Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a15f8c7cdc6046d4706cb23
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE La SCI Trincafer ayant pour gérant M. [F] [P], était propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5]. Suivant mandat simple du 30 novembre 2021, elle confiait à la SARL Consult’Imm la mission d’en rechercher un acquéreur. Suivant courriel du 17 décembre 2021, M. [A] [G], représentant la SCI Locotox, adressait à M. [L], agent immobilier de Consult’Imm, une offre d’acquérir au prix de 747.000 € honoraires inclus, soit 720.000 € net vendeur et 27.000 € honoraires de Consult’Imm, le bien ainsi désigné « local professionnel indépendant et jardin, lieu du bien [Adresse 5] ». Il précisait se référer à l’annonce ainsi libellée : « A vendre murs libres d’un local commercial, local d’environ 520 m2 … convient pour un centre médical ou atelier, crèche ». M. [F] [P] acceptait l’offre le jour même. Suivant courriel du 17 décembre 2021 adressé à Maître [H] [E], notaire de la venderesse, l’agent immobilier indiquait que l’immeuble, objet de la vente, était un immeuble commercial. Le 2 février 2022, Maître [H] [E] rédigeait, au bénéfice de la SCI LOCOTOX, un projet de promesse unilatérale de vente qu’il adressait au notaire de celle-ci et sur lequel était mentionné la composition des pièces du bien immobilier (cuisines, WC, salles d’eau, séjour, chambres) et l’affectation du bien ( résidence principale des associés de la [Etablissement 1], entrepôt et bureau de la société Travaux de Bâtiment Rénovatio Construction). M. [A] [G] entreprenait des démarches auprès de la mairie pour le changement de destination des locaux et était accompagné dans celles-ci par M. [F] [P]. Le 16 février 2022, le notaire de l’acquéreuse modifiait le projet de vente que lui avait adressé le notaire de la société venderesse en y ajoutant une condition suspensive relative à l’obtention par le bénéficiaire de la promesse d’un permis de construire portant sur le changement de destination des biens et des travaux. Par courrier recommandé du 28 février 2022, la SCI Trincafer informait l’agent immobilier de son refus de la condition suspensive aux motifs que celle-ci avait été formulée en dernière minute dans le projet d’acte, cet élément fondamental n’ayant jamais été évoqué lors des entrevues et échanges téléphoniques. M. [F] [P] maintenait cette position de refus de la condition suspensive, par courriel du 7 mars 2022. Par courrier recommandé du 14 avril 2022, le Conseil de la SCI Locotox adressait à M. [F] [P] et la SCI Trincafer une mise en demeure par laquelle il sommait ces derniers: de reprendre sans délai le processus de vente et de signer la promesse de vente en cours de finalisation, telle qu’elle sera arrêtée par les notaires intervenants avec les conditions suspensives requises en vue de la vente d’un local commercial,ou bien de régler à la SCI locotox, sous délai de 8 jours calendaires, un montant de 74.700 €. Aucun accord amiable n’était trouvé entre les parties. La SCI Trincafer vendait l’immeuble pour un usage d’habitation, le 21 novembre 2022. Par exploit du 9 juin 2023, les sociétés Locotox et Expertox faisaient assigner la SCI Trincafer, M. [F] [P] et Mme [S] [R] [W] épouse [P] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner à les indemniser du préjudice subi par suite de la rupture brutale et fautive du processus de vente. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, elles demandent au tribunal: de les recevoir en leurs demandes relativement au préjudice subi par suite du dol de M. [P], gérant de la SCI Trincafer,juger que la SCI Trincafer a commis un dol matérialisé par les manœuvres déloyales de son gérant M. [F] [P],juger que les manœuvres dolosives et déloyales de M. [F] [P] constituent une faute détachable de ses fonctions de gérant qui leur ont causé préjudice,condamner M. [F] [P] - et à titre subsidiaire in solidum avec la SCI Trincafer et/ou Mme [P] – à réparer leur préjudice pour la somme de 84.178 euros (à parfaire), condamner M. [F] [P] - et à titre subsidiaire in solidum avec la SCI Trincafer et/ou Mme [P] – à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elles font valoir l’intérêt à agir de la société Expertox, future exploitante du local vendu par la SCI