Tribunal JudiciaireJaf cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 4 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15fc12cdc6046d4707040a
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/03611 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVP2 COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4 JUGEMENT DE REJET DE DIVORCE DU 26 MAI 2026 Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Me Christine CAUET a déposé son dossier le 10/04/2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. DEMANDERESSE Madame [R] [L] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002439 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (01) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] non représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [C] [L] ; RAPPELLE qu'une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 2 octobre 2025 ; REJETTE la demande en divorce Madame [C] [L] sur le fondement de l’altération du lien conjugal ; DEBOUTE Madame [C] [L] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [L] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé. La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 4
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15fc12cdc6046d4707040a
Données disponibles
- Texte intégral