Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15f8fecdc6046d4706cf1e
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 7 203 900 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2021, Monsieur [N] [H] a acquis une maison d'habitation ancienne avec garage et dépendance à [Localité 3] (81). Il a confié les travaux de rénovation de toiture, gros œuvre et enduit de façade à Monsieur [I] [K] (« Rénovations 31 »), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Sur la base de trois devis signés le 16 novembre 2021 (n° 2021-1 45), le I er décembre 2021 (n° 2021- 149) et le 11 janvier 2022 (n °2022-007), pour une somme totale de 72 039 euros TTC, le périmètre des travaux a consisté dans la reprise de la toiture et du faîtage, le renforcement d'une ferme, le moisage d'une poutre, la reprise de la façade avant de l'immeuble, le remplacement de la zinguerie et le décapage des parements. Fin 2021, les travaux ont débuté. Se plaignant de l'interruption du chantier par Monsieur [I] [K] tout en arguant avoir payé de nombreux acomptes, Monsieur [N] [H] a sollicité les services d'un Huissier de Justice. Le 28 juillet 2022, une réunion a eu lieu en présence d'un huissier, lors de laquelle Monsieur [I] [K] s'est engagé à terminer les travaux au 31 août 2022 et à les réceptionner, au plus tard le 15 septembre 2022, en présence d'un expert dont il réglerait les honoraires. Par mail et lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 30 juillet 2022, Monsieur [N] [H] a mis en demeure Monsieur [I] [K] de terminer les travaux, avec une demande de remboursement des trop-perçus et la communication des factures. Le 31 août 2022, suite à la liquidation judiciaire de Monsieur [K], Monsieur [N] [H] a déclaré sa créance d'un montant de 98.350 euros, dont le mandataire judiciaire lui a accusé réception le 2 septembre 2022. Monsieur [N] [H] après avoir constaté des désordres d'infiltration a mandaté Monsieur [U] [L], expert. Celui-ci après avoir convoqué Monsieur [K] aux réunions d'expertise a établi un rapport en date du 14 novembre 2022. L'expert a conclu que les désordres résultent du non-respect des règles de l'art, normes et DTU, ainsi des conventions contractuelles entre les parties. Il a estimé que la responsabilité de Monsieur [I] [K] et de son entreprise est engagée pour les désordres qui affectent le couvert de l'immeuble et à terme, sa solidité, ainsi que la stabilité de l'ouvrage d'enduit. Monsieur [L] a chiffré les réparations des désordres à la somme totale de 34.059,39 euros TTC suivant le devis de l'entreprise ECBT Construction du 5 octobre 2022 de 6974, 77 euros TC pour la couverture et de la Société M3 Construction du 5 novembre 2022 de 27 084,62 euros TTC pour la structure de l'immeuble et les conduits, en signalant un trop-perçu de 18.788 euros TTC au titre de l'absence d'ouvrages contractuels, soit 52847,39 euros au total. Par courrier du 5 décembre 2022, Monsieur [N] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a actualisé sa déclaration de créance y rajoutant les frais d'huissier, d'expert et d'avocat et déclaré le sinistre auprès de l'assureur de Monsieur [I] [K] aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Le 20 décembre 2022, le mandataire judiciaire a demandé à Monsieur [I] [K] les factures correspondant aux paiements effectués, par Monsieur [N] [H]. Ce dernier l'a également mis en demeure, par courrier de son conseil du 5 décembre 2022, signifié par huissier le 5 janvier 2023. Par mail du 4 janvier 2023, Monsieur [M], expert, a informé Monsieur [N] [H] qu'il a été désigné par la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de Monsieur [I] [K], et qu'il compte organiser une réunion d'expertise amiable sur site le 2 février 2023. Par LRAR du 26 juin 2023, puis par mail du 18 septembre 2023, Monsieur [N] [H], par l'intermédiaire de son conseil, sans retour du gestionnaire, a mis en demeure l'assureur de l'indemniser de ses préjudices. Par acte du 26 décembre 2023 et des 4 et 9 janvier 2024, Monsieur [N] [H] a fait assigner la SA MIC INSURRANCE COMPANY, Monsieur [I] [K], Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de : À titre principal, -déclarer recevable et bien fondée l'action de Monsieur [N] [H] à l'encontre de Maître [V] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], de la Société MIC INSURANCE COIVIPANY, es qualités d'assureur de Monsieur [I] [K], et de Monsieur [I] [K], à titre personnel ; -prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [I] [K] sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à Monsieur [N] [H], à la date du constat d'huissier des 28 et 29 juillet 2023 : avec les réserves telles qu'énumérées dans ledit constat ; -condamner in solidum Maître [V] [Z] es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K] et la Société MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], les sommes suivantes : -41 .300, 36 euros TTC au titre des travaux de réparation -18.788 euros TTC en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, -5.000 euros en réparation du trouble de jouissance du fait de l'exécution des travaux de réparation ; -10.000 euros en réparation du trouble de jouissance du fait des désordres depuis 2022, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état ; -5.000 euros en réparation du préjudice esthétique du fait des désordres, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de réparation, -20.000 euros en réparation du préjudice moral ; -5.000 euros en réparation du préjudice de santé -898,53 euros TIC en remboursement des frais d’huissier, -600 euros en remboursement des frais d'expertise privé A titre subsidiaire condamner in solidum Maître [V] [Z], es qualité, de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une part, avec in Solidum Monsieur [I] [K], à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'autre part, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], les sommes demandées, à titre principal, ci-dessus. En toutes hypothèses -dire que les sommes allouées seront actualisées au jour de leur paiement effectif suivant l'indice BTOI du coût de la construction, - juger que les franchises contractuelles de la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d'assureur de Monsieur [I] [K], sont seules opposables à l'assurée pour l'assurance obligatoire, - juger que dans leurs rapports entre les parties défenderesses co obligées à la dette, la répartition des responsabilités et des sommes sera inopposable à Monsieur [H] - condamner in solidum tout succombant à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 10.000 euros, à titre d'indemnisation des frais irrépétible de justice, - condamner in solidum tout succombant au paiement des dépens, qui comprendront tes frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, -fixer le montant des créances de Monsieur [N] [H] au passif de la procédure collective de Monsieur [I] [K] ; - ordonner l'exécution provisoire de droit. En cours d'instance, la SA MIC INSURANCE COMPANY a soulevé un incident et formulé les demandes suivantes : - ordonner à Monsieur [I] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, et à Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, de produire les marchés conclus avec les sous-traitants intervenus sur le chantier litigieux de Monsieur [N] [H], ainsi que leurs attestations d'assurance respectives, au titre des garanties responsabilités civile décennale, et responsabilité civile professionnelle, -condamner Monsieur [I] [K] à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [N] [H] a pour sa part formulé les demandes suivantes : prendre acte que Monsieur [N] [H] s'en rapporte à justice sur ta demande de communication de pièces de la Société MIC INSURANCE COMPANY dirigée à l'encontre de Monsieur [I] [K] et Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS En toutes hypothèses, condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K], à communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l'ordonnance à intervenir, à et défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, les factures qui correspondent au paiement par Monsieur [N] [H] à [I] [K], de la somme totale de 96.750 euros, sur la période du 16/11/2021 au 19/07/2022 ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K], à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 15.000 euros, à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice. réserver les dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le Juge de la mise en état a : -Rejeté la demande de communication présentée par la société MIC INSURANCE COMPANY. -Enjoint à Monsieur [I] [K] et à Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K], de communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil de Monsieur [N] [H], dans un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l'ordonnance à intervenir, les factures correspondant aux paiements réalisés par Monsieur [N] [H] à Monsieur [I] [K] sur la période du 16/11/2021 au 19/07/2022 -Fixé une astreinte provisoire d'un montant de 100 € par jour de retard pendant deux mois faute de communication des pièces par Monsieur [I] [K] dans le délai prescrit, -Dit que le juge se réserve le droit de liquider l'astreinte. L'ordonnance a été signifiée à Maître [V] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], à la SA MIC INSURANCE COMPANY et à Monsieur [I] [K] les 1 er octobre 20024, 20 septembre 2024 et 9 octobre 2024. En cours d'instance, par conclusions du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [H] a présenté un nouvel incident. Il a demandé de : LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres à la somme de 5.700 €, pour la période courant du 24 octobre 2024 au 19 décembre 2024, compris. CONDAMNER en conséquence Monsieur [I] [K] à payer cette somme par provision à Monsieur [N] [H] FIXER une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation mise à la charge de Monsieur [I] [K] et de Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS: en sa qualité de mandataire liquidateur de [I] [K], consistant à communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil de Monsieur [N] [H], dans un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l'ordonnance à intervenir, les factures correspondant aux paiements réalisés par Monsieur [N] [H] à Monsieur [I] [K] sur la période du 1 6/11/2021 au 19/07/2022, et ce d'un montant de 300 € par jour de retard pendant deux mois faute de communication des pièces par Monsieur [I] [K] dans le délai prescrit. SE RESERVER la liquidation de l'astreinte. CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2.500 €, à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles de justice. CONDAMNER Monsieur [I] [K] aux dépens de l'incident. Par une ordonnance du 09 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles de créanciers. Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le Juge de la mise en état a : Déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres par ordonnance du 13 septembre 2024. Rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire. Rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que les dépens de l'audience d'incident suivront le sort du principal. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2025 par RPVA et régulièrement signifiées à la partie défaillante, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [N] [H] formule les demandes suivantes : Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, A TITRE PRINCIPAL Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 2241 du code civil, Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée l'action de Monsieur [N] [H] à l'encontre de Maître [V] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], de la Société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de Monsieur [I] [K], et de Monsieur [I] [K], à titre personnel. DEBOUTER la Société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions. PRONONCER la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [I] [K] sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à Monsieur [N] [H], à la date du constat d’huissier des 28 et 29 juillet 2022, avec les réserves telles qu’énumérées dans ledit constat. CONDAMNER in solidum Maître [V] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], et la Société MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], les sommes suivantes : 41.300, 36 € TTC au titre des travaux de réparation, 18.788 € TTC en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, 5.000 € en réparation du trouble de jouissance du fait de l'exécution des travaux de réparation, 10.000 € en réparation du trouble de jouissance du fait des désordres depuis 2022, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état, 5.000 € en réparation du préjudice esthétique du fait des désordres, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de réparation, 20.000 € en réparation du préjudice moral, 5.000 € en réparation du préjudice de santé, 5.000 € en réparation de la perte de temps, 898,53 € TTC en remboursement des frais d'huissier, 600 € en remboursement des frais d'expert privé. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle de Monsieur [K], Vu l’article 2224 du code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER in solidum Maître [V] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], et la Société MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, d’une part, avec in solidum Monsieur [I] [K], à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'autre part, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], la totalité des sommes sollicitées dans le présent dispositif ci-dessus à titre principal. EN TOUTES HYPOTHESES Vu l’article 700 du code de procédure civile, DIRE que les sommes allouées seront actualisées au jour de leur paiement effectif suivant l'indice BT01 du coût de la construction. JUGER que les franchises contractuelles de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur de Monsieur [I] [K], sont seules opposables à l’assurée pour l'assurance obligatoire. JUGER que dans leurs rapports entre les parties défenderesses coobligées à la dette, la répartition des responsabilités et des sommes sera inopposable à Monsieur [H]. CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 10.000 €, à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice. CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement des dépens, qui comprendront les frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. FIXER le montant des créances de Monsieur [N] [H] au passif de la procédure collective de Monsieur [I] [K]. ORDONNER l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les demandes suivantes : A titre principal DEBOUTER [N] [H], ainsi que toutes autres parties à l’instance, dans toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ; A titre subsidiaire DEDUIRE du montant de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, le montant de 3 000 € au titre de la franchise contractuelle garantie responsabilité civile opposable aux tiers ; En tout état de cause CONDAMNER tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY, le montant de 3 000 € une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Assigné à domicile le 9 janvier 2024, Monsieur [I] [K] n’a pas constitué Avocat. Assigné à personne le 4 janvier 2024, Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de [I] [K], n’a pas constitué Avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00075 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00074 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C32I NAC : 54G AFFAIRE : [N] [H] C/ [I] [K] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, S.A. MIC INSURANCE COMPANY , [V] [Z] Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES 1ère chambre CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame THIELE, PARTIES : DEMANDEUR M. [N] [H] né le 20 Juin 1960 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Celine BUOSI, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant DEFENDEURS M. [I] [K] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel né le 18 Septembre 1986 à [Localité 2] (34), demeurant [Adresse 2] défaillant S.A. MIC INSURANCE COMPANY Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K] exerçant sous l’enseigne “[K] RENOVATION 31" suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 28.07.2022;, domicilié : chez , [Adresse 4] défaillant Le ccc + grosse avocats Clôture prononcée le : 20 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Le 22 octobre 