Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15fc6fcdc6046d47070ba4
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 2013 M. [X] [A] et son épouse Mme [P] [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la l'EURL Bâtisseur de Rêves, devenue la SARL Bâtisseur d'Energies, une maison d'habitation mitoyenne hors couverture, le vendeur se réservant la toiture pour la production d'énergie photovoltaïque, située [Adresse 3] et cadastrée section AP n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, M. [X] [A] et son épouse Mme [P] [K] ont fait assigner la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la SARL Bâtisseur d'Energies, venant aux droits de l'EURL Bâtisseur de Rêves, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 30 avril 2026, les époux [A] maintiennent leur demande et sollicitent la communication de la police d'assurance, au besoin sous astreinte. Ils exposent que depuis 2024 ils subissent des infiltrations d'eau par la toiture. La SELARL MJ Synergie formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° RG : 26/00227 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFVU AFFAIRE : [X] [A], [P] [K] épouse [A] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATISSEUR D’ENERGIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mai 2026 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDEURS Monsieur [X] [A] né le 01 Avril 1959 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [P] [K] épouse [A] née le 30 Août 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATISSEUR D’ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Muriel SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocats au barreau de ROANNE, DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2026 DELIBERE : audience du 21 Mai 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Le 28 juin 2013 M. [X] [A] et son épouse Mme [P] [K] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la l'EURL Bâtisseur de Rêves, devenue la SARL Bâtisseur d'Energies, une maison d'habitation mitoyenne hors couverture, le vendeur se réservant la toiture pour la production d'énergie photovoltaïque, située [Adresse 3] et cadastrée section AP n°[Cadastre 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, M. [X] [A] et son épouse Mme [P] [K] ont fait assigner la SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la SARL Bâtisseur d'Energies, venant aux droits de l'EURL Bâtisseur de Rêves, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert. A l'audience du 30 avril 2026, les époux [A] maintiennent leur demande et sollicitent la communication de la police d'assurance, au besoin sous astreinte. Ils exposent que depuis 2024 ils subissent des infiltrations d'eau par la toiture. La SELARL MJ Synergie formule protestations et réserves quant à la mesure sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, dans son procès-verbal en date du 9 février 2026, le commissaire de justice constate des traces d'infiltration dans une chambre, des moisissures et note que la zone est encore humide au toucher. La charpente en bois est noircie, elle présente des moisissures importantes le long de deux poutres, la laine de roche est mouillée. Les époux [A] justifient ainsi d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais. Les époux [A] ont nécessairement besoin de connaitre la compagnie d'assurance de la SARL Bâtisseur d'Energies susceptible de garantir le sinistre du 31 mars 2024. En conséquence, il convient d'ordonner à la SELARL MJ Synergie de communiquer aux demandeurs la police d'assurance responsabilité civile de la SARL Bâtisseur d'Energies. Il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte. En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les époux [A], qui profitent seuls de la mesure sont condamnés solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE à la SELARL MJ Synergie de communiquer à M. [X] [A] et son épouse Mme [P] [K] l'attestation d'assurance responsabilité civile de la SARL Bâtisseur d'Energies en cours de validité au 31 mars 2024, RAPPELLE que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction pourra être éventuellement saisi d'une demande d'astreinte pour l'exécution de cette communication, ORDONNE une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties, DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder M. [G] [R] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06 09 44 60 27 Mèl : [Courriel 1] avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6]; après avoir convoqué les parties et leur conseil le cas échéant, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, - Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet, - Examiner les désordres d'infiltration allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; - En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres, - Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion, - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible, - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 21 décembre 2026 en un original, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [X] [A] et son épouse Mme [P] [K] avant le 21 juin 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties, DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Son épouse Mme [P] [K] aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 21 Mai 2026 GROSSE + COPIE à: - Me PEYRET COPIES à : - SELARL SVMH - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [G] [U]) par opalexe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a15fc6fcdc6046d47070ba4
Données disponibles
- Texte intégral