Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15fc61cdc6046d47070a8a
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/00330 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IC47 COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 2 JUGEMENT DE DIVORCE DU 26 MAI 2026 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers le 10 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. DEMANDEUR Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christina CHARTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSE Madame [M] [H] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/437 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que monsieur [O] [E] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants communs [A] et [Q] ; RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces dernières ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [A] et [I] au domicile du père, monsieur [O] [E], RESERVE le droit de visite et d’hébergement de madame [M] [H] épouse [E] sur ses deux enfants mineurs [A] et [Q] ; ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de : - [Q] [E], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 3] ([Localité 4]), - [A] [E], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] ([Localité 4]), sans l'autorisation des deux parents ; DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ; RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ; DISPENSE madame [M] [H] épouse [E] du versement d’une contribution alimentaire pour ses enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ; REJETTE la demande de partage de frais des enfants, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants . DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a15fc61cdc6046d47070a8a
Données disponibles
- Texte intégral