2021, Monsieur [N] [H] a acquis une maison d'habitation ancienne avec garage et dépendance à [Localité 3] (81). Il a confié les travaux de rénovation de toiture, gros œuvre et enduit de façade à Monsieur [I] [K] (« Rénovations 31 »), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. Sur la base de trois devis signés le 16 novembre 2021 (n° 2021-1 45), le I er décembre 2021 (n° 2021- 149) et le 11 janvier 2022 (n °2022-007), pour une somme totale de 72 039 euros TTC, le périmètre des travaux a consisté dans la reprise de la toiture et du faîtage, le renforcement d'une ferme, le moisage d'une poutre, la reprise de la façade avant de l'immeuble, le remplacement de la zinguerie et le décapage des parements. Fin 2021, les travaux ont débuté. Se plaignant de l'interruption du chantier par Monsieur [I] [K] tout en arguant avoir payé de nombreux acomptes, Monsieur [N] [H] a sollicité les services d'un Huissier de Justice. Le 28 juillet 2022, une réunion a eu lieu en présence d'un huissier, lors de laquelle Monsieur [I] [K] s'est engagé à terminer les travaux au 31 août 2022 et à les réceptionner, au plus tard le 15 septembre 2022, en présence d'un expert dont il réglerait les honoraires. Par mail et lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 30 juillet 2022, Monsieur [N] [H] a mis en demeure Monsieur [I] [K] de terminer les travaux, avec une demande de remboursement des trop-perçus et la communication des factures. Le 31 août 2022, suite à la liquidation judiciaire de Monsieur [K], Monsieur [N] [H] a déclaré sa créance d'un montant de 98.350 euros, dont le mandataire judiciaire lui a accusé réception le 2 septembre 2022. Monsieur [N] [H] après avoir constaté des désordres d'infiltration a mandaté Monsieur [U] [L], expert. Celui-ci après avoir convoqué Monsieur [K] aux réunions d'expertise a établi un rapport en date du 14 novembre 2022. L'expert a conclu que les désordres résultent du non-respect des règles de l'art, normes et DTU, ainsi des conventions contractuelles entre les parties. Il a estimé que la responsabilité de Monsieur [I] [K] et de son entreprise est engagée pour les désordres qui affectent le couvert de l'immeuble et à terme, sa solidité, ainsi que la stabilité de l'ouvrage d'enduit. Monsieur [L] a chiffré les réparations des désordres à la somme totale de 34.059,39 euros TTC suivant le devis de l'entreprise ECBT Construction du 5 octobre 2022 de 6974, 77 euros TC pour la couverture et de la Société M3 Construction du 5 novembre 2022 de 27 084,62 euros TTC pour la structure de l'immeuble et les conduits, en signalant un trop-perçu de 18.788 euros TTC au titre de l'absence d'ouvrages contractuels, soit 52847,39 euros au total. Par courrier du 5 décembre 2022, Monsieur [N] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a actualisé sa déclaration de créance y rajoutant les frais d'huissier, d'expert et d'avocat et déclaré le sinistre auprès de l'assureur de Monsieur [I] [K] aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Le 20 décembre 2022, le mandataire judiciaire a demandé à Monsieur [I] [K] les factures correspondant aux paiements effectués, par Monsieur [N] [H]. Ce dernier l'a également mis en demeure, par courrier de son conseil du 5 décembre 2022, signifié par huissier le 5 janvier 2023. Par mail du 4 janvier 2023, Monsieur [M], expert, a informé Monsieur [N] [H] qu'il a été désigné par la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de Monsieur [I] [K], et qu'il compte organiser une réunion d'expertise amiable sur site le 2 février 2023. Par LRAR du 26 juin 2023, puis par mail du 18 septembre 2023, Monsieur [N] [H], par l'intermédiaire de son conseil, sans retour du gestionnaire, a mis en demeure l'assureur de l'indemniser de ses préjudices. Par acte du 26 décembre 2023 et des 4 et 9 janvier 2024, Monsieur [N] [H] a fait assigner la SA MIC INSURRANCE COMPANY, Monsieur [I] [K], Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de : À titre principal, -déclarer recevable et bien fondée l'action de Monsieur [N] [H] à l'encontre de Maître [V] [Z], es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], de la Société MIC INSURANCE COIVIPANY, es qualités d'assureur de Monsieur [I] [K], et de Monsieur [I] [K], à titre personnel ; -prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [I] [K] sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à Monsieur [N] [H], à la date du constat d'huissier des 28 et 29 juillet 2023 : avec les réserves telles qu'énumérées dans ledit constat ; -condamner in solidum Maître [V] [Z] es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K] et la Société MIC INSURANCE COMPANY sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], les sommes suivantes : -41 .300, 36 euros TTC au titre des travaux de réparation -18.788 euros TTC en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, -5.000 euros en réparation du trouble de jouissance du fait de l'exécution des travaux de réparation ; -10.000 euros en réparation du trouble de jouissance du fait des désordres depuis 2022, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état ; -5.000 euros en réparation du préjudice esthétique du fait des désordres, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de réparation, -20.000 euros en réparation du préjudice moral ; -5.000 euros en réparation du préjudice de santé -898,53 euros TIC en remboursement des frais d’huissier, -600 euros en remboursement des frais d'expertise privé A titre subsidiaire condamner in solidum Maître [V] [Z], es qualité, de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], et la SA MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une part, avec in Solidum Monsieur [I] [K], à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'autre part, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], les sommes demandées, à titre principal, ci-dessus. En toutes hypothèses -dire que les sommes allouées seront actualisées au jour de leur paiement effectif suivant l'indice BTOI du coût de la construction, - juger que les franchises contractuelles de la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d'assureur de Monsieur [I] [K], sont seules opposables à l'assurée pour l'assurance obligatoire, - juger que dans leurs rapports entre les parties défenderesses co obligées à la dette, la répartition des responsabilités et des sommes sera inopposable à Monsieur [H] - condamner in solidum tout succombant à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 10.000 euros, à titre d'indemnisation des frais irrépétible de justice, - condamner in solidum tout succombant au paiement des dépens, qui comprendront tes frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, -fixer le montant des créances de Monsieur [N] [H] au passif de la procédure collective de Monsieur [I] [K] ; - ordonner l'exécution provisoire de droit. En cours d'instance, la SA MIC INSURANCE COMPANY a soulevé un incident et formulé les demandes suivantes : - ordonner à Monsieur [I] [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, et à Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, de produire les marchés conclus avec les sous-traitants intervenus sur le chantier litigieux de Monsieur [N] [H], ainsi que leurs attestations d'assurance respectives, au titre des garanties responsabilités civile décennale, et responsabilité civile professionnelle, -condamner Monsieur [I] [K] à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [N] [H] a pour sa part formulé les demandes suivantes : prendre acte que Monsieur [N] [H] s'en rapporte à justice sur ta demande de communication de pièces de la Société MIC INSURANCE COMPANY dirigée à l'encontre de Monsieur [I] [K] et Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS En toutes hypothèses, condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K], à communiquer, dans un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l'ordonnance à intervenir, à et défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, les factures qui correspondent au paiement par Monsieur [N] [H] à [I] [K], de la somme totale de 96.750 euros, sur la période du 16/11/2021 au 19/07/2022 ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamner in solidum Monsieur [I] [K] et Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K], à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 15.000 euros, à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice. réserver les dépens de l'incident. Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, le Juge de la mise en état a : -Rejeté la demande de communication présentée par la société MIC INSURANCE COMPANY. -Enjoint à Monsieur [I] [K] et à Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [I] [K], de communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil de Monsieur [N] [H], dans un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l'ordonnance à intervenir, les factures correspondant aux paiements réalisés par Monsieur [N] [H] à Monsieur [I] [K] sur la période du 16/11/2021 au 19/07/2022 -Fixé une astreinte provisoire d'un montant de 100 € par jour de retard pendant deux mois faute de communication des pièces par Monsieur [I] [K] dans le délai prescrit, -Dit que le juge se réserve le droit de liquider l'astreinte. L'ordonnance a été signifiée à Maître [V] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], à la SA MIC INSURANCE COMPANY et à Monsieur [I] [K] les 1 er octobre 20024, 20 septembre 2024 et 9 octobre 2024. En cours d'instance, par conclusions du 15 janvier 2025, Monsieur [N] [H] a présenté un nouvel incident. Il a demandé de : LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres à la somme de 5.700 €, pour la période courant du 24 octobre 2024 au 19 décembre 2024, compris. CONDAMNER en conséquence Monsieur [I] [K] à payer cette somme par provision à Monsieur [N] [H] FIXER une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation mise à la charge de Monsieur [I] [K] et de Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS: en sa qualité de mandataire liquidateur de [I] [K], consistant à communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil de Monsieur [N] [H], dans un délai de 15 jours suivant la signification à partie de l'ordonnance à intervenir, les factures correspondant aux paiements réalisés par Monsieur [N] [H] à Monsieur [I] [K] sur la période du 1 6/11/2021 au 19/07/2022, et ce d'un montant de 300 € par jour de retard pendant deux mois faute de communication des pièces par Monsieur [I] [K] dans le délai prescrit. SE RESERVER la liquidation de l'astreinte. CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 2.500 €, à titre d'indemnisation de ses frais irrépétibles de justice. CONDAMNER Monsieur [I] [K] aux dépens de l'incident. Par une ordonnance du 09 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles de créanciers. Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le Juge de la mise en état a : Déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres par ordonnance du 13 septembre 2024. Rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire. Rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que les dépens de l'audience d'incident suivront le sort du principal. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2025 par RPVA et régulièrement signifiées à la partie défaillante, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [N] [H] formule les demandes suivantes : Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, A TITRE PRINCIPAL Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 2241 du code civil, Vu les articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée l'action de Monsieur [N] [H] à l'encontre de Maître [V] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], de la Société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de Monsieur [I] [K], et de Monsieur [I] [K], à titre personnel. DEBOUTER la Société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions. PRONONCER la réception judiciaire des travaux effectués par Monsieur [I] [K] sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à Monsieur [N] [H], à la date du constat d’huissier des 28 et 29 juillet 2022, avec les réserves telles qu’énumérées dans ledit constat. CONDAMNER in solidum Maître [V] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], et la Société MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], les sommes suivantes : 41.300, 36 € TTC au titre des travaux de réparation, 18.788 € TTC en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, 5.000 € en réparation du trouble de jouissance du fait de l'exécution des travaux de réparation, 10.000 € en réparation du trouble de jouissance du fait des désordres depuis 2022, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état, 5.000 € en réparation du préjudice esthétique du fait des désordres, à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de réparation, 20.000 € en réparation du préjudice moral, 5.000 € en réparation du préjudice de santé, 5.000 € en réparation de la perte de temps, 898,53 € TTC en remboursement des frais d'huissier, 600 € en remboursement des frais d'expert privé. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles 1231-1 et 1792-4-3 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle de Monsieur [K], Vu l’article 2224 du code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER in solidum Maître [V] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [K], et la Société MIC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, d’une part, avec in solidum Monsieur [I] [K], à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'autre part, à payer sans délais à Monsieur [N] [H], la totalité des sommes sollicitées dans le présent dispositif ci-dessus à titre principal. EN TOUTES HYPOTHESES Vu l’article 700 du code de procédure civile, DIRE que les sommes allouées seront actualisées au jour de leur paiement effectif suivant l'indice BT01 du coût de la construction. JUGER que les franchises contractuelles de la société MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur de Monsieur [I] [K], sont seules opposables à l’assurée pour l'assurance obligatoire. JUGER que dans leurs rapports entre les parties défenderesses coobligées à la dette, la répartition des responsabilités et des sommes sera inopposable à Monsieur [H]. CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 10.000 €, à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice. CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement des dépens, qui comprendront les frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Céline BUOSI, avocat postulant, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. FIXER le montant des créances de Monsieur [N] [H] au passif de la procédure collective de Monsieur [I] [K]. ORDONNER l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société MIC INSURANCE COMPANY formule les demandes suivantes : A titre principal DEBOUTER [N] [H], ainsi que toutes autres parties à l’instance, dans toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ; A titre subsidiaire DEDUIRE du montant de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, le montant de 3 000 € au titre de la franchise contractuelle garantie responsabilité civile opposable aux tiers ; En tout état de cause CONDAMNER tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY, le montant de 3 000 € une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Assigné à domicile le 9 janvier 2024, Monsieur [I] [K] n’a pas constitué Avocat. Assigné à personne le 4 janvier 2024, Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de [I] [K], n’a pas constitué Avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la réception judiciaire des travaux avec réserves La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Faute de réception amiable, la réception peut être constatée par le juge du moment où l'ouvrage est en état d'être reçu, soit habitable. La réception peut intervenir avec des réserves. Il résulte des pièces versées aux débats en ce notamment le constat d’huissier en date du 28 et 29 juillet 2022 et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [L] que, bien que les travaux réalisés par Monsieur [K] ont été inachevés et sont affectés de désordres, l’immeuble est en état d’être reçu et son habitabilité n’est pas à ce jour compromise. Il résulte certes des constatations de l’expert que les désordres affectent le couvert de l’immeuble et à terme la solidité de l’immeuble mais aussi la stabilité de l’enduit. Cependant, les