Trincafer et sur le fond, soutiennent qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, l’offre contresignée du 17 décembre 2021 valait vente sous les conditions d’usage ; que cette vente portait sur la vente d’un local commercial alors qu’il était, en réalité, affecté à un usage de garage et d’habitation ; que M. [F] [P] a trompé les destinataires de l’offre en affichant vendre un local commercial alors que, pour disposer d’un local commercial ou professionnel, la société Locotox se trouvait dans l’obligation d’obtenir au préalable un permis de changement de destination purgé de tout recours. Elles soutiennent que l’offre contresignée du 17 décembre 2021, obtenue par tromperie commise par le vendeur mais valant vente, obligeait ce dernier à signer la promesse de vente ce qu’il a refusé ; que M. [F] [P] a prolongé la tromperie en multipliant les motifs fallacieux pour ne pas conclure la vente puis a vendu le bien à un tiers en tirant profit des échanges des notaires et des audits de l’acquéreur et de ses architectes ; que ses manœuvres, caractérisées et d’une particulière gravité, constituent une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société venderesse. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, la SCI Trincafer, M. [F] [P] et Mme [S] [R] [W] épouse [P] demandent au tribunal de : Mettre hors de cause de Mme [S] [R] [W] épouse [P] et M. [F] [P] ;Dire et juger que la société Expertox n’a pas qualité et intérêt à agir ;Rejeter les pièces adverses 11 et 12 ;Déclarer que la SAS Expertox et la SCI Locotox irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;Condamner in solidum la SAS Expertox et la SCI Locotox à leur payer la somme de 6.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que M. [G] qui a visité les lieux en présence de l’agent immobilier, ne pouvait se méprendre sur leur destination, en partie à usage d’habitation et savait qu’il devrait faire des démarches pour un changement de destination ; que la formulation de l’offre de ce dernier portait sur un local professionnel ; que c’est l’agent immobilier qui n’a eu de cesse de parler d’un local commercial ; que le notaire a rédigé un projet de promesse de vente rappelant la désignation du bien conforme aux lieux visités par M. [G] ; que le notaire de ce dernier a voulu ajouter au projet de promesse de vente une condition suspensive, jamais évoquée précédemment ; que M. [F] [P] n’a pas changé de position mais a refusé de signer un compromis de vente sous cette condition suspensive. Ils font valoir que l’offre acceptée, insuffisamment précise, ne pouvait valoir vente au sens de l’article 1583 du code civil mais constituait une invitation à des pourparlers qui n’ont pas abouti, la SCI Locotox ayant voulu rajouter une condition suspensive à la promesse de vente. Ils soutiennent que M. [F] [P] et Mme [S] [R] [W] épouse [P], associés de la SCI Trincafer, ne peuvent être condamnés in solidum ; que la preuve d’une faute d’une particulière gravité et détachable de la fonction de gérant de M. [F] [P] n’est pas rapportée ; que la société Expertox avec laquelle ils n’ont jamais eu affaire, n’a pas qualité et intérêt à agir à leur encontre. Ils demandent le rejet des pièces adverses 11 et 12 qui sont des courriels échangés entre les notaires. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 18 Mai 2026 N° RG 23/03922 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFLB Code NAC : 50G S.C.I. LOCOTOX S.A.S. EXPERTOX C/ S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRINCAFER [F] [P] [S] [R] [W] épouse [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Septembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 lequel a été prorogé à ce jour. --==o0§0o==-- DEMANDERESSES S.C.I. LOCOTOX, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 898 679 071 dont le siège social est sis [Adresse 1] S.A.S. EXPERTOX, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 529 835 175 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Me Sébastien TO, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEURS S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRINCAFER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 129 693 dont le siège social est sis [Adresse 3] Monsieur [F] [P], né le 05 Octobre 1950 