Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15fd3ecdc6046d47071b5c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 €
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IAFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre expédiée le 8 avril 2026, Mme [A] [H], agissant ès qualité de représentante légale de son fils, [B] [G], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, semble-t-il, à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 31 janvier 2024 à mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2026, signé par le destinataire le 18 avril 2026, le greffe a : - demandé à Mme [H] de justifier avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; - rappelé à Mme [H] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité la demanderesse à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense. A la date de ce jour, Mme [H] n’a pas justifié auprès du tribunal avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire et ne justifie pas par ailleurs avoir payé le timbre et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [A] [H], représentante légale d’[B] [G] C/ MDPH DE LA SOMME __________________ N° RG 26/00133 N°Portalis DB26-W-B7K-IYM6 N° minute Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ O R D O N N A N C E Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale COMPOSITION DU TRIBUNAL Rendue par : Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état, et assistée de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [A] [H], représentante légale d’[B] [G] 151 rue de la Libération 60140 LABRUYERE ET : PARTIE DEFENDERESSE : MDPH DE LA SOMME Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS ***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre expédiée le 8 avril 2026, Mme [A] [H], agissant ès qualité de représentante légale de son fils, [B] [G], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant, semble-t-il, à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 31 janvier 2024 à mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 avril 2026, signé par le destinataire le 18 avril 2026, le greffe a : - demandé à Mme [H] de justifier avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, conformément aux dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ; - rappelé à Mme [H] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité la demanderesse à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense. A la date de ce jour, Mme [H] n’a pas justifié auprès du tribunal avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire et ne justifie pas par ailleurs avoir payé le timbre et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale. MOTIVATION L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En l’espèce, Mme [H] ne justifie pas avoir exercé un tel recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, l’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026, « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; […] IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe ». Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par Mme [H]. Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Ordonnance du 26/05/2026 RG 26/00133 Ainsi, l’absence de règlement du droit de timbre, appelé contribution pour l’aide juridique, lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat. En l’espèce, Mme [H] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique ni lors de la saisine de la juridiction, ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 14 avril 2026 pour régulariser la procédure. Il convient donc de constater l’irrecevabilité du recours. PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, Constate l’irrecevabilité du recours formé par Mme [A] [H], agissant ès qualité de représentante légale d’[B] [G], Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance, Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15fd3ecdc6046d47071b5c
Données disponibles
- Texte intégral