lieux demeurent habitables malgré la présence de ces désordres par nature évolutifs. Il convient de faire droit à la demande de réception judiciaire . La réception sera fixée au 28 juillet 2022 avec les réserves mentionnées dans le constat de l’Huissier de justice du 28 juillet 2022 ainsi énumérées : - absence de renforcement de la ferme , ni doublage, ni pièce de liaison(page 7/27 du constat) - absence de pose de 2 tirants avec 4 croix accessoires (page 9/27 du constat), - absence de lissage et reprise des appuis sur les cadres fenêtres de l’étage et des décrochements extérieurs (page 10/27 du constat), - absence de traitement et de mise en peinture sur les pierres toulousaines (page 13/27 du constat), - absence de moise sur la poutre intérieure (page 16/27 du constat), - défaut de pose de gouttière alu, accessoires et descentes (page 16/27 du constat), - Destruction d’un faitage sur environ 15 mètres et non 37 m (page 18/27 du constat), - absence de dépose d’environ 80m² de tuiles de la toiture de l’annexe attenante, à l’extrémité gauche de l’habitation (page 18/27 du constat), - absence de remplacement d’une panne (page 19/27 du constat), - absence de remplacement et de rajustement des tuiles (page 20/27 du constat), - absence de pose d’un bras en 10x5 avec accessoires sur 37 ml environ (page 20/27 du constat), - absence de dépose des rives droites existantes (page 20/27 du constat), - absence de rebâtissage à la main des rives droites avec ciment hydrofuge (page 20/27 du constat), - absence de nettoyage de la toiture, d’application d’un hydrofuge et de reprise de la zinguerie du pied de cheminée (page 22/27 du constat), - présence de fissures en façades avant de l’immeuble : une courant à la verticale depuis l’extrémité gauche de la génoise et l’autre à droite de l’ouverture située au 1 er étage de l’annexe, au RDC de l’immeuble, et l’autre courant depuis l’angle supérieur gauche de l’embrasure de l’ouverture avec grille de défense (page 23/27 du constat). Sur la nature de la responsabilité du constructeur Monsieur [N] [H] demande de rechercher la responsabilité de Monsieur [K] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale. L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. Il résulte des conclusions de l’expert que les désordres affectent le couvert de l’immeuble et à terme la solidité de l’immeuble mais aussi la stabilité de l’enduit. Cependant, force est de constater que ces désordres ont été mis en évidence dans le constat d’huissier du 22 juillet 2022 soit dès la réception. Les désordres liés aux travaux de rénovation de la toiture, de gros oeuvre et d’enduit de façade ont fait l’objet de réserves lors de la réception. Le maître de l'ouvrage a ainsi eu connaissance des désordres affectant les travaux réalisés dans toute leur ampleur et leurs conséquences avant la réception. Il apparaît notamment que le défaut de couverture satisfaisant de la toiture a été révélé dès le constat d’huissier étant en outre relevé que l’expert n’a pas mentionné la présence d’infiltrations comme indiqué par le demandeur. Dès lors qu’ils n’ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale. Ainsi, la responsabilité du constructeur ne peut être recherchée pour l'ensemble des désordres qu'en vertu de la responsabilité de droit commun des articles 1231-1 et suivants du code civil. Toutes les demandes présentées au titre de la garantie décennale seront rejetées. Seule pourra en conséquence être examinée la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la responsabilité des constructeurs Monsieur [I] [K] tenu en sa qualité d’entrepreneur à une obligation de résultat engage sa responsabilité de droit commun pour l’ensemble des inachèvements et désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés. Il doit être tenu en conséquence de réparer les préjudices subis. Sur les préjudices 1 Sur le préjudice matériel L’expert a évalué le coût de la remise en état aux sommes de 6974, 77 euros et 27.084, 62 euros pour les reprises de la couverture et de l’enduit de façades soit un total de 34.059, 39 euros TTC selon devis des sociétés ECBT CONSTRUCTION et M3 CONSTRUCTION. Le demandeur est fondé à solliciter le paiement de cette somme ainsi que de celle de 18.788 euros TTC correspondant au coût des travaux supportés par Monsieur [H] mais non réalisés par l’entrepreneur. Le demandeur réclame en outre le paiement de la somme de 7240, 97 euros TTC au titre du devis complémentaire de la société EBCT CONSTRUCTION. Il convient toutefois de relever que ce devis relatif à des travaux de charpente n’a pas été soumis au contradictoire des parties ni à l’expert lors des opérations d’expertise et qu’il a été établi postérieurement à ladite expertise. Il n’est nullement établi que ces travaux complémentaires ont été approuvés par la partie adverse lors d’une expertise amiable et contradictoire réalisée à l’initiative de l’expert de la société MIC INSURANCE COMPANY. Il n’est ainsi nullement justifié de la réalité de ce préjudice complémentaire de sorte que la demande en paiement de la somme de 7240,97 euros sera rejetée. Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. 