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] Madame [S] [R] [W] épouse [P], née le 30 Mars 1965 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] représentés par Me Caroline GUERARD-OBERTI, avocat au barreau du Val d’Oise --==o0§0o==-- FAITS ET PROCEDURE La SCI Trincafer ayant pour gérant M. [F] [P], était propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5]. Suivant mandat simple du 30 novembre 2021, elle confiait à la SARL Consult’Imm la mission d’en rechercher un acquéreur. Suivant courriel du 17 décembre 2021, M. [A] [G], représentant la SCI Locotox, adressait à M. [L], agent immobilier de Consult’Imm, une offre d’acquérir au prix de 747.000 € honoraires inclus, soit 720.000 € net vendeur et 27.000 € honoraires de Consult’Imm, le bien ainsi désigné « local professionnel indépendant et jardin, lieu du bien [Adresse 5] ». Il précisait se référer à l’annonce ainsi libellée : « A vendre murs libres d’un local commercial, local d’environ 520 m2 … convient pour un centre médical ou atelier, crèche ». M. [F] [P] acceptait l’offre le jour même. Suivant courriel du 17 décembre 2021 adressé à Maître [H] [E], notaire de la venderesse, l’agent immobilier indiquait que l’immeuble, objet de la vente, était un immeuble commercial. Le 2 février 2022, Maître [H] [E] rédigeait, au bénéfice de la SCI LOCOTOX, un projet de promesse unilatérale de vente qu’il adressait au notaire de celle-ci et sur lequel était mentionné la composition des pièces du bien immobilier (cuisines, WC, salles d’eau, séjour, chambres) et l’affectation du bien ( résidence principale des associés de la [Etablissement 1], entrepôt et bureau de la société Travaux de Bâtiment Rénovatio Construction). M. [A] [G] entreprenait des démarches auprès de la mairie pour le changement de destination des locaux et était accompagné dans celles-ci par M. [F] [P]. Le 16 février 2022, le notaire de l’acquéreuse modifiait le projet de vente que lui avait adressé le notaire de la société venderesse en y ajoutant une condition suspensive relative à l’obtention par le bénéficiaire de la promesse d’un permis de construire portant sur le changement de destination des biens et des travaux. Par courrier recommandé du 28 février 2022, la SCI Trincafer informait l’agent immobilier de son refus de la condition suspensive aux motifs que celle-ci avait été formulée en dernière minute dans le projet d’acte, cet élément fondamental n’ayant jamais été évoqué lors des entrevues et échanges téléphoniques. M. [F] [P] maintenait cette position de refus de la condition suspensive, par courriel du 7 mars 2022. Par courrier recommandé du 14 avril 2022, le Conseil de la SCI Locotox adressait à M. [F] [P] et la SCI Trincafer une mise en demeure par laquelle il sommait ces derniers: de reprendre sans délai le processus de vente et de signer la promesse de vente en cours de finalisation, telle qu’elle sera arrêtée par les notaires intervenants avec les conditions suspensives requises en vue de la vente d’un local commercial,ou bien de régler à la SCI locotox, sous délai de 8 jours calendaires, un montant de 74.700 €. Aucun accord amiable n’était trouvé entre les parties. La SCI Trincafer vendait l’immeuble pour un usage d’habitation, le 21 novembre 2022. Par exploit du 9 juin 2023, les sociétés Locotox et Expertox faisaient assigner la SCI Trincafer, M. [F] [P] et Mme [S] [R] [W] épouse [P] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner à les indemniser du préjudice subi par suite de la rupture brutale et fautive du processus de vente. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, elles demandent au tribunal: de les recevoir en leurs demandes relativement au préjudice subi par suite du dol de M. [P], gérant de la SCI Trincafer,juger que la SCI Trincafer a commis un dol matérialisé par les manœuvres déloyales de son gérant M. [F] [P],juger que les manœuvres dolosives et déloyales de M. [F] [P] constituent une faute détachable de ses fonctions de gérant qui leur ont causé préjudice,condamner M. [F] [P] - et à titre subsidiaire in solidum avec la SCI Trincafer et/ou Mme [P] – à réparer leur préjudice pour la somme de 84.178 euros (à parfaire), condamner M. [F] [P] - et à titre subsidiaire in solidum avec la SCI Trincafer et/ou Mme [P] – à payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elles