard à lui verser : la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,- surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice initial dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, En tout état de cause, - ordonner une expertise confiée à un expert orthopédiste afin d’évaluer son préjudice en aggravation avec la mission habituelle en la matière et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, - surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice aggravé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, - dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la demande indemnitaire à la société Axa France Iard, soit le 17 décembre 2022, - dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt, - condamner la société Axa France Iard à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros, - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et-Marne, - condamner Axa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile Priou-Alibert, avocat aux offres de droit. Il fait essentiellement valoir, sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile, que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des experts et qu’il doit simplement en tirer les conséquences ; que, contrairement à ce que soutient l’expert amiable, l’accident dont il a été victime a décompensé un état antérieur muet et a engendré l’incapacité fonctionnelle qu’il subit ; que l’origine de ses douleurs réside dans la chondrocalcinose qui a été révélée par le traumatisme. Il ne conteste pas la valeur judiciaire du rapport d’expertise mais estime que ce dernier est incomplet en ce qu’il ne procède pas à l’évaluation de son préjudice en imputant à l’accident l’ensemble de ses séquelles fonctionnelles, raison pour laquelle il sollicite une nouvelle expertise judiciaire. Enfin, il sollicite l’indemnisation de ses préjudices qu’il détaille poste par poste. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de : - limiter l’indemnisation de M. [W] [K] à la somme de 11 032,38 euros, déduction faite des sommes provisionnelles qui lui ont été versées les 23 décembre 2019 et 2 avril 2020, - débouter M. [W] [K] de ses plus amples demandes, - condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que la chirurgie d’ostéotomie tibiale, qui a eu lieu aux fins de soigner une pathologie indépendante, est sans rapport avec l’accident du 22 mai 2018 et qu’il convient de prendre en compte les conclusions de l’expert [O] [B] ; qu’elle reconnait son devoir de réparation des préjudices subis mais sollicite la réduction de ceux-ci à de plus justes proportions. S’agissant de la désignation d’un expert judiciaire, elle indique que le docteur [O] [B] a été choisi en vertu d’un compromis d’expertise amiable, qu’il a été établi que celui-ci aurait la valeur d’une expertise judiciaire, d’autant que ses conclusions sont corroborées par deux autres expertises amiables, qu’ainsi, une nouvelle expertise n’aurait pas de plus-value. S’agissant de la demande de provision complémentaire, elle rappelle que deux provisions ont déjà été versées. La CPAM de Seine-et-Marne, à laquelle l’assignation a été délivrée à domicile, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Dès lors, il ne sera statué sur celles-ci. Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous la garde. Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état. Lorsque la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice. En application de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [K] a marché sur une plaque couvrant un regard des eaux, qu’une partie de cette plaque s’est dérobée, ce qui a entraîné sa chute. La circonstance que la plaque se soit dérobée sous le poids du demandeur caractérise l’anormalité de la chose, étant par ailleurs relevé que la qualité de gardien de la société Icade ne fait l’objet d’aucune discussion entre les parties. Il en résulte que cette dernière a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, susvisé. Dès lors, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer les conséquences dommageables de l’accident dans les limites ci-après définies. Sur la demande d’expertise judiciaire Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d'une partie dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur un tel rapport, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, de sorte que celui-ci doit être corroboré par d'autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18.710 ; 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-12.247 ; 3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279). Toutefois, si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord (3e Civ., 8 janvier 2026, pourvoi n°23-22.803). Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que la juridiction ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code dispose en outre qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L’article 232 du même code dispose enfin que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. En l’espèce, il est acquis aux débats que les parties ont conclu un « compromis d’expertise amiable » aux termes duquel elles sont convenus de désigner, d’un commun accord, le docteur [O] [B] pour qu’il réalise une expertise médicale selon mission détaillée dans l’acte. Il sera noté que les parties ont expressément indiqué à cet égard que « les conclusions du Docteur [B] auront la valeur d’une expertise judiciaire », ce que M. [K] reconnait au demeurant dans ses conclusions. Or, il ressort de ce rapport d’expertise, établi le 18 juillet 2022, que M. [K] présentait deux états antérieurs s’agissant du genou, à savoir, d’une part, « une ostéochondrite sur un morphotype en genu varum qui a bénéficié de deux traitements chirurgicaux à type de curetage fort (…) » il y a plus de vingt ans et, d’autre part, « une chondrocalcinose qui est une pathologie acquise et non traumatique parfaitement visualisée sur les radiographies le 22 mai 2018 ». L’expert précise que « ces deux pathologies étaient déclarés asymptomatiques (…) ». Il ajoute, s’agissant de la chirurgie dont a bénéficié M. [K] le 24 juin 2019, qu’ « on ne peut retenir un lien de causalité direct et certain entre cette chirurgie (…) et l’accident survenu le 22 mai 2018, chirurgie destinée à traiter un genu varum et des séquelles éventuelles d’ostéochondrite et non une décompensation de chondrocalcinose », l’expert concluant ainsi que « la chirurgie d’ostéotomie tibiale est sans rapport avec l’accident du 22 mai 2018 mais a été rendue nécessaire par une gonarthrose sur genu varum qui est une pathologie constitutionnelle évoluant pour son propre compte ». Il ajoute que la date de consolidation doit être fixée « à la veille de la chirurgie sans rapport avec les conséquences du traumatisme (…) à savoir le 23 juin 2019. ». Il est au surplus relevé que les conclusions expertales du docteur [B] sont corroborées par celles des docteurs [G] [U] et [S] [P], dans le cadre d’un rapport d’expertise amiable du 19 juin 2020, aux termes duquel ils concluent qu’« il ne parait pas […] logique de retenir un lien de causalité direct et certain entre cette chirurgie du 24 mai 2019 et l’accident survenu le 22 mai 2018, chirurgie destinée à traiter un genu varum et des séquelles éventuelles d’ostéochondrite et non une décompensation de chondrocalcinose », bien que les experts ne s’accordent pas sur la date de consolidation. Il s’ensuit que le demandeur n’est pas fondé à soutenir que l’ensemble des lésions et séquelles qu’il conserve sont imputables à l’accident du 22 mai 2018, et la date de consolidation fixée le 23 juin 2019 par le docteur [B] sera retenue. Dans la mesure où le tribunal dispose des éléments techniques nécessaires à la solution du litige, la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire, formée tant « à titre subsidiaire » qu’en « tout état de cause », n’est donc pas justifiée, étant relevé que les conclusions du docteur [B] révèlent que cet expert a répondu aux différents chefs de mission qui lui ont été confiés, en prenant notamment en considération les observations écrites formulées par le conseil de M. [K] et les conclusions du docteur [U] s’agissant de l’état antérieur de la victime. La circonstance que M. [K] ne partage pas l’avis médical de l’expert ne saurait, à elle seule, justifier l’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction. En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Sur l’indemnisation du préjudice de M. [K] Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [K], sera réparé ainsi que suit, étant précisé que le rapport du docteur [B], qui a valeur judiciaire et qui est, au surplus, corroboré par l’analyse du Docteur [P], ainsi qu’il l’a déjà été développé ci-avant, a fixé la date de consolidation au 23 juin 2019, et qu’il était alors âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 1] 1970. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Sur les préjudices patrimoniaux - Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. M. [K] sollicite la somme de 322 euros décomposée comme suit : - 137 euros au titre des franchises et participation forfaitaires, - 49 euros au titre des frais de pharmacie, - 136 euros au titre de frais de consultations restés à sa charge. La société Axa France Iard offre la somme de 153 euros au titre des dépenses à charge, des frais pharmaceutiques et des franchises médicales jusqu’à la date du 23 juin 2019. En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les demandes relatives à des dépenses exposées postérieurement à la date de la consolidation retenue par le tribunal seront appréciées au titre du poste des dépenses de santé futures. Sur ce, il résulte de l’état des débours de la CPAM de Seine-et-Marne versés par le demandeur que le montant de la créance de l’organisme social s’élève à 1 583, 28 euros au