Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f7d4cdc6046d4706ba8a
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 496 631 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 février 2015, Madame [R] [V] agissant pour le compte de l’indivision [J], composée d’elle-même, de Mme [I] [V] et M. [M] [V], a donné à bail commercial à la SARL DDREMC, un local constitué d’un garage dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], pour une durée de trois, six, neuf années entières à compter du 1er mars 2015, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HC, et pour une activité de réparation et achat vente de véhicules et pièces détachées. Alléguant l’irrespect de clauses du bail, Mme [R], Mme [I] [V] et M. [M] [V] (indivision [J]) ont fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022 un commandements de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 37.693,59 euros. Entaché d’une erreur matérielle, ledit commandement a été réitéré le 13 octobre 2022 par acte de commissaire de justice, pour la somme totale de 37.766,07 euros. Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’incompétence du juge des référés, et condamné la société DDREMC à payer à l’indivision [J] la somme provisionnelle de 24.966,31 euros correspondant aux loyers et charges impayées à la date du 1er janvier 2022, ainsi que suspendu les poursuites, à condition que la société DDREMC se libère de cette provision allouée en 24 acomptes mensuels de 1.050 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, l’indivision [J] a fait assigner la SARL DDREMC devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de règlement des sommes visées au commandement délivré le 13 octobre 2022, nonobstant toute demande de délais ; -subsidiairement, prononcer la résolution du bail ; En tous les états, -ordonner l’expulsion de la société DDREMC, et de tout occupant de son chef, des locaux donnés à bail au [Adresse 7] à [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; -confirmer l’ordonnance de référé du 29 juin 2023 en ce qu’elle a condamné la société DDREMC à payer à Mme [R] [V], Mme [I] [V], et M. [M] [V] la somme provisionnelle de 24.966,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2022 ; -condamner la société DDREMC à payer Mme [R] [V], Mme [I] [V], et M. [M] [V] la somme de 115.094,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés en avril 2025 inclus ( à parfaire à la date du Jugement) ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner la société DDREMC au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût des commandements de payes. Les consorts [D] et [V] ont maintenu leurs demandes initiales communes, sans produire de nouvelles écritures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur du 25 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe. La SARL DDREMC, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 4ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026 N° R.G. : N° RG 25/03982 - N° Portalis DB3R-W-B7J-ZZFD N° Minute : AFFAIRE [R] [D], [I] [V], [M] [O] [V] C/ S.A.R.L. DDREMC Copies délivrées le : DEMANDEURS Madame [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90 Madame [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90 Monsieur [M] [O] [V] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90 DEFENDERESSE S.A.R.L. DDREMC [Adresse 4] [Localité 5] défaillant En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant : Sylvain THONIER, Juge placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Xavier HAUBRY, Vice-président Camille COSQUER, Vice-président Sylvain THONIER, Juge placé qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 février 2015, Madame [R] [V] agissant pour le compte de l’indivision [J], composée d’elle-même, de Mme [I] [V] et M. [M] [V], a donné à bail commercial à la SARL DDREMC, un local constitué d’un garage dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6], pour une durée de trois, six, neuf années entières à compter du 1er mars 2015, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros HC, et pour une activité de réparation et achat vente de véhicules et pièces détachées. Alléguant l’irrespect de clauses du bail, Mme [R], Mme [I] [V] et M. [M] [V] (indivision [J]) ont fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022 un commandements de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 37.693,59 euros. Entaché d’une erreur matérielle, ledit commandement a été réitéré le 13 octobre 2022 par acte de commissaire de justice, pour la somme totale de 37.766,07 euros. Par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et l’incompétence du juge des référés, et condamné la société DDREMC à payer à l’indivision [J] la somme provisionnelle de 24.966,31 euros correspondant aux loyers et charges impayées à la date du 1er janvier 2022, ainsi que suspendu les poursuites, à condition que la société DDREMC se libère de cette provision allouée en 24 acomptes mensuels de 1.050 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, l’indivision [J] a fait assigner la SARL DDREMC devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de règlement des sommes visées au commandement délivré le 13 octobre 2022, nonobstant toute demande de délais ; -subsidiairement, prononcer la résolution du bail ; En tous les états, -ordonner l’expulsion de la société DDREMC, et de tout occupant de son chef, des locaux donnés à bail au [Adresse 7] à [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; -confirmer l’ordonnance de référé du 29 juin 2023 en ce qu’elle a condamné la société DDREMC à payer à Mme [R] [V], Mme [I] [V], et M. [M] [V] la somme provisionnelle de 24.966,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2022 ; -condamner la société DDREMC à payer Mme [R] [V], Mme [I] [V], et M. [M] [V] la somme de 115.094,51 euros au titre des loyers et charges arrêtés en avril 2025 inclus ( à parfaire à la date du Jugement) ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner la société DDREMC au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût des commandements de payes. Les consorts [D] et [V] ont maintenu leurs demandes initiales communes, sans produire de nouvelles écritures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur du 25 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe. La SARL DDREMC, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il sera au préalable rappelé que les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la somme de 24 966,31 euros Selon l’article 488 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée ». En vertu des dispositions de l’article 527 dudit code, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. Enfin, selon les dispositions de l’article 542 de ce code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. S’il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement ayant autorité de chose jugée, le juge du fond n’a pas compétence pour confirmer la décision de référé, ce qui relève d’un appel et non d’une instance au fond. La demande de confirmation de l’ordonnance de référé du 29 juin 2023 doit donc en réalité s’analyser comme une demande de condamnation en paiement. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat que la somme sollicitée de 24.966,31 euros est comprise dans le dernier montant sollicité de 115.094,51 euros, si bien qu’il n’est pas possible d’y faire droit. L’indivision [J] sera donc déboutée de cette demande en paiement. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande en paiement Moyens des parties L’indivision [J] demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le bail commercial daté du 27 février 2015 la liant à la SARL DDREMC, le commandement de payer qui a été délivré à cette dernière le 13 octobre 2022 étant resté sans effet dans le délai d’un mois, et en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la sté DDREMC, et de tout occupant de son chef, des locaux donnés à bail au [Adresse 8] (92700) au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Réponse du tribunal L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Il résulte de ce texte que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge du fond peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : — le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, — le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, — la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 27 juillet 2022, et réitéré le 13 octobre 2022 en raison d’une erreur matérielle relative à l’adresse des locaux loués, tendait à obtenir le paiement de la somme totale de 37.766,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2022, outre les frais de procédure et le coût de l’acte. Ledit commandement reproduit la clause résolutoire prévue au bail qui stipule « qu’il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, frais et accessoires à son échéance, de paiement d’un quelconque arriéré, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit […] ». La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne alors lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 13 octobre 2022. Il est justifié, par le décompte établi à la date du 5 janvier 2023, que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de sa délivrance. En outre, la société DDREMC, en ne déposant aucune pièce ni conclusion, ne démontre pas ni n’allègue avoir acquitté les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois de sa délivrance. En l’espèce, par ordonnance en date du 29 juin 2023, le juge n’a pas fait droit à la demande d’acquisition de la clause résolutoire retenant l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où la société DDREMC avait fait état « d’une impossibilité d’exploiter les lieux » à la suite d’un incendie survenu le 2 février 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment un procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2023, que les lieux étaient manifestement inexploités à la suite de cet incendie. Toutefois, il ressort d’un second procès-verbal de constat en date du 4 juillet 2024, appuyé par des photographies, que l’activité du garage a repris. En effet, il a été constaté au sein du local un véhicule en cours