font valoir l’intérêt à agir de la société Expertox, future exploitante du local vendu par la SCI Trincafer et sur le fond, soutiennent qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, l’offre contresignée du 17 décembre 2021 valait vente sous les conditions d’usage ; que cette vente portait sur la vente d’un local commercial alors qu’il était, en réalité, affecté à un usage de garage et d’habitation ; que M. [F] [P] a trompé les destinataires de l’offre en affichant vendre un local commercial alors que, pour disposer d’un local commercial ou professionnel, la société Locotox se trouvait dans l’obligation d’obtenir au préalable un permis de changement de destination purgé de tout recours. Elles soutiennent que l’offre contresignée du 17 décembre 2021, obtenue par tromperie commise par le vendeur mais valant vente, obligeait ce dernier à signer la promesse de vente ce qu’il a refusé ; que M. [F] [P] a prolongé la tromperie en multipliant les motifs fallacieux pour ne pas conclure la vente puis a vendu le bien à un tiers en tirant profit des échanges des notaires et des audits de l’acquéreur et de ses architectes ; que ses manœuvres, caractérisées et d’une particulière gravité, constituent une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société venderesse. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2024, la SCI Trincafer, M. [F] [P] et Mme [S] [R] [W] épouse [P] demandent au tribunal de : Mettre hors de cause de Mme [S] [R] [W] épouse [P] et M. [F] [P] ;Dire et juger que la société Expertox n’a pas qualité et intérêt à agir ;Rejeter les pièces adverses 11 et 12 ;Déclarer que la SAS Expertox et la SCI Locotox irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;Condamner in solidum la SAS Expertox et la SCI Locotox à leur payer la somme de 6.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que M. [G] qui a visité les lieux en présence de l’agent immobilier, ne pouvait se méprendre sur leur destination, en partie à usage d’habitation et savait qu’il devrait faire des démarches pour un changement de destination ; que la formulation de l’offre de ce dernier portait sur un local professionnel ; que c’est l’agent immobilier qui n’a eu de cesse de parler d’un local commercial ; que le notaire a rédigé un projet de promesse de vente rappelant la désignation du bien conforme aux lieux visités par M. [G] ; que le notaire de ce dernier a voulu ajouter au projet de promesse de vente une condition suspensive, jamais évoquée précédemment ; que M. [F] [P] n’a pas changé de position mais a refusé de signer un compromis de vente sous cette condition suspensive. Ils font valoir que l’offre acceptée, insuffisamment précise, ne pouvait valoir vente au sens de l’article 1583 du code civil mais constituait une invitation à des pourparlers qui n’ont pas abouti, la SCI Locotox ayant voulu rajouter une condition suspensive à la promesse de vente. Ils soutiennent que M. [F] [P] et Mme [S] [R] [W] épouse [P], associés de la SCI Trincafer, ne peuvent être condamnés in solidum ; que la preuve d’une faute d’une particulière gravité et détachable de la fonction de gérant de M. [F] [P] n’est pas rapportée ; que la société Expertox avec laquelle ils n’ont jamais eu affaire, n’a pas qualité et intérêt à agir à leur encontre. Ils demandent le rejet des pièces adverses 11 et 12 qui sont des courriels échangés entre les notaires. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la SAS EXPERTOX La SAS Expertox, tout comme la société Locotox, fonde ses demandes sur le dol. Elle soutient que M. [F] [P], gérant de la SCI Trincafer, a trompé le consentement de la société Locotox pour amener cette dernière à faire une offre d’achat de locaux et qu’elle-même a intérêt à agir puisqu’elle aurait dû occuper lesdits locaux pour y exercer son activité en qualité de locataire et en a été privée en raison des agissements de M. [F] [P]. Mais SAS Expertox n’est pas partie à l’offre d’achat acceptée du 17 décembre 2021 et n’est pas intervenue à l’opération de vente des locaux dans laquelle la société Locotox était acquéreuse et la SCI Trincafer, venderesse. N’étant pas l’auteur de l’offre d’achat et partie au contrat, son consentement ne peut avoir été vicié. Elle n’est pas recevable à agir sur le fondement