Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a15f7e7cdc6046d4706bc01
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 26 826 719 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par actes judiciaires des 20 mars et 18 avril 2025, Mme [X] [U] épouse [G] et M. [K] [G] ont fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à l’aggravation du dommage corporel de Mme [G] découlant d’un accident de la circulation survenu le 26 juillet 2002. Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2025, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de : - recevoir leurs demandes, - condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [G] une provision complémentaire de 268 267,19 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation, - condamner la société Axa France IARD à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de : * 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection, * 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sexuel par ricochet, * 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence, - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société Axa France IARD, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Savoie, - condamner la société Axa France IARD à payer à : * Mme [G] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire de 2015, * M. [G] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, au visa de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, que le droit à indemnisation de Mme [G] a été précédemment reconnu en justice à hauteur de 50 %, que la défenderesse propose, aux termes de ses conclusions au fond, de lui verser une somme de 218 267,19 euros en réparation de ses préjudices, qu’il convient d’y ajouter une somme de 50 000 euros au titre des préjudices professionnels qui ont été omis, que la défenderesse accepte par ailleurs, là-encore selon ses conclusions au fond, de payer à M. [G] une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection et que, si elle n’offre aucune somme au titre de son préjudice sexuel et des troubles dans ses conditions d’existence, ceux-ci ne sont pas contestables dès lors que les époux se doivent fidélité et que M. [G] est resté aux côtés de son épouse durant son séjour à l’hôpital puis s’est totalement dévoué à elle suite à son retour au domicile conjugal. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de : - allouer à Mme [G], après application de son droit à indemnisation limité à 50 %, une indemnité provisionnelle complémentaire qui ne sera pas supérieure à 30 000 euros et à M. [G] une indemnité provisionnelle complémentaire qui ne sera pas supérieure à 1 000 euros, - débouter Mme [G] et M. [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - débouter Mme [G] et M. [G] de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - allouer à Mme [G] et M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité qui ne sera pas supérieure à 500 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle admet l’existence du dommage corporel aggravé allégué mais soutient que Mme [G] a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 20 000 euros dans le cadre de l’indemnisation de son dommage corporel initial ainsi que d’une provision à hauteur de 30 000 euros au titre de son dommage corporel aggravé, que, par ses conclusions au fond, elle a donc proposé de lui verser une somme de 51 151 euros en capital, à laquelle s’ajoute une rente au titre de la tierce personne, et que l’octroi d’une provision à hauteur de la somme qu’elle offre au fond aboutirait à préjuger de la liquidation des préjudices de la victime, y compris s’agissant du mode d’indemnisation sous forme de capital ou de rente. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens. La CPAM de la Savoie, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 19 Mai 2026 N° R.G. : N° RG 25/04298 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LVX N° Minute : AFFAIRE [X] [U] épouse [G], [K] [G] C/ Société AXA FRANCE IARD, CPAM de la SAVOIE Copies délivrées le : A l’audience du 24 Mars 2026, Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ; DEMANDEURS Madame [X] [U] épouse [G] domiciliée : chez Cabinet Me KOC [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [K] [G] domicilié : chez Cabinet Me KOC [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Aysel KOC de l’EURL KOC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0952 DEFENDERESSES Société anonyme AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435 Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie [Adresse 3] [Localité 3] défaillante ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes judiciaires des 20 mars et 18 avril 2025, Mme [X] [U] épouse [G] et M. [K] [G] ont fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite à l’aggravation du dommage corporel de Mme [G] découlant d’un accident de la circulation survenu le 26 juillet 2002. Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2025, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de : - recevoir leurs demandes, - condamner la société Axa France IARD à payer à Mme [G] une provision complémentaire de 268 267,19 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel en aggravation, - condamner la société Axa France IARD à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de : * 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection, * 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice sexuel par ricochet, * 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence, - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société Axa France IARD, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Savoie, - condamner la société Axa France IARD à payer à : * Mme [G] la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire de 2015, * M. [G] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, au visa de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, que le droit à indemnisation de Mme [G] a été précédemment reconnu en justice à hauteur de 50 %, que la défenderesse propose, aux termes de ses conclusions au fond, de lui verser une somme de 218 267,19 euros en réparation de ses préjudices, qu’il convient d’y ajouter une somme de 50 000 euros au titre des préjudices professionnels qui ont été omis, que la défenderesse accepte par ailleurs, là-encore selon ses conclusions au fond, de payer à M. [G] une somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d’affection et que, si elle n’offre aucune somme au titre de son préjudice sexuel et des troubles dans ses conditions d’existence, ceux-ci ne sont pas contestables dès lors que les époux se doivent fidélité et que M. [G] est resté aux côtés de son épouse durant son séjour à l’hôpital puis s’est totalement dévoué à elle suite à son retour au domicile conjugal. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de : - allouer à Mme [G], après application de son droit à indemnisation limité à 50 %, une indemnité provisionnelle complémentaire qui ne sera pas supérieure à 30 000 euros et à M. [G] une indemnité provisionnelle complémentaire qui ne sera pas supérieure à 1 000 euros, - débouter Mme [G] et M. [G] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - débouter Mme [G] et M. [G] de leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - allouer à Mme [G] et M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité qui ne sera pas supérieure à 500 euros, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle admet l’existence du dommage corporel aggravé allégué mais soutient que Mme [G] a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 20 000 euros dans le cadre de l’indemnisation de son dommage corporel initial ainsi que d’une provision à hauteur de 30 000 euros au titre de son dommage corporel aggravé, que, par ses conclusions au fond, elle a donc proposé de lui verser une somme de 51 151 euros en capital, à laquelle s’ajoute une rente au titre de la tierce personne, et que l’octroi d’une provision à hauteur de la somme qu’elle offre au fond aboutirait à préjuger de la liquidation des préjudices de la victime, y compris s’agissant du mode d’indemnisation sous forme de capital ou de rente. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens. La CPAM de la Savoie, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire : Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Les mentions tendant à voir « recevoir » et « rejeter l’ensemble des fins et conclusions » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci. 1 - Sur les demandes de provision En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522. Une provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 94-18.165). En l’espèce, il convient de rappeler que, le 26 juillet 2002, Mme [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD. Par un jugement du 5 novembre 2004 rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville, confirmé sur ce point par un arrêt du 13 décembre 2005 rendu par la cour d’appel de Chambéry, son droit à indemnisation a été réduit à hauteur de 50 %. Les parties conviennent que l’état de santé de Mme [G] s’est aggravé des suites de l’accident, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 28 avril 2021 par le docteur [E] [M]. Par ordonnance du 16 décembre 2015, le juge des référés de ce tribunal lui a alloué une provision à hauteur de 20 000 euros et à son époux, M. [G], une provision à hauteur de 4 500 euros. Aussi, par jugement de ce tribunal du 3 mai 2018, Mme [G] a obtenu une provision complémentaire d’un montant de 10 000 euros. Au vu du rapport d’expertise médicale judiciaire, de la créance définitive de la CPAM et des provisions précédemment versées, le montant complémentaire sollicité par Mme [G] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 200 000 euros, étant noté qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer les gains qu’elle a perçus depuis l’aggravation de son état de santé, et celui sollicité par M. [G] à hauteur de 1 000 euros. La société Axa France IARD sera en conséquence condamnée à payer à Mme [G] une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices découlant de son dommage corporel aggravé et à M. [G] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices découlant du dommage corporel aggravé de son épouse, étant rappelé que l’octroi d’une provision, qui a un caractère provisoire, n’est pas de nature à préjuger de la liquidation des préjudices des victimes. 2 - Sur la demande tendant à voir déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Savoie Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, les époux [G] ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention tendant à voir déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Savoie. En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM de la Savoie, qui a été assignée, étant partie à l’instance. Il convient en conséquence de la rejeter. 3 - Sur les frais de l’incident En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner la société Axa France IARD aux dépens de l’incident, qui n’incluent pas les frais d’expertise médicale judiciaire, sur lesquels il sera statué par le tribunal. Il y a également lieu de la condamner à verser à Mme [G] au titre des frais irrépétibles une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et de débouter M. [G] de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [X] [U] épouse [G] une provision de 200 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices découlant de son dommage corporel aggravé, CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à M. [K] [G] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices découlant du dommage corporel aggravé de Mme [X] [U] épouse [G], DEBOUTE Mme [X] [U] épouse [G] et M. [K] [G] de leur demande tendant à voir déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD aux dépens de l’incident, qui n’incluent pas les frais d’expertise médicale judiciaire, CONDAMNE la société anonyme Axa France IARD à payer à Mme [X] [U] épouse [G] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, FAIT injonction aux parties, au vu des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, de rencontrer le médiateur suivant : Mme [R] [V] [Adresse 4] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] RAPPELLE que la mission du médiateur est de recevoir les parties et de leur délivrer une information sur l'objet et le déroulement de la médiation et ce, dans le délai d’un mois suivant la réception de la présente décision, RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, RAPPELLE que l’inexécution de la présente injonction peut être prise en compte comme critère de l’équité pour statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et/ou entraîner une amende civile jusqu’à 10 000 euros, RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2026 à 9h30 pour message des parties sur : - le respect de l'injonction de rencontrer un médiateur, - leur volonté ou non de s'engager dans une mesure de médiation conventionnelle ou judiciaire, laquelle apparaît particulièrement adaptée à un règlement amiable et à bref délai de leur différend, - l'état du dossier suite à l'exécution de cette injonction, à défaut radiation. signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS-LEPRINCE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elsa CARRA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a15f7e7cdc6046d4706bc01
Données disponibles
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