Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15f7c5cdc6046d4706b981
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° RG 23/03657 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIXY N° Minute : AFFAIRE [L] [D] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. MACIF Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et représenté par Me Sabrina AMAR avocat plaidant du Barreau de Marseille DEFENDERESSES CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 3] défaillante S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 S.A.M.C.V. MACIF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249 En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. ************ Le 18 janvier 2019, à [Localité 6], M. [L] [D], âgé de 38 ans, qui conduisait son scooter assuré auprès de la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S] [W] assuré auprès de la société la Macif, laquelle conteste le droit à indemnisation, en proposant une réduction de moitié. L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [L] [D] venait de l’[Adresse 5] et le véhicule de M. [S] [W], arrivait en face. M. [L] [D] a tourné à gauche, et les deux véhicules se sont heurtés. M. [L] [D] a alors été projeté sur le pare-brise du véhicule avant de retomber au sol. M. [L] [D] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [N], dont les conclusions en date du 15/11/2021 sont les suivantes : - blessures subies : * Traumatisme crânien ; * Etat de stress post-traumatique ; * Douleurs au niveau du rachis cervical, de l’épaule et du pied gauche. - Déficit fonctionnel temporaire : * Classe II du 18/01/2019 au 22/07/2019 ; * Classe I du 19/02/2019 au 31/12/2020. - Arrêt d’activités : du 18/01/2019 au 22/07/2019 ; - Reprise à mi-temps : du 23/07/2019 au 22/12/2020 ; - Consolidation : 31/12/2020 ; - Déficit fonctionnel permanent : 8% ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Répercussion sportive : 2 ans post-consolidation. A noter sujet musclé. Au vu de ce rapport, M. [L] [D], par actes d’huissier en date du 19/04/2023, a assigné la société la Macif, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice. A titre principal, il demande entière réparation de son préjudice (au vu des circonstances indéterminées). A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation à hauteur de moitié. La société Axa France Iard, par conclusions notifiées le 16/09/2024, conclut au débouté des demandes de la victime, exposant qu’elle est son propre assureur, et demande sa mise hors de cause. Elle soutient que les circonstances sont indéterminées. A titre subsidiaire, elle formule des offres récapitulées dans le tableau ci dessous. Elle rappelle que le plafond de sa garantie est de 200 000 euros. La société la Macif sollicite le débouté des demandes, au motif que M. [L] [D] a commis une faute de non respect du feu tricolore. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/12/2024, M. [L] [D] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, à titre principal, la condamnation de la société la Macif et à titre subsidiaire la condamnation à hauteur de moitié de la société Axa France Iard (responsabilité contractuelle) et de la société la Macif (sur le fondement de la loi du 5/07/1985), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/01/2025, la société la Macif offre, à titre subsidiaire, et avant réduction de moitié : demandes offres dépenses de santé 1 349,84 euros La société la MACIF : 149,84 euros La société Axa France Iard : 149,84 euros pertes de gains professionnels avant consolidation 25 116 euros La société la MACIF : Rejet tierce personne avant consolidation 640 euros La société la MACIF : 288 euros frais divers 5 853,52 euros La société la MACIF : 600 euros La société Axa France Iard : 600 euros incidence professionnelle 48 459,79 euros La société la MACIF : 12 215 euros déficit fonctionnel temporaire 2 537 euros La société la MACIF : 1 896,25 euros La société Axa France Iard : 1 072,50 euros déficit fonctionnel permanent 38 926,29 euros La société la MACIF : 14 400 euros souffrances endurées 10 000 euros La société la MACIF : 7 000 euros La société Axa France Iard : 7 000 euros préjudice esthétique temporaire 2 000 euros La société la MACIF : 500 euros préjudice esthétique permanent 2 000 euros La société la MACIF : Rejet préjudice d’agrément 10 000 euros La société la MACIF : 3 000 euros La société Axa France Iard : 2 000 euros. doublement des intérêts du 15/11/2021 jusqu’au jugement définitif La société la MACIF : du 15/04/2022 au 12/10/2023 article 700 du code de procédure civile 3 000 euros La société la MACIF : réduire M. [L] [D] demande que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile; La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 22/08/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 63 202,25 euros, soit : - prestations en nature : 2 034,18 euros - indemnités journalières versées du 19/01/2019 au 30/09/202 : 17 568,95 euros - arrérages échus de la rente au 15/05/2023 : 2 995,95 euros - rente (montant annuel : 1 202,95 euros) : 40 603,17 euros. Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/05/2025.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 2ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° RG 23/03657 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIXY N° Minute : AFFAIRE [L] [D] C/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. MACIF Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et représenté par Me Sabrina AMAR avocat plaidant du Barreau de Marseille DEFENDERESSES CPAM DES HAUTS DE SEINE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 3] défaillante S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 S.A.M.C.V. MACIF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249 En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. ************ Le 18 janvier 2019, à [Localité 6], M. [L] [D], âgé de 38 ans, qui conduisait son scooter assuré auprès de la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [S] [W] assuré auprès de la société la Macif, laquelle conteste le droit à indemnisation, en proposant une réduction de moitié. L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M. [L] [D] venait de l’[Adresse 5] et le véhicule de M. [S] [W], arrivait en face. M. [L] [D] a tourné à gauche, et les deux véhicules se sont heurtés. M. [L] [D] a alors été projeté sur le pare-brise du véhicule avant de retomber au sol. M. [L] [D] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [N], dont les conclusions en date du 15/11/2021 sont les suivantes : - blessures subies : * Traumatisme crânien ; * Etat de stress post-traumatique ; * Douleurs au niveau du rachis cervical, de l’épaule et du pied gauche. - Déficit fonctionnel temporaire : * Classe II du 18/01/2019 au 22/07/2019 ; * Classe I du 19/02/2019 au 31/12/2020. - Arrêt d’activités : du 18/01/2019 au 22/07/2019 ; - Reprise à mi-temps : du 23/07/2019 au 22/12/2020 ; - Consolidation : 31/12/2020 ; - Déficit fonctionnel permanent : 8% ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Répercussion sportive : 2 ans post-consolidation. A noter sujet musclé. Au vu de ce rapport, M. [L] [D], par actes d’huissier en date du 19/04/2023, a assigné la société la Macif, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice. A titre principal, il demande entière réparation de son préjudice (au vu des circonstances indéterminées). A titre subsidiaire, il sollicite une indemnisation à hauteur de moitié. La société Axa France Iard, par conclusions notifiées le 16/09/2024, conclut au débouté des demandes de la victime, exposant qu’elle est son propre assureur, et demande sa mise hors de cause. Elle soutient que les circonstances sont indéterminées. A titre subsidiaire, elle formule des offres récapitulées dans le tableau ci dessous. Elle rappelle que le plafond de sa garantie est de 200 000 euros. La société la Macif sollicite le débouté des demandes, au motif que M. [L] [D] a commis une faute de non respect du feu tricolore. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/12/2024, M. [L] [D] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, à titre principal, la condamnation de la société la Macif et à titre subsidiaire la condamnation à hauteur de moitié de la société Axa France Iard (responsabilité contractuelle) et de la société la Macif (sur le fondement de la loi du 5/07/1985), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/01/2025, la société la Macif offre, à titre subsidiaire, et avant réduction de moitié : demandes offres dépenses de santé 1 349,84 euros La société la MACIF : 149,84 euros La société Axa France Iard : 149,84 euros pertes de gains professionnels avant consolidation 25 116 euros La société la MACIF : Rejet tierce personne avant consolidation 640 euros La société la MACIF : 288 euros frais divers 5 853,52 euros La société la MACIF : 600 euros La société Axa France Iard : 600 euros incidence professionnelle 48 459,79 euros La société la MACIF : 12 215 euros déficit fonctionnel temporaire 2 537 euros La société la MACIF : 1 896,25 euros La société Axa France Iard : 1 072,50 euros déficit fonctionnel permanent 38 926,29 euros La société la MACIF : 14 400 euros souffrances endurées 10 000 euros La société la MACIF : 7 000 euros La société Axa France Iard : 7 000 euros préjudice esthétique temporaire 2 000 euros La société la MACIF : 500 euros préjudice esthétique permanent 2 000 euros La société la MACIF : Rejet préjudice d’agrément 10 000 euros La société la MACIF : 3 000 euros La société Axa France Iard : 2 000 euros. doublement des intérêts du 15/11/2021 jusqu’au jugement définitif La société la MACIF : du 15/04/2022 au 12/10/2023 article 700 du code de procédure civile 3 000 euros La société la MACIF : réduire M. [L] [D] demande que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile; La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 22/08/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 63 202,25 euros, soit : - prestations en nature : 2 034,18 euros - indemnités journalières versées du 19/01/2019 au 30/09/202 : 17 568,95 euros - arrérages échus de la rente au 15/05/2023 : 2 995,95 euros - rente (montant annuel : 1 202,95 euros) : 40 603,17 euros. Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/05/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la loi 85-677 du 05/07/1985 Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances A) le droit à indemnisation Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation. En l’espèce la société la Macif reproche à M. [L] [D] d’avoir coupé la route à M. [S] [W], alors que celui- ci passait au feu vert. M. [L] [D] réplique dans ses écritures qu’il est impossible qu’il soit passé au feu rouge car « il n’était pas devant un feu tricolore tel que cela est indiqué sur le rapport de police et sur la photographie versée aux débats » mais se trouvait devant un « cédez-le passage ». Entendu par les services de Police, M. [Y] a déclaré : « J’étais sur la [Adresse 6] en direction du centre de [Localité 6]. Arrivé au croisement avec la [Adresse 7], le feu était déjà vert, je roulais à environ 40 km/h. J’étais sur la voie la plus à droite pour aller tout droit. J’ai franchi l’intersection, et j’ai percuté un deux roues qui m’a coupé la route ». Motifs de la décision : Il ressort du plan établi par les services de police que M. [L] [D] était au niveau du feu tricolore sur la voie la plus à gauche, et qu’il a souhaité tourner à gauche. M. [T] était en face, au niveau du feu tricolore et voulait aller tout droit. Ainsi, les déclarations des deux conducteurs M. [L] [D] et M. [T] sont divergentes, et le rapport de police n’apporte pas la preuve d’une faute de M. [L] [D]. La société la Macif ne produit aucun autre élément (témoignages, ou visionnage d’une vidéosurveillance) qui permettrait de retenir la faute de la victime. Par ailleurs, il importe peu de déterminer si M. [L] [D] circulait sur la bonne file, puisque cela n’aurait eu aucune incidence sur le déroulement de l’accident. Les circonstances sont donc indéterminées. La société la Macif, assureur de M. [S] [W], devra réparer les préjudices subis par M. [L] [D] à la suite de l’accident dont elle a été victime. La société Axa France Iard sera mise hors de cause. B) Sur le préjudice de M. [L] [D] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [L] [D], âgé de 38 ans et exerçant la profession de technicien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. - Dépenses de santé actuelles Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux. M. [L] [D] sollicite la somme de 1 349,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. La société la Macif propose de régler la somme de 149,84 euros. La société Axa France Iard offre également 149,84 euros. Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 034,18 euros. - Les parties s’accordent sur lees frais de matériel orthopédique (149,84 euros). - En ce qui concerne la demande relative aux frais de 30 séances de cryothérapie, d’un montant de 40 euros chacune, soit 1 200 euros, ces soins n’ont pas été prévus en expertise. Cependant, M. [L] [D] produit les prescriptions de son médecin traitant, documents médicaux de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société la Macif et le médecin conseil de la victime. La somme de 1 200 euros est allouée. Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 349,84 euros. - Frais divers M. [L] [D] sollicite la somme de 5 853,52 euros au titre des frais divers. La société la Macif propose de régler la somme de 600 euros. La société Axa France Iard offre la somme de 1 702,50 euros. 