du dol qui est un vice du consentement, à l’encontre des défenderesses. Sur la mise hors de cause de Mme [S] [R] [W] épouse [P] et M. [F] [P] Mme [S] [R] [W] épouse [P] et M. [F] [P] sont les deux associés de la SCI Trincafer. M. [F] [P] en est également le gérant et a agi en tant que représentant de cette société dans le cadre de l’opération de vente litigieuse. Associés d’une société civile, ils sont tenus indéfiniment des dettes sociales et à proportion de leur part dans le capital social. Toutefois, leur obligation aux dettes sociales est de nature subsidiaire, le créancier d’une SCI étant tenu, dans un premier temps de poursuivre vainement la personne morale avant d’agir à l’encontre de ses associés. Leur responsabilité personnelle à l’égard de tiers peut cependant être retenue s’il est démontré qu’ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. La société Locotox soutient que Mme [S] [R] [W] épouse [P] et M. [F] [P] ont commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de leurs fonctions, la première en ayant voulu interférer pour faire échec à la vente alors qu’elle n’avait aucun pouvoir pour le faire, le second pour avoir trompé l’acquéreur sur la destination réelle des locaux puis pour ensuite bloquer le processus de vente et tirer profit des renseignements obtenus durant les opérations. Elle est recevable à agir à l’encontre Mme [S] [R] [W] épouse [P] et M. [F] [P], la preuve des fautes qu’elle invoque, de leur caractère d’une particulière gravité les rendant détachables des fonctions de dirigeant et associés qui relève du fond, étant examinée ci-après. Sur le retrait des pièces 11 et 12 des demandeurs Les défendeurs demandent le retrait des pièces 11 et 12 des demandeurs en faisant valoir qu’il s’agit de courriels échangés entre les notaires du vendeur et de l’acquéreur, couverts par le secret professionnel. Mais le secret professionnel du notaire qui a pour finalité de protéger son client des indiscrétions, ne concerne pas les échanges relatifs à une vente convenue, à son historique et à son avancement. La pièce 11 est un courriel du 9 mars 2022, adressé par le notaire de la SCI Locotox au notaire de la SCI Trincafer. Il reprend la chronologie des faits depuis l’offre acceptée, le détail des échanges de documents administratifs et d’actes entre les parties et les notaires ainsi que celui des contacts avec la mairie. Le notaire y donne également un avis sur la situation du bien objet de la vente et la position de son client, partie demanderesse à l’instance qui est celle qui communique la pièce et indique avoir délié leur notaire de l’obligation de confidentialité. Ces éléments, connus des deux parties, ne présentent aucun caractère confidentiel. La pièce 12 est un courriel en réponse du 11 mars 2022 par lequel le notaire du défendeur reprend les termes de la position officielle de son client relativement à la date de l’acte de vente et à l’absence de condition, position qui n’avait aucune vocation à demeurer confidentielle, était connue de l’acquéreuse (courriel du 7 mars 2022 de M. [Z] [K]) et était destinée à la discussion. Il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait des pièces 11 et 12 des demandeurs pour atteinte au secret professionnel. Sur le dol Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir de consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol qui constitue un acte de déloyauté d’un contractant envers l’autre, suppose donc des dissimulations ou des agissements malhonnêtes réalisés intentionnellement, c’est à dire dans le dessein de tromper son cocontractant. Ne commet pas un dol celui qui communique une information erronée parce que lui-même se trompe. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Il est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il constitue également une faute qui peut être réparée par l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité délictuelle, l’auteur du dol ayant commis la faute avant la conclusion du contrat. En l’espèce, la société Locotox soutient que la société Trincafer, représentée par son gérant M. [F] [P], l’a trompée en affichant vendre un local commercial alors que, pour disposer d’un local commercial ou professionnel, elle était dans l’obligation d’obtenir au préalable un permis purgé de tout recours. Elle expose que dans un premier temps, M. [F] [P] a œuvré pour le changement de destination en mairie et l’a accompagnée dans ses démarches de régularisation ; qu’il a ainsi déposé, le 10 janvier 2021 une attestation d’achèvement des travaux qu’il avait réalisés en 2004 et pour lesquels il avait déposé un permis de construire en 1999 ; que la conformité des travaux lui a été refusée par la mairie compte tenu de l’ancienneté de ces travaux. Elle indique que les services de la mairie n’apparaissaient cependant pas opposés à la nouvelle affectation du bien pour permettre l’aboutissement du projet de l’activité prévue ; que son notaire, Maître [Q], a alors complété le projet de promesse de vente en y ajoutant la condition suspensive d’obtention du permis de changement de destination permettant l’exercice de l’activité professionnelle purgée de tout recours. Elle reproche à M. [F] [P] d’avoir alors exercé des chantages auprès de l’agent immobilier pour signer sans conditions au lieu de continuer à coopérer pour tenir les engagements de vendre qu’il avait pris en acceptant son offre et réussir la vente, le notaire de ce dernier ayant fait savoir, par courrier en réponse du 11 mars 2022, que son client ne souhaitait plus vendre si les conditions suspensives étaient maintenues. Le tribunal observe que, dans ses dernières conclusions, la société Locotox fonde ses demandes sur le dol et justifie sa demande de dommages et intérêts par le préjudice par le dol dont elle se dit victime. Toutefois, elle mélange des éléments relevant de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle alors qu’il est de principe que ces deux régimes ne se cumulent pas. En effet, elle reproche à la fois à la SCI Trincafer et/ou à son gérant une tromperie constitutive d’un dol sur la destination du bien immobilier en vente -faussement qualifié de commercial- et le non-respect de l’engagement contractuel de lui vendre le bien, objet de l’offre acceptée. Mais le dol étant un vice du consentement affectant la conclusion du contrat et le rendant nul - l’auteur du dol ayant commis la faute visant à tromper son co-contractant avant que ce dernier ne s’engage-, la société Locotox n’est pas fondée à invoquer à la fois la tromperie constitutive d’un dol, laquelle rendrait nul son offre viciée par ce dol et le non-respect des engagements découlant de cette offre acceptée. En effet, l’éventuel non-respect dans l’exécution du contrat par la société Trincafer ou par son gérant ne peut être constitutif d’un dol qui n’affecte que la formation du contrat. En ce qui concerne le dol qui aurait vicié son consentement lors de la conclusion du contrat, la société Locotox soutient que la vente portait sur un local commercial selon les informations données par l’agent immobilier mandaté par la SCI Trincafer ; que toutefois, le descriptif fait dans la promesse ne correspondait pas à celui d’un local commercial ; que la destination réelle du local affecté à un garage et à l’habitation ont mis en évidence que M. [F] [P] avait trompé les destinataires de l’offre en affichant vendre un local commercial. Elle soutient que M. [F] [P] qui connaissait parfaitement la situation du bien pour en avoir été acquéreur et pétitionnaire du permis initial de travaux en 1999, a agi intentionnellement en confiant à l’agence immobilière la vente d’un local commercial à la place d’un bâtiment à usage de garage et de bureaux. Elle relève qu’en outre, la conformité des travaux n’avait jamais été acquise, par la défaillance de M. [F] [P] à déclarer l’achèvement des travaux. Elle considère donc que l’offre qu’elle a faite, le 17 décembre 2021, a été obtenue par la tromperie commise par le vendeur. Mais le fait que la mention « local commercial » ait figuré sur l’annonce de vente du bien immobilier ne suffit pas à caractériser la volonté de tromper du vendeur et son dessein d’induire en erreur le futur acquéreur sur la possibilité d’affectation du bien. En effet, M. [F] [P], gérant de la SCI Trincafer qui a signé le mandat donné à l’agent immobilier, n’est pas un juriste ; qu’il en est d’ailleurs de même de M. [G] qui a utilisé dans son offre d’achat le terme de « local professionnel» ; qu’ ainsi, au moment où le mandat de vente confié à l’agent immobilier a été