titre des frais hospitaliers (69 euros), des frais médicaux (1111,30 euros), des frais pharmaceutiques (114,44 euros) et des frais d’appareillages (288,54 euros). Le demandeur a régulièrement versé aux débats les pièces démontrant le montant des frais non remboursés par sa mutuelle (74 euros) et les factures des frais pharmaceutiques (49 euros) pour un montant total resté à charge de 123 euros, au titre de dépenses de santé exposées avant la date de consolidation. S’agissant des franchises et participations forfaitaires, si M. [W] [K] produit des certificats médicaux attestant d’un suivi médical, il ne justifie toutefois pas d’un reste à charge, et cette demande doit donc être rejetée. En conséquence, le préjudice de M. [K] au titre de ce poste s’élève à la somme de 123 euros. Toutefois, la partie en défense offrant la somme de 153 euros, il lui sera alloué ce montant. - Frais divers Il s’agit des frais autre que les frais médicaux restés à la charge de la victime avant la date de consolidation. M. [W] [K] demande le versement de la somme de 4 408,97 euros décomposée comme suit : - 3 180 euros au titre de l’assistance par un médecin conseil, - 15,20 euros au titre des frais de télévision lors de son hospitalisation, - 1 213,77 euros au titre des frais de déplacement, La société Axa France Iard offre la somme de 2 340 euros. En l’espèce, il ressort des factures versées aux débats que les frais de télévision ont été exposés pour la période du 24 juin 2019 au 27 juin 2019 et que les frais de taxis l’ont été le 31 août 2020, de sorte qu’ils ne peuvent être regardés comme imputables à l’accident du 22 mai 2018, mais à l’état antérieur de la victime. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. Par ailleurs, s’il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions expertales que le demandeur a été contraint d’effectuer des déplacements pour des soins du 22 mai 2018 au 23 juin 2019 ainsi que pour des rendez-vous d’expertise entre la date de l’accident et l’année 2022, pour une distance totale de 463,80 kilomètres, il sera toutefois relevé que le certificat d’immatriculation du véhicule concerné est daté du 4 octobre 2018, si bien que la victime ne pourra être indemnisée de ses frais qu’à compter de cette date. A cet égard, il est établi que le demandeur une distance de 387,40 kilomètres à compter du 4 octobre 2018. Au regard des trajets réalisés, les frais kilométriques seront évalués aux sommes suivantes : - 29,63 euros au titre de l’année 2018, - 76,99 euros au titre de l’année 2019, - 93,51 euros au titre de l’année 2020, - 34,76 euros au titre de l’année 2022. Soit au total 234,89 euros. Enfin, s’agissant des frais d’honoraire du médecin conseil de la victime, la somme réclamée d’un montant total de 3 180 euros est justifiée par la production de trois factures (840 + 1020 +1320), étant au demeurant relevé que l’examen préparatoire avec le médecin conseil constitue un préalable nécessaire à l’assistance effective de la victime, de sorte que la victime est fondée à en obtenir l’indemnisation. Il sera donc alloué à la victime la somme de 3 180 euros de ce chef. En conséquence, il convient d’allouer à M. [K] la somme de 3 414,89 euros au titre des frais divers. - [Localité 5] personne temporaire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, M. [W] [K] sollicite le versement de la somme de 15 885,71 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros et telle que suit : 2 heures par jour pendant la période du 22 mai 2018 au 10 juin 2018, du 29 juin 2019 au 31 octobre 2019 ainsi que du 11 juin 2018 au 23 juin 2019 et de 5 heures par semaine du 1er novembre 2019 au 23 septembre 2020. La société Axa France Iard propose une indemnité de 3 451,43 euros calculée sur la base des conclusions expertales du docteur [B] et selon un taux horaire de 16 euros. Sur ce, le rapport d'expertise du docteur [B] a retenu une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 22 mai au 10 juin 2018 (soit 20 jours), et de 5 heures par semaine du 11 juin 2018 au 11 février 2019 (soit 246 jours), soit au total 215,71 heures [(20 jours x 2 heures) + (246 jours / 7 x 5 heures)]. Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 3 882,85 euros (215,71 heures x 18 euros). Il convient d’allouer la somme de 3 882,85 euros à M. [K]. - Pertes de gains professionnels actuels Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Les indemnités journalières servies par l'organisme social incluent la cotisation sociale généralisée (CSG) et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), lesquelles sont perçues non par la victime mais par l’URSSAF. Ces indemnités doivent ainsi être imputées sur la perte de salaire net intégrant ces contributions, qui s’élèvent à 6,70 %. M. [K] sollicite la somme de 27 140,53 euros, calculée sur la période du 22 mai 2018 au 23 septembre 2020. La société Axa France Iard offre la somme de 138,14 euros pour la période d’arrêt de travail du 22 mai 2018 au 25 mai 2018. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [B] que M. [W] [K] a bénéficié de deux arrêts de travail imputables à l’accident, du 22 mai 2018 au 10 juin 2018 et du 11 mars 2019 au 5 mai 2019. Il ressort, toutefois, tant des conclusions du demandeur que de l’état des débours de la CPAM que le demandeur a bénéficié d’un arrêt de travail du 22 mai au 25 mai 2018, et non du 22 mai 2018 au 10 juin 2018, si bien que cette période sera retenue. Il est constant qu’au moment des faits M. [W] [K] exerçait la profession de chef gérant au sein d’un restaurant. Sur la période du 22 mai 2018 au 25 mai 2018 S’agissant de l’arrêt de travail sur la période du 22 mai 2018 au 25 mai 2018, il ressort de son bulletin de paie de juin 2018 produit aux débats qu’il a subi une retenue sur salaire de 456,62 euros s’agissant de son arrêt du mois de mai, soit une retenue nette d’un montant de 365,53 euros (456,62 x 20%). Le décompte de la CPAM révèle toutefois que l’organisme social a versé au demandeur des indemnités journalières d’un montant de 243,72 euros dont 16,32 euros (243,72 x 6,70%) représentant le montant de la CSG et de la CRDS, au titre des arrêts de travail du 22 mai au 25 mai 2018. Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 138,13 euros [(365,53 + 16,32) – 243,72)]. Sur la période du 11 mars 2019 au 5 juin 2019 S’agissant de l’arrêt de travail du 11 mars au 5 mai 2019, il ressort des avis d’imposition des années 2016 et 2017 produits aux débats, que la victime percevait avant son accident, un revenu annuel moyen de 27 385 euros [(30 359 + 24 412) /2], soit un salaire mensuel moyen de 2282 euros. Il s’ensuit que la victime aurait dû percevoir entre le 11 mars et le 5 mai 2019 la somme totale de 4 126 euros [(27 385/365) x 55]. Or, il ressort des pièces produites que l’employeur de la victime lui a versé la somme de 2044,98 euros au mois de mars 2019, celle de 1512,72 euros au mois d’avril 2019 et celle de 2 076,90 euros au mois de mai 2019, soit une perte de 238 euros au mois de mars 2019, de 770 euros au mois d’avril 2019 et de 206 euros au mois de mai 2019, représentant un total de 1214 euros. Le décompte de la CPAM démontre que l’organisme social à versé au demandeur des indemnités journalières d’un montant total de 2 385,53 euros, dont 159,83 euros (2 385,53 euros x 6,70%) représentant le montant de la CSG et de la CRDS, au titre des arrêts de travail du 14 mars 2019 au 5 mai 2019. Ainsi, le préjudice de la victime – correspondant à la différence entre le montant net qu’elle aurait dû percevoir, augmenté de la CSG et de la CRDS, et le montant des indemnités journalières qui lui ont été servies – s’élève à la somme de 0 euro [(1214 + 159,93) – 2385,53)]. Dès lors, il revient à la victime la somme de 138,13 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, tandis que la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 457,72 euros [243,72 + 1214]. En conséquence, il sera alloué à M. [K] la somme de 138,13 euros, actualisée à celle de 162,07 euros, afin de tenir compte de l’érosion monétaire, conformément à la demande. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite. En l’espèce, le docteur [B] n’a pas retenu de préjudice professionnel imputable à l’accident en dehors des arrêts de travail susvisés. Si le demandeur sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’évaluation de son préjudice en aggravation et de la stabilisation de la situation professionnelle, il résulte des développements antérieurs que l’expertise judiciaire n’ayant pas été accordée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice. Dès lors, il convient de débouter M. [K] de sa demande de sursis à statuer pour ce poste de préjudice. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel imputable à l’accident en dehors des arrêts de travail susvisés. Pour les mêmes raisons développées ci-avant, si le demandeur sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’évaluation de son préjudice en aggravation et de la stabilisation de la situation professionnelle, il résulte des développements antérieurs que l’expertise judiciaire n’ayant pas été accordée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice. Dès lors, il convient de débouter M. [K] de sa demande de sursis à statuer pour ce poste de préjudice. - Dépenses de santé futures Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après la date de consolidation. M. [K] sollicite la somme de 271 euros au titre des dépenses de santé future, outre la somme de 62 euros au titre de dépenses de santé relatives à des consultations médicales entre 7 janvier 2020 et le 26 mai 2020, ainsi que le remboursement de franchises et participations forfaitaires entre le 23 juin 2019 et le 1er juillet 2020, qu’il sollicitait au titre du poste de dépenses de santé actuelles. La société anonyme Axa France Iard s’y oppose en raison que les frais engagés à ce titre ne sont pas en relation directe avec l’accident. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu la nécessité de dépenses de santé futures. La victime ne justifie pas que les dépenses de santé dont il fait état sont imputables à l’accident survenu le 22 mai 2018 et non à son état antérieur. En conséquence, il convient de débouter M. [K] de ses demandes au titre de ce poste de préjudice. - Assistance tierce personne après consolidation Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991). L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969). M. [K] sollicite la somme de 185 897 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’un besoin d’aide viager à hauteur de 5 heures par semaine tandis que la défenderesse s’y oppose. En l’espèce, il ressort des conclusions expertales du docteur que M. [K] ne nécessite pas d’un besoin d’aide viager. Il convient de débouter M. [K] de sa demande au titre de ce poste de préjudice. - Frais de véhicule adapté Ce préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il convient d'inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. M. [W] [K] sollicite la somme de 10 86,22 euros afin d’équiper sa voiture d’une boîte automatique. La société Axa France Iard s’y oppose. Sur ce, il convient de relever que si M. [K] soutient qu’il ne peut plus conduire de voiture dotée d’une boite de vitesse manuelle et qu’il a besoin d’une voiture à boîte automatique du fait de ses séquelles, le docteur [B], dont les conclusions expertales ont valeur judiciaire, n’a pas retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule. En outre, le demandeur ne rapporte pas la preuve que cet aménagement est en rapport avec les séquelles liées à l’accident survenu le 22 mai 2018 et non avec l’évolution de son état antérieur. Il convient par conséquent de débouter M. [W] [K] de sa demande. Sur les préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. M. [K] sollicite la somme de 7 620 euros, calculée selon une base de 30 euros par jour et sur la base d’un déficit fonctionnel temporaire total sur la période du 24 au 28 juin 2019, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% sur la période du 22 mai au 10 juin 2018 ainsi que du 29 juin au 31 octobre 2019 et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 juin 2018 au 23 juin 2019 puis du 1er novembre 2019 au 23 septembre 2020. La société Axa France Iard offre la somme de 2 117,50 euros, calculée selon une base de 25 euros par jour et selon les conclusions expertales du docteur [B]. Sur ce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit : un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 22 mai au 10 juin 2018, un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 11 juin 2018 au 11 février 2019, et un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 12 février au 23 juin 2019. Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adéquate au regard de la perte de qualité dans la vie courante de la victime, l’indemnité s’établit comme suit : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 22 mai au 10 juin 2018 (soit 20 jours) : 28 euros x 20 jours x 0,50 = 280 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 juin 2018 au 11 février 2019 (soit 246 jours) : 246 jours x 28 euros x 0,25 =1 722 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 février 2019 au 23 juin 2019 (soit 132 jours) : 132 jours x 28 euros x 0,10 =369,60 euros. Soit au total 2 371,60 euros. Il convient alors d’allouer à M. [K] la somme de 2 371,60 euros. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, M. [K] sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 15 000 euros tandis que la société anonyme Axa France Iard, en défense, propose une indemnité de 4 050 euros. Les souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7 par le docteur [B] sont caractérisées, notamment, par des douleurs initiales au flanc droit, genou gauche, la cuisse droite et le coude droit nécessitant un arrêt de travail et ainsi que plusieurs interventions et traitements. Dans ces conditions, elles seront justement réparées par l’allocation de la somme de 4 050 euros, telle que proposée en défense. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, M. [K] sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 2 000 euros, l'assureur en défense proposant une indemnité de 1 000 euros. Le docteur [B] a retenu un préjudice esthétique sur la période de déficit temporaire à 50 %, soit du 22 mai 2018 au 10 juin 2018, à 1,5/7 et du 11 juin 2018 au 11 février 2019 à 1/7. Il est fait état d’hématomes, d’ecchymoses et du port d’une genouillère. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 1 500 euros à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Les rentes d’invalidité et d’accident du travail n’indemnisent pas le déficit fonctionnel permanent et n’ont donc pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 & n°20-23.673, 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283, 2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.029 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 23-11.424, 2e Civ., 10 octobre 2024, n° 22-22.642 & n°22-23.393). M. [K] sollicite le versement de la somme de 30 000 euros, en se fondant sur les conclusions expertales du docteur [U] qui retient un taux compris entre 8 à 15% concernant l’atteinte à l’intégrité physique et psychique. La société Axa France Iard offre la somme de 2 282,31 euros, en suivant le taux retenu dans l’expertise du docteur [B]. Sur ce, le docteur [B], dans ses conclusions expertales, retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%. Il sera d’emblée relevé qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant de la rente accident du travail versé par la CPAM qui n’indemnise pas ce poste de préjudice à caractère personnel. La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 740 euros (valeur du point à 1 580 euros x 3). - Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation. M. [K] sollicite sur ce point l'allocation de la somme de 5 000 euros. La société Axa France Iard s’y oppose. Sur ce, il ressort des conclusions expertales que M. [K] n’a subi aucun préjudice esthétique permanent en lien avec l’accident survenu le 22 mai 2018. Il convient dès lors de débouter M. [K] de sa demande. - Préjudice d’agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. M. [K] sollicite l’allocation de la somme de 15 000 euros à ce titre, expliquant qu’il pratiquait la marche nordique au sein d’un club, qu’il pratiquait la natation à raison d’une fois par semaine et qu’il allait au ski une fois par an. La société Axa France Iard s’y oppose. Sur ce, il ressort des conclusions expertales du docteur [B] que le préjudice d’agrément est en rapport avec l’état antérieur et non en lien avec l’accident survenu le 22 mai 2018. Dès lors, il convient de débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice. - Préjudice sexuel La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime. M. [K] sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros indiquant qu’il souffre de gênes positionnelles. La société Axa France Iard s’y oppose. Sur ce, le docteur [B] ne retient aucun préjudice sexuel en lien avec l’accident survenu le 22 mai 2018. Il convient de débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice. *** Il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à déduire les provisions déjà perçues. En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal, non pas à compter de la demande indemnitaire, mais du prononcé du jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes - Sur la demande tendant à voir le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Seine-et-Marne Le demandeur sera débouté de sa demande, cette dernière étant sans objet puisque la CPAM de Seine-et-Marne, qui a été assignée, est partie à l’instance et le présent jugement lui est de ce fait d’ores et déjà commun. - Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Par ailleurs, Me [M] sera autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du même code. - Sur l’article 700 du code de procédure civile La société Axa France Iard, condamnée aux dépens, devra verser à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros. La demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée. -Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. En l’espèce, la demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est sans objet, aucune demande en ce sens n’ayant été formulée, de telle sorte qu’elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le droit à indemnisation de M. [W] [K] est intégral à la suite de l’accident dont il a été victime le 22 mai 2018, Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. [W] [K], Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [W] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites : 153 euros au titre des dépenses de santé actuelles,3 414,89 euros au titre des frais divers, 3 882,85 euros au titre de l’aide par tierce personne temporaire, 162,07 euros au titre des gains professionnels actuels,2 371,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 050 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dit que les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [W] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires, Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne comme suit : 1583,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 457,72 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, Condamne la société anonyme Axa France Iard aux dépens, Dit que Me [A] [M] est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M. [W] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des prétentions. signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15f7a1cdc6046d4706b6e4
Données disponibles
- Texte intégral