Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15f8e6cdc6046d4706cd6f
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 47 182 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 octobre 2025 publié le 12 novembre 2025 volume 2025 S n°280 au service de publicité foncière de [Localité 5], le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après, le CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], cadastré sections AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement, une cave et un emplacement pour voiture automobile, formant les lots 334, 316 et 67 de la copropriété, appartenant à Mme [J] [X] [K]. Par exploit du 15 décembre 2025 signifié par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CIC a fait assigner Mme [J] [X] [K] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 26 Mai 2026 N° RG 25/00245 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4XG 78A Jugement rendu le 26 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La Société dénommée CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ou en abrégé (CIC), Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 611.858.064 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Madame [J] [X] [K] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (SEINE-[Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 3] non comparante CREANCIER INSCRIT Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic la société cabinet BETTI, SARL au capital de 471 829 € inscrite au RCS de [Localité 4] sous le nµ° B 382 806 883, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, faisant élection de domicile au cabinet de Me VAN HEULE, avocat, représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au Barreau du VAL D’OISE Notifié le 29/05/2026 EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 octobre 2025 publié le 12 novembre 2025 volume 2025 S n°280 au service de publicité foncière de [Localité 5], le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après, le CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], cadastré sections AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement, une cave et un emplacement pour voiture automobile, formant les lots 334, 316 et 67 de la copropriété, appartenant à Mme [J] [X] [K]. Par exploit du 15 décembre 2025 signifié par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CIC a fait assigner Mme [J] [X] [K] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CIC repose sur un jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de PONTOISE, signifié le 25 septembre 2024 et devenu définitif selon le certificat de non-appel établi le 25 octobre 2024, qui a notamment : -condamné Mme [J] [X] [K] en tant que caution solidaire de la société Tass Aliss International à payer au CIC la somme de 52.953,11 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 5 mai 2023, -ordonné la capitalisation des intérêts, -ordonné que Mme [J] [X] [K] se libère de ladite condamnation en 11 versements mensuels égaux de 200 euros et une 12ème mensualité du solde de la créance suivant la signification du présent jugement, et dit qu’à défaut pour elle de satisfaire à un seul des termes fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible. -condamné Mme [J] [X] [K] à payer à au CIC la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile -condamné Mme [J] [X] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [J] [X] [K] n’a procédé à aucun paiement suivant la signification du jugement du 17 septembre 2024, de sorte que l’intégralité de la créance est devenue exigible. Le décompte arrêté au 18 septembre 2025 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 67.127,26 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. La créance du CIC sera donc mentionnée pour la somme de 67.127,26 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 18 septembre 2025. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience et ne la sollicitant pas. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque parties la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par le CIC sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'égard de Mme [J] [X] [K] est de 67.127,26 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 18 septembre 2025 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 octobre 2025 publié le 12 novembre 2025 volume 2025 S n°280 au service de publicité foncière de [Localité 5] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 22 septembre 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SELAS MY [Localité 6], commissaire de justice à [Localité 4] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 octobre 2025 publié le 12 novembre 2025 volume 2025 S n°280 au service de publicité foncière de [Localité 5] ; Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; Rejette la demande formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a15f8e6cdc6046d4706cd6f
Données disponibles
- Texte intégral