signé, M. [F] [P] a pu se méprendre sur la portée juridique et administrative de l’utilisation du terme de « commercial », le local étant utilisé en partie à usage d’entrepôt et de bureau par une société, le tribunal observant en outre que la copie du mandat versée aux débats par les demanderesses est illisible et ne permet pas de connaître le terme véritablement employé pour désigner les locaux, l’agent immobilier n’ayant pas été appelé dans la cause. Il n’est, en tout état de cause, pas contesté : qu’au moment de la vente, l’immeuble était à usage mixte, d’habitation (résidence des époux [P]), d’entrepôt et de bureau ; que M. [G], représentant de la société Locotox, a pu visiter les lieux et constater leur usage réel, M. [G] mentionnant d’ailleurs dans son offre un usage professionnel ; que l’ensemble des documents nécessaires à la vente ont été communiqués au notaire qui, dès le 2 février 2022, rédigeait un projet de promesse de vente désignant clairement le bien et sa destination. Ainsi, le projet de promesse unilatérale de vente adressé par Maître [H] [E] au notaire de la SCI Locotox mentionnait que : le bien immobilier était composé au rez-de-chaussée d’une salle, d’une cuisine, d’un WC, d’une salle d’eau et d’une chaufferie ; à l’étage d’un séjour avec cuisine, d’une salle d’eau avec WC, de cinq chambres, d’une salle d’eau avec WC de bain, le promettant déclarait :. que le bien objet des présentes était affecté pour partie à usage de résidence principale des associés de ladite société, M. [F] [P] et Mme [S] [R] [W] ; qu’une partie du rez-de-chaussée était affectée à l’usage d’entrepôt et qu’une partie du premier étage était affectée à l’usage de bureau par la société Travaux de Bâtiment Rénovatio Construction, en vertu d’un bail ; . qu’il avait obtenu un permis de construire initial délivré le 24 juin 1999 ; que la destination mentionnée sur la demande et non reprise sur l’arrêté de permis de construire était parking, locaux de services et bureau à l’étage ; . qu’il avait demandé et obtenu, le 1er décembre 2000, un permis modificatif ; que la destination mentionnée sur la demande était parking couvert et bureau ; que celle mentionnée sur l’arrêté de permis de construire modificatif était habitation. Tous ces éléments étaient de nature à renseigner parfaitement le futur acquéreur sur la situation du bien et l’ensemble des éléments nécessaires à son consentement éclairé au moment de la signature de la promesse de vente, laquelle était prévue pour être passée devant notaire. Or, la vente ne pouvait être considérée comme parfaite qu’à ce moment-là. Le tribunal rappelle à cet égard qu’en matière de vente immobilière, l’offre acceptée par le vendeur ne vaut pas vente ; qu’elle n’est que l’une des étapes de l’achat du bien (les étapes suivantes étant la signature du compromis ou de la promesse unilatérale puis de l’acte authentique), l’acceptation de l’offre ne scellant pas définitivement le sort du bien. En effet, la vente immobilière comprend de nombreux facteurs relatifs au bien - caractéristiques, situation juridique et administrative - et aux modalités de l’opération envisagée - délais, emprunt, conditions suspensives-, non encore connus des parties, lors de la première étape que constitue l’offre acceptée. Dès lors, on comprend mal la raison pour laquelle M. [F] [P] aurait voulu tromper la SCI Locotox pour l’inciter à faire une offre d’achat en lui donnant sciemment de faux renseignements qui auraient nécessairement été découverts quelques semaines plus tard, lors de la signature de promesse de vente. La transparence ultérieurement montrée par M. [F] [P] qui a communiqué au notaire l’ensemble des documents relatifs au bien et a fait des déclarations exactes sur sa situation, son affectation et l’historique des travaux réalisés lors de la rédaction du projet de promesse, contredisent les dires de la société Locotox sur les manœuvres dolosives qu’elle impute à M. [F] [P]. La société Locotox reproche également à M. [F] [P] d’avoir, après l’acceptation de l’offre, prolongé la tromperie en multipliant les motifs fallacieux pour ne pas conclure la vente puis pouvoir vendre, en novembre 2022, le bien à un tiers, en tant que résidence principale pour diluer l’impôt sur la plus-value. Elle ajoute qu’il a ainsi tiré