1) les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise (600 euros). 2) frais vestimentaires : M. [L] [D] sollicite la somme de 3 730 euros à ce titre (page 12 de ses dernières conclusions). M. [L] [D] été victime d’un accident en deux roues et a souffert de multiples lésions et notamment des lésions au niveau du pied et de l’épaule. Le compte rendu de passage aux Urgences fait état de ces multiples contusions et d’un casque abimé. On peut donc en déduire que ses vêtements, casque, coque, gants, tablier, antivol, top case, écouteurs air pod et téléphone, ont été détériorés lors de l’accident. Le tablier a déjà été indemnisé (76,48 euros). M. [L] [D] justifie par des factures que l’ensemble de ces équipements et vêtements s’élèvent à la somme de 3 653,52 euros. Compte tenu du principe de réparation intégrale, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté. Déduction faite du tablier, la somme de 3 653,52 euros est ainsi allouée. 3) frais de déplacement : M. [L] [D] sollicite la somme de 800 euros au titre des nombreux déplacements pour ses consultations et soins. La société la Macif demande que ce poste soit réservé. M. [L] [D] ne produit aucun justificatif de ses déplacements, ni carte grise afférente à un véhicule qui l’aurait transporté. La demande est donc rejetée. Total : 600 + 3 653,52 + 0 = 4 253,52 euros. Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 253,52 euros. - [Localité 7] personne avant consolidation Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime. M. [L] [D] sollicite une somme de 2 000 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros. M. [L] [D] soutient qu’il a été immobilisé par une attelle et un collier cervical, et sollicite 1 heure d’aide sur 32 jours. La société la Macif offre une somme de 288 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros. Elle propose 4 heures par semaine sur 4 semaines. L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. M. [L] [D] ne versant aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société la Macif et son médecin conseil, la proposition de la société la Macif est retenue. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 18 euros x 4 h x 4 semaines = 288 euros Il convient par conséquent d’allouer à M. [L] [D] la somme de 288 euros. - Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation) Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. M. [L] [D] sollicite une somme de 25 116 euros. Il soutient qu’il a perdu une chance de percevoir un deuxième salaire. Concernant son activité de technicien en bureau d’étude (9,88 euros bruts par heure pour 151,67 heures mensuelles, le demandeur ne sollicite aucune indemnisation au titre de la perte de gains. Par contre, il estime que si l’accident ne s’était pas produit, il aurait pu être encadrant sportif, et percevoir une rémunération à ce titre. M. [L] [D] sollicite ainsi l’indemnisation au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir entre sa date d’embauche et sa date de consolidation. La société la Macif conclut au rejet, estimant que la perte de chance ne peut s’indemniser qu’au titre de l’incidence professionnelle.. La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières du 19/01/2019 au 30/09/202 pour un montant de 17 568,95 euros. 1) Sur les périodes d’arrêt de travail retenues en expertise M. [L] [D] reprend les périodes fixées par l’expert dans ses conclusions définitives à savoir : - Arrêt d’activités : du 18/01/2019 au 22/07/2019 ; - Reprise à mi-temps : du 23/07/2019 au 22/12/2020. Ainsi que le relève la société la Macif, la période de reprise à mi-temps est incohérente puisque dans le corps de son rapport, l’expert retient comme date de reprise à mi-temps le 01/07/2019 (et non le 22/07/2019). Cependant, la demande de M. [L] [D] ne porte pas sur la perte de salaire sur son emploi de technicien en bureau d’études, mais sur une perte de chance de pouvoir être encadrant sportif, du 01/03/2019 à la consolidation (31/12/2020), soit sur 22 mois. 2) Sur la perte de chance d’être encadrant sportif. Sur le plan professionnel, au moment des faits, M. [L] [D] était technicien au sein d’un bureau d’étude de la société Iso BAC Bâtiment depuis juillet 2018, et secrétaire général de la section musculation du club sportif « [Localité 8] ». Il travaillait sur des ordinateurs et se déplaçait en Île de France. M. [L] [D] justifie que : - le [Localité 8] a été confronté au départ à la retraite d’un encadrant sportif en février 2019. - au mois de mars 2018, le directeur général du club lui a proposé de remplacer cet employé. - Ce