Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a15f918cdc6046d4706d0f3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [P] a commandé auprès de la société A+ENERGIES selon bon en date du 10 mai 2019 la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de 300 litres HITACHI S 80 TAILLE 6 et de deux pompes à chaleur air eau en cascade d’une puissance totale de 24 KW pour la somme de 30 000 € financée pour 20 000 € par un crédit. L’installation a été effectuée en juillet 2019 avec une mise en fonctionnement en octobre 2019. Soutenant que l’installation n’a jamais fonctionné correctement en dépit de multiples interventions et indiquant qu’elle a passé trois hivers sans chauffage, elle a sollicité par l’intermédiaire de son Conseil par courrier du 20 juillet 2022 la résolution de la vente. A défaut de réponse de la société, Madame [P] a sollicité une expertise judiciaire aux fins de déterminer si l’installation du ballon thermodynamique HITACHI et des pompes à chaleur était pertinente au regard de l’installation existante et des besoins de Madame [P] et si elle a été effectuée dans les règles de l’art. Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de CASTRES a désigné Monsieur [C] [Q]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 mars 2024. Par acte d’assignation du 10 décembre 2024, Madame [L] [P] a fait assigner la SAS A+ENERGIES devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de résolution de la vente et d’ indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°24/01674. Par acte d’assignation du 9 octobre 2025, Madame [L] [P] a appelé dans la cause Me [O] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société A+ENERGIES, devant le Tribunal judiciaire de CASTRES. La demanderesse a également procédé à la déclaration de sa créance. L’instance a été enrôlée sous le RG n°25/01445. Suivant ordonnance du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le RG n° 25/01445 avec celle inscrite sous le RG n° 24/01674, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [L] [P] formule les demandes suivantes : Vu l’article 1231-1 du code civil JUGER que la SAS A+ ENERGIE a manqué à ses obligations professionnelles concernant la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de 300 litres HITACHI S 80 TAILLE 6 et de deux pompes à chaleur air eau en cascade d’une puissance totale de 24 KW LA CONDAMNER à verser les sommes suivantes en réparation du préjudice de Madame [P] : - Remboursement de la PAC : 30 000,00 € - Remboursement des intérêts du crédit : 3 430,00 € - Remboursement des frais d’expertise : 4 500,00 € - Remboursement des frais d’électricité payés indûment : 3 020,00 € - Préjudice pour trouble de jouissance : Madame [P] subit depuis 6 ans cette situation sans pouvoir se chauffer normalement : 10 000 € - Préjudice moral pour absence total de solution et de service après-vente : 5 000€ ; LA CONDAMNER à verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. LA CONDAMNER au paiement de tous les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société A+ENERGIES, Me [G] [I], es qualités d’administrateur judiciaire, et Maître [O] [W], es qualités de mandataire judiciaire, formulent les demandes suivantes : VU l’article 1231-1 du code civil ; REJETER les demandes, fins et prétentions de Madame [P] à l’encontre de la société A+ ENERGIES comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées, plus particulièrement insuffisamment démontrées. CONDAMNER Madame [P] à payer à la société A+ ENERGIES la somme de 2 000 € au titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Madame [P] à payer à la société A+ ENERGIES la somme de 2 500 €, outre la somme de 1000 € à Me [I] et Me [W], es qualités, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00080 JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/01674 - N° Portalis DB3B-W-B7I-DAGR NAC : 54G AFFAIRE : [L] [P] C/ [O] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS A+ENERGIES , S.A.S. A+ ENERGIES, Maître [G] [I], administrateur judiciaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES 1ère chambre CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame THIELE, PARTIES : DEMANDERESSE Mme [L] [P] née le 20 Mai 1956 à [Localité 1] (59), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hervé RENIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDEURS Me [O] [W] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS A+ENERGIES immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 520 435 009 dont le siège social est [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant S.A.S. A+ ENERGIES, Me [G] [I], es qualités d’administrateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant Clôture prononcée le : 20 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026, Le ccc + grosse Avocats EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [P] a commandé auprès de la société A+ENERGIES selon bon en date du 10 mai 2019 la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de 300 litres HITACHI S 80 TAILLE 6 et de deux pompes à chaleur air eau en cascade d’une puissance totale de 24 KW pour la somme de 30 000 € financée pour 20 000 € par un crédit. L’installation a été effectuée en juillet 2019 avec une mise en fonctionnement en octobre 2019. Soutenant que l’installation n’a jamais fonctionné correctement en dépit de multiples interventions et indiquant qu’elle a passé trois hivers sans chauffage, elle a sollicité par l’intermédiaire de son Conseil par courrier du 20 juillet 2022 la résolution de la vente. A défaut de réponse de la société, Madame [P] a sollicité une expertise judiciaire aux fins de déterminer si l’installation du ballon thermodynamique HITACHI et des pompes à chaleur était pertinente au regard de l’installation existante et des besoins de Madame [P] et si elle a été effectuée dans les règles de l’art. Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de CASTRES a désigné Monsieur [C] [Q]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 mars 2024. Par acte d’assignation du 10 décembre 2024, Madame [L] [P] a fait assigner la SAS A+ENERGIES devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de résolution de la vente et d’ indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°24/01674. Par acte d’assignation du 9 octobre 2025, Madame [L] [P] a appelé dans la cause Me [O] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la société A+ENERGIES, devant le Tribunal judiciaire de CASTRES. La demanderesse a également procédé à la déclaration de sa créance. L’instance a été enrôlée sous le RG n°25/01445. Suivant ordonnance du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite au rôle sous le RG n° 25/01445 avec celle inscrite sous le RG n° 24/01674, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [L] [P] formule les demandes suivantes : Vu l’article 1231-1 du code civil JUGER que la SAS A+ ENERGIE a manqué à ses obligations professionnelles concernant la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de 300 litres HITACHI S 80 TAILLE 6 et de deux pompes à chaleur air eau en cascade d’une puissance totale de 24 KW LA CONDAMNER à verser les sommes suivantes en réparation du préjudice de Madame [P] : - Remboursement de la PAC : 30 000,00 € - Remboursement des intérêts du crédit : 3 430,00 € - Remboursement des frais d’expertise : 4 500,00 € - Remboursement des frais d’électricité payés indûment : 3 020,00 € - Préjudice pour trouble de jouissance : Madame [P] subit depuis 6 ans cette situation sans pouvoir se chauffer normalement : 10 000 € - Préjudice moral pour absence total de solution et de service après-vente : 5 000€ ; LA CONDAMNER à verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile. LA CONDAMNER au paiement de tous les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société A+ENERGIES, Me [G] [I], es qualités d’administrateur judiciaire, et Maître [O] [W], es qualités de mandataire judiciaire, formulent les demandes suivantes : VU l’article 1231-1 du code civil ; REJETER les demandes, fins et prétentions de Madame [P] à l’encontre de la société A+ ENERGIES comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées, plus particulièrement insuffisamment démontrées. CONDAMNER Madame [P] à payer à la société A+ ENERGIES la somme de 2 000 € au titre de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER Madame [P] à payer à la société A+ ENERGIES la somme de 2 500 €, outre la somme de 1000 € à Me [I] et Me [W], es qualités, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers frais et dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la responsabilité de la société A+ENERGIE En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La société A+ENERGIE qui a fourni et posé la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique au domicile de Madame [L] [P] est tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis des travaux réalisés. Elle est donc responsable des non-conformités et désordres de toute nature dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints. Il apparaît contrairement aux allégations des défendeurs que la réalité des désordres a été amplement démontrée. Il a été versé aux débats dans le cadre des opérations d’expertise l’ensemble des mails adressés par Madame [L] [P] à la société A+ENERGIE pour se plaindre du dysfonctionnement du dispositif et déplorer l’absence de chauffage et d’eau. Divers témoins tant de l’entourage familial qu’amical ont attesté que Madame [L] [P] a été importunée par le dysfonctionnement de la PAC et du ballon et qu’elle n’a pas été en mesure de chauffer correctement sa