2 Sur le préjudice de jouissance Monsieur [H] sollicite les sommes respectives de 5000 euros et 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise et du fait des désordres. Il convient cependant de relever que le demandeur, au soutien de sa demande de réception judiciaire, a pris soin de relever que les lieux sont parfaitement habitables. Il n’a pas au demeurant démontré l’existence d’infiltrations d’eau et l’expert n’en a pas davantage fait état. La demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance du fait des désordres sera rejetée. Il y a lieu d’autre part de souligner que le préjudice de jouissance tenant à l’exécution des travaux de reprise sera limité dès lors que les travaux sont réalisés pour l’essentiel à l’extérieur de l’habitation. Ce préjudice sera ainsi amplement réparé par l’octroi de la somme de 700 euros. 3. Sur le préjudice esthétique Le demandeur a présenté une demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice esthétique sans expliciter sa prétention. Les travaux inachevés sur la charpente et les enduits se révèlent être des désordres qui altèrent sensiblement l’esthétisme de la maison. Aucun élément ne permet toutefois de démontrer que Monsieur [H] a subi un préjudice résultant de ces défauts. La demande de dommages-intérêts parfaitement injustifiée sera rejetée. 4. Sur les autres préjudices Monsieur [N] [H] a sollicité le paiement des sommes respectives de 20.000 euros, 5000 euros et 5000 euros en réparation du préjudice moral, préjudice de santé et préjudice de perte de temps. Le demandeur ne verse toutefois aucune pièce pour justifier des divers préjudices allégués. Le certificat médical versé aux débats se révèle en effet sans lien avec le présent litige. Le demandeur sera en conséquence débouté de ses demandes. 5 Sur les frais d’expertise privée et les frais d’huissier Monsieur [N] [H] justifie avoir engagé la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise amiable. Il est fondé à en demander le remboursement. Le coût du constat d’huissier n’est pas précisé dans l’acte et la facture correspondante n’a pas été versée aux débats. Les autres frais d’huissier doivent être intégrés dans les dépens. Les demandes présentées au titre des frais d’huissier à hauteur de la somme de 898,53 euros TTC seront en conséquence rejetées. Sur la garantie de l’assureur Il apparaît que Monsieur [I] [K] est assuré par la Société MIC Insurance au titre de sa responsabilité civile et décennale pour les activités de VRD, maçonnerie, charpente et structure bois, couverture, nettoyage (intérieur) et peinture extérieure. Seule la garantie responsabilité civile est en l’espèce susceptible d’être mobilisée et plus particulièrement la responsabilité civile après réception définie à l’article 3.1.1.2 des conditions générales (page 12). La société MIC INSURANCE doit à ce titre sa garantie pour les préjudices tenant à la reprise des malfaçons à hauteur de la somme de 34.059, 39 euros TTC. L’assureur est autorisé à opposer sa franchise à Monsieur [N] [H] dès lors que la garantie ne relève pas de la responsabilité décennale. Au titre de la garantie responsabilité civile après réception, le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré, en raison des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti au titre du paragraphe 3.2, lequel traite de la garantie responsabilité civile décennale. Or, le dommage matériel en question ne relève pas de la garantie décennale dès lors que les désordres ont été révélés à la réception. Par suite, la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut être condamnée à payer les sommes accordées au titre du remboursement des travaux non réalisés, du préjudice de jouissance et des frais d’expert. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées. Sur les mesures de fin de jugement La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622 17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de [I] [K] et la société MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me BUOSI Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile outre la somme de 6000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. La demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile par la société MIC INSURANCE COMPANY sera écartée. Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la réception judiciaire de l’ouvrage au 28 juillet 2022 avec les réserves mentionnées dans le constat de l’Huissier de justice du 28 juillet 2022. Rejette les demandes présentées au titre de la garantie décennale. Dit que Monsieur [I] [K] engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. Fixe les créances suivantes de Monsieur [N] [H] au passif de Monsieur [I] [K] : - 34.059, 39 euros TTC au titre de la remise en état - 18.788 euros TTC au titre des travaux indûment payés - 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux - 600 euros au titre des frais d’expertise amiable Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise à hauteur de 34.059, 39 euros sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Condamne la Société MIC Insurance à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 34.059, 39 euros TTC au titre de la remise en état. Autorise l’assureur à opposer sa franchise à Monsieur [N] [H]. Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de [I] [K] et la Société MIC Insurance in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me BUOSI Avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Condamne Maître [V] [Z] de la SELARL AEGIS, en sa qualité de mandataire liquidateur de [I] [K] et la Société MIC Insurance in solidum à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 6000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La Greffière La Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f8fecdc6046d4706cf1e
Données disponibles
- Texte intégral