remplacement était conditionné à sa démission de son poste de secrétaire général de la section musculation du club et à son obtention d’un diplôme de [Etablissement 1] sportif. - il a obtenu son brevet d’initiateur à la pratique de la « force athlétique » afin d’intégrer ce poste. - le 27/12/2018, à l’issue d’un entretien, une promesse d’embauche a été signée par M. [L] [D] prévoyant que le contrat de travail à durée indéterminée débuterait au plus tard le 01/03/2019 et que la rémunération du requérant serait fixée à 1 400 euros brut par mois pour 88 heures de travail mensuel (soit 1 092 euros net). - Le 31/12/2019, M. [A] a démissionné de son poste de secrétaire général de la section musculation du Levallois sporting club ; - le 18/01/2019, soit quelques jours après, il a été victime de cet accident et n’a pas pu commencer ses fonctions qui représentait une éventualité favorable. - Mme [C] [X], présidente du Levallois Sporting Club, atteste que « suite à cet accident, sa candidature pressentie au poste d’encadrant sportif, n’a pu être retenue car nous avons besoin de remplacer rapidement un départ en retraite pour assurer le bon fonctionnement de la section”. - Mme [X], atteste qu’il n’a jamais bénéficié de rémunération lorsqu’il était secrétaire général et qu’il n’aurait été soumis à aucune période d’essai en intégrant le poste de coach car le stage qu’il avait effectué pour valider son diplôme avait donné entière satisfaction et son ancienneté lui conférait une confiance sans faille ; - Mme [X] confirme que ce poste a bien été pourvu à un autre candidat en raison de l’état de santé de M. [A]. - il n’aurait pas dépassé les 239 heures par mois M. [A] démontre ainsi qu’il n’a pas été en mesure de commencer cette activité, ce qui a occasionnée une perte de chance de percevoir les revenus d’encadrant sportif. On peut considérer que cette perte de chance est de 80%. M. [A] justifie ainsi devait débuter son activité d’encadrant sportif à compter du 01/03/2019 moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 092 euros. Compte tenu des explications précédentes, la durée de 22 mois est retenue, et le calcul est le suivant : 1 092 euros x 22 mois x 0,80 = 19 219 euros. Il convient par conséquent d’accorder à M. [L] [A], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 19 219 euros. - Incidence professionnelle Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite. M. [L] [D] sollicite une somme de 48 459,79 euros. La société la Macif offre une somme de 12 215 euros. - Sur l’accroissement de la pénibilité dans l’exercice de son activité professionnelle (technicien en bureau d’étude) ; La société la Macif ne conteste pas cette pénibilité. M. [L] [D] travaille au bureau, sur ordinateur, et la pénibilité résulte par la gêne accrue dans la posture devant un écran d’ordinateur et dans les mouvements du bras et de la main devant l’ordinateur. Le médecin du travail note le 11/01/2011, les recommandations suivantes : « limiter les déplacements professionnels. Port des [Etablissement 2]. Pauses régulières avec possibilité de s’allonger ». La pénibilité doit donc être indemnisée. - Sur l’obligation de devoir renoncer à un choix professionnel (l’activité d’encadrant sportif) : M. [L] [D] n’a pas pu commencer le poste d’encadrant sportif, comme il l’espérait le 01/03/2019. - préjudice de carrière. Il avait préparé une formation et a obtenu un brevet fédéral d’initiateur à la pratique de la force athlétique. Au vu de ces éléments, du taux de DFP (8%) et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (40), il convient d’allouer la somme de 48 000 euros. La CPAM a versé la somme totale de 43 599,12 euros. - arrérages échus de la rente au 15/05/2023 : 2 995,95 euros - rente (montant annuel : 1 202,95 euros) : 40 603,17 euros. Il convient de déduire ces sommes, et il reste la somme de 4 400,88 euros. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 400,88 euros. - Déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. M. [L] [A] sollicite une somme de 2 537 euros. La société la Macif offre une somme de 1 896,25 euros. La société Axa France Iard offre 1 702,50 euros. Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise. Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : - déficit fonctionnel temporaire 25 % : 32 j x 28 euros x 0.25 = 224 euros ; - déficit fonctionnel temporaire 10 % : 682 j x 28 euros x 0.10 = 1 910 euros. TOTAL : 2 134 euros. Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 134 euros. - Souffrances endurées M. [L] [A] sollicite une somme de 10 000 euros. La société la Macif offre une somme de 7 000 euros. La société Axa France Iard propose 7 000 euros. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale. L’expert a souligné : - un traumatisme crânien - un état de stress post traumatique - des périodes de rééducation fonctionnelle, de soins médicaux, d’un traitement par le biais de la médecine alternative (cryothérapie) - les douleurs physiques et psychique et morales - une perte d’autonomie. Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros. - Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation. M. [L] [A] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros. La société la Macif offre une somme de 500 euros. L’expert a indiqué la présence d’hématomes, de contusions multiples. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. M. [L] [A] sollicite une somme de 38 926,29 euros et subsidiairement la somme de 16 280 euros. La société la Macif offre une somme de 14 400 euros. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant les séquelles fonctionnelles (douleurs à l’épaule gauche avec craquements, au coccyx, à la cheville gauche avec gêne à la marche prolongée) et l’état de stress post traumatique. La victime étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 035 euros et il lui sera alloué une indemnité de 16 280 euros. - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime. M. [L] [A] sollicite une somme de 2 000 euros. La société la Macif conclut au rejet. L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique. M. [L] [D] ne verse aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société la Macif et le médecin conseil de la victime. La demande est rejetée. - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. M. [L] [A] sollicite une somme de 10 000 euros. La société la Macif offre une somme de 3 000 euros. La société Axa France Iard offre 2 000 euros. L’expert a noté : “répercussion sportive : 2 ans post consolidation : sujet musclé”. M. [L] [D] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de la musculation, et à la force athlétique. Cette gêne n’a duré que pendant 2 années selon l’expert. Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros. C) sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande M. [L] [D] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 15/11/2021 jusqu’au jugement définitif. La société la Macif propose un doublement des intérêts du 15/04/2022 au 12/10/2023. Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 15/11/2021 La société la Macif aurait dû faire une offre avant le 15/04/2022. Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 12/10/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15/04/2022 au 12/10/2023 . D) sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. E) sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société la Macif, qui succombe. L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société la Macif au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée. L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, comme le sollicite M. [L] [D], et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M. [L] [D] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société la Macif. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Met hors de cause la société Axa France Iard ; Condamne la société la Macif à payer à M. [L] [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites : - 1 349,84 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, - 4 253,52 euros au titre des frais divers, - 288 euros au titre de la tierce personne temporaire, - 19 219 euros au titre des pertes de gains avant consolidation, - 4 400,88 euros au titre de l’incidence professionnelle, - 2 134 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros au titre de la souffrance endurée, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ; Condamne la société la Macif à payer à M. [L] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 12/10/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15/04/2022 au 12/10/2023 ; Condamne la société la Macif à payer à M. [L] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société la Macif aux dépens ; Condamne la société la Macif à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ; Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ; Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus. ************** Signé par Isabelle BOEUF, Vice-Président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15f7c5cdc6046d4706b981
Données disponibles
- Texte intégral