maison. L’expert judiciaire a également confirmé la réalité des désordres et des dysfonctionnements. Il a estimé que l’immeuble est devenu impropre à sa destination en raison de l’absence de chauffage. Monsieur [Q] a notamment relevé, s’agissant de la PAC, que la température de consigne du thermostat n’est jamais atteinte, qu’il y a des coupures à répétition et que le réglage et la programmation de la régulation n’ont pas été réalisés. Il a relevé l’anormalité des factures pour l’année 2023. La société A+ENERGIE et les organes de la procédure ne peuvent raisonnablement soutenir que l’expertise est insuffisante pour établir la réalité et la cause des désordres alors même qu’ils n’ont pas pris soin d’adresser le moindre dire à l’expert. L’expert judiciaire a relevé l’ensemble des non-conformités affectant la PAC et le ballon thermodynamique, ce qui permet de démontrer que le dispositif n’est pas opérationnel outre le fait que la PAC n’a pas été correctement dimensionnée au regard de la taille de la maison et que l’installation électrique existante ne pouvait pas supporter une telle installation. A l’issue des opérations d’expertise, l’expert judiciaire n’a pas conclu que la PAC fonctionne parfaitement comme les défendeurs le prétendent puisqu’il a préconisé à titre de remise en état le remplacement de toute l’installation et la mise en place de machines triphasées et d’une installation conforme aux règles et aux normes en vigueur. En outre, la société A+ ENERGIE ne peut prétendre que les coupures de courant intempestives ne peuvent lui être imputées alors même que la demanderesse prouve, en fournissant une attestation du maire de sa commune, que la commune de [Localité 3] ne connaît pas de difficultés techniques sur le réseau ni de coupures de courant à répétition. La société A+ENERGIE qui a failli tant dans le cadre des opérations de conception que d’exécution engage sa responsabilité en vertu de l’article 1231-1 du code civil. Elle doit être tenue de supporter tous les préjudices subis par Madame [L] [P]. Sur les préjudices L’expert judiciaire a estimé que la solution appropriée pour remédier aux désordres consiste dans le remplacement de toute l’installation (PAC et ballon thermodynamique) et la mise en place d’un dispositif conforme. Il a chiffré à la somme de 35.000 euros le coût de ces travaux. Madame [L] [P] est dans ces conditions fondée à réclamer à titre de dommages-intérêts la somme de 30.000 euros correspondant au montant de l’installation initiale. Madame [L] [P] ne justifie pas avoir supporté la somme de 3430 euros au titre des intérêts du crédit de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement. L’expert a évalué le coût des frais d’électricité payés indûment à la somme de 1200 euros soit 300 euros par an. Il sera fait droit à cette demande. Le surplus des demandes indépendant du surcoût des frais électriques sera rejeté. Madame [P] a subi incontestablement un préjudice de jouissance en ne pouvant pas se chauffer normalement pendant environ six années. Il lui sera alloué à titre de réparation du préjudice de jouissance la somme de 7000 euros. Les attestations de ses proches versées aux débats démontrent que Madame [L] [P] a été affectée moralement par cette situation et par l’incapacité de la société A+ ENERGIE à remédier au dysfonctionnement et ce, alors qu’elle traversait une période douloureuse. La demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 euros se révèle cependant disproportionnée en l’absence de tout élément médical. Elle sera limitée à la somme de 500 euros. L’ensemble de ces sommes sera inscrite au passif de la SAS A+ENERGIES. Sur les mesures de fin de jugement La créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622 17 du code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Succombant à l'instance, Me [W] mandataire judiciaire sera condamné ès qualités aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (4500 euros) outre la somme de 2500€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, Fixe les sommes suivantes au passif de la SAS A+ENERGIES : - 30 000 euros au titre de la remise en état de l’installation - 1200 euros au titre du remboursement des frais d’électricité payés indûment - 7000 euros au titre du préjudice de jouissance - 500 euros au titre du préjudice moral Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne Me [W] mandataire judiciaire de la SAS A+ENERGIES à payer à Madame [L] [P] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Me [W] mandataire judiciaire de la SAS A+ENERGIES aux dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire (4500 euros). Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La Greffière La Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15f918cdc6046d4706d0f3
Données disponibles
- Texte intégral