de réparation, ainsi que la présence de M. [L] [G], gérant de la société DDREMC, qui présentait des traces de « cambouis sur les mains et sur son tee-shirt ». Malgré cette reprise d’activité, la dette locative a continué de croître sans faire l’objet d’aucun apurement. Ce défaut de paiement est justifié par un décompte actualisé en date du 16 janvier 2025, versé aux débats. En l’espèce, l’ordonnance de référé du 29 juin 2023, régulièrement signifiée, lui a accordé un délai de 24 mois à compter de sa signification pour payer à l’indivision [J] la somme provisionnelle de 24.966,31 euros, correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2022. S’il est vrai que l’ordonnance de référé susvisée n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 488 du code de procédure civile, force est toutefois de constater que d’une part, ladite ordonnance de référé a néanmoins force de chose jugée dans la mesure où elle a été régulièrement signifiée au locataire par acte d’huissier, et qu’aucun appel n’a été interjeté à son encontre, et que d’autre part, il ressort du décompte produit que la société DDREMC, n’a pas honoré l’échéancier précédemment accordé par le juge des référés. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le commandement de payer en date du 13 octobre 2022 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et qu’il est démontré que la société défenderesse n’a pas respecté les délais octroyés par l’ordonnance de référé susmentionnée, il y a lieu de retenir que la clause résolutoire est définitivement acquise depuis le 14 novembre 2022, et que le contrat de bail commercial est résilié de plein droit depuis cette date. Il en résulte, en conséquence que l’acquisition de la clause résolutoire sera dûment constatée par le présent jugement, la résiliation de plein droit du bail litigieux étant intervenue le 14 novembre 2022. Il convient, en conséquence, d’ordonner, l’expulsion de la société DDREMC, ainsi que celle de toute personne, de libérer les lieux et de dire qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la société DDREMC et tous occupants de son chef, pourront être expulsés selon les termes du dispositif ci-après. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif L’indivision [J] sollicite la condamnation de la société DDREMC à lui verser la somme de 115.094,51 au titre des loyers et charges arrêtés en avril 2025 inclus. Réponse du tribunal L’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1728 alinéa 2 du même code précise que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Enfin, il résulte de l’article de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier. En l’espèce, l’indivision [J] qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur, produit notamment les pièces suivantes à l’appui de sa demande : — le bail commercial du 27 février 2015; — un relevé du compte au 16 avril 2025 ; — le commandement de payer signifié le 13 octobre 2022. Aux termes du bail, le preneur est redevable d’un loyer annuel initial, hors charges, fixé à la somme de 24.000 euros. Les termes clairs et précis du bail, exclusifs d’interprétation, constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal. Il résulte des éléments du dossier que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 13 octobre 2022 n’ont pas été acquittées dans le délai d’un mois prévu. Au vu du décompte actualisé en date du 16 avril 2025, l’indivision [J] justifie être créancier de la somme de 115.094,51 euros au titre des sommes dues au 15 avril 2025. La société DDREMC sera donc condamnée à lui payer cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025 inclus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société DDREMC, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La société DDREMC, supportant les dépens, sera condamnée à verser à l’indivision [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [R] [V], Madame [I] [V] et Monsieur [M] [V] de leur demande en paiement de la somme de 24.966,31 euros ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 27 février 2015 entre Madame [R] [V], Madame [I] [V] et Monsieur [M] [V] d’une part, et la SARL DDREMC d’autre part, à effet du 14 novembre 2022 à la suite de la signification en date du 13 octobre 2022 du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail du 27 février 2015 ; ORDONNE l’expulsion de la SARL DDREMC, et de tout occupant de son chef, des locaux donnés à bail au [Adresse 8] [Localité 7]), dans un délai d’un mois à compter la signification du présent jugement, jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clefs à la SARL DDREMC ou son représentant, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNE la SARL DDREMC à verser à Madame [R], Madame [I] [V] et Monsieur [C] [V] la somme de 115.094,51 euros au titre des sommes dues au 15 avril 2025 ; CONDAMNE la SARL DDREMC aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL DDREMC à verser à Madame [R], Madame [I] [V] et Monsieur [C] [V] la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a15f7d4cdc6046d4706ba8a
Données disponibles
- Texte intégral