profit des échanges des notaires et des audits de l’acquéreur et de ses architectes en s’appropriant les résultats d’études. Mais, outre le fait que les manœuvres ci-dessus invoquées par la société Locotox, sont postérieures à l’offre acceptée et ne pourraient être constitutives d’un dol en ce qu’elles concernent l’exécution d’engagements contractuels, il sera relevé, au surplus, que les manquements reprochés ne sont pas établis, le refus de la SCI Trincafer de poursuivre l’opération de vente apparaissant trouver son origine dans la volonté de la société Locotox d’ajouter une condition suspensive à la promesse de vente. En effet, 16 février 2022, le notaire de la société Locotox a complété le projet de vente que lui avait adressé le notaire des vendeurs en y ajoutant une condition suspensive relative à l’obtention par le bénéficiaire de la promesse d’un permis de construire ainsi rédigé « afin d’obtenir le changement de destination des biens lui permettant d’exercer l’exercice de l’activité suivante : laboratoire d’analyses industrielles et cabinets d’expertises toxicologiques accompagné des travaux suivants : réaménagement des locaux dans les volumes existants avec modification de la façade au niveau des accès ». Or, cette condition, relative à un changement de destination portant sur un laboratoire d’analyses industrielles et d’expertises toxicologiques avec réaménagement des locaux et modification de la façade n’ayant pas été préalablement prévue, il ne peut être reproché à la SCI Trincafer ou à M. [F] [P] de la refuser et de ne pas avoir donné suite aux mises en demeure que lui adressaient à cet effet la société Locotox. Il ne peut pas plus être reproché à M. [F] [P] d’avoir tiré profit des échanges des notaires et des audits de l’acquéreur et de ses architectes, la demanderesse ne caractérisant aucunement la nature de la faute commise et son fondement juridique. Il convient donc de dire que le dol dont se dit victime la société Locotox, n’est pas démontré. Dès lors, il ne peut être reproché à Mme [S] [R] [W] épouse [P] qui est simplement intervenue en sa qualité d’associée (et ce même si cette intervention, au demeurant de peu de conséquences, n’était pas appropriée) et M. à [F] [P] qui a agi en tant que gérant de la SCI Trincafer, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, détachable de leurs fonctions. La société Locotox sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre de M. [P], gérant de la SCI Trincafer, que de Mme [S] [R] [W] épouse [P] et de la SCI Trincafer. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire La société Locotox qui succombe dans l’ensemble de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens. Il ne serait pas équitable de laisser aux défendeurs la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance. La société Locotox sera condamnée à M. [P], à Mme [S] [R] [W] épouse [P] et à la SCI Trincafer la somme de 1.500 € à chacun (soit 4.500 € au total), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, la société Expertox gardera la charge de ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit, il convient de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Déclare la SAS Expertox irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [P], Mme [S] [R] [W] épouse [P] et la SCI Trincafer, Dit que la société Locotox est recevable à agir à l’encontre Mme [S] [R] [W] épouse [P] et M. [F] [P], Rejette la demande formée par M. [P], Mme [S] [R] [W] épouse [P] et la SCI Trincafer de retrait des pièces 11 et 12 des demandeurs, Dit que la société Locotox n’a pas été victime d’un dol, Déboute la société Locotox de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [P], de Mme [S] [R] [W] épouse [P] et de la SCI Trincafer, Condamne la société Locotox à payer à M. [P], à Mme [S] [R] [W] épouse [P] et à la SCI Trincafer la somme de 1.500 € à chacun (soit 4.500 € au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que la société Expertox gardera la charge de ses frais irrépétibles, Condamne la société Locotox au paiement des dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le 18 mai 2026, et signé par le Président et le Greffier, Le Greffier, Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f8c7cdc6046d4706cb23
Données disponibles
- Texte intégral