Tribunal JudiciaireJaf cabinet 5
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 5 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15fc40cdc6046d470707c7
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/00042 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRWY COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 5 JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle MAILLOT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marlène CHARTON, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers le 05 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. DEMANDEUR Monsieur [G] [A] [F] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (HAUTS DE SEINE) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSE Madame [N] [V] [P] [T] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] ([Localité 5]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [E] et [L] s’exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [E] et [L] ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [G] [B] ; DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [N] [T] peut accueillir ses enfants sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec les enfants, ; DIT que la mère devra prendre ou faire prendre par une personne de confiance les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ; CONDAMNE Madame [N] [T] à verser à Monsieur [G] [B] la somme de 600 euros par mois au titre de sacontribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [W] [Z] [B], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] ([Localité 5]), [E] [X] [C] [B], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6] ([Localité 5]), [L] [A] [O] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 6] ([Localité 5]), soit 200 euros par enfant, douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ; ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [B]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 5
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15fc40cdc6046d470707c7
Données disponibles
- Texte intégral