Tribunal JudiciaireJaf cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 4 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15fc20cdc6046d47070548
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de minute : N° RG 25/05071 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5Y5 COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026 Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les débats ont été tenus en chambre du conseil le . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. DEMANDEUR Monsieur [O] [L] [V] [K] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (42) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Me BLAZY , avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003319 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDERESSE Madame [U] [T] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (PROVINCE DU CAP AFRIQUE DU SUD) demeurant [Adresse 3] représentée par Me FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005957 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; REJETTE les autres demandes ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 4
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15fc20cdc6046d47070548
Données disponibles
- Texte intégral