Tribunal JudiciaireJaf cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 4 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15fc27cdc6046d470705b7
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de minute : N° RG 23/02906 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3UT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 4 JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026 Rendu au nom du peuple français par : Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. DEMANDEUR Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSE Madame [F] [V] [M] séparée [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (CAMEROUN) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; DIT que Monsieur [N] [J] et Madame [F] [V] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [N] [J] ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [F] [V] [M] exerce son droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 18h00, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, pendant les vacances estivales : les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que chacun des parents assumera les charges courantes des enfants au cours de sa période d'accueil ; DISPENSE Madame [F] [V] [M] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ; REJETTE les autres demandes ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 4
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15fc27cdc6046d470705b7
Données disponibles
- Texte intégral