Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ffc0cdc6046d47074bf9
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations délivrées, les 16 et 19 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [J] [T] épouse [F] à l'encontre, respectivement, l’organisme ONIAM, M. [M] [N], S.E.L.A.R.L ETUDE BALINCOURT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse enrôlé sous le RG 25/00547 ; Vu les assignations d’appel en cause délivrées, le 16 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [M] [N] à l’encontre de M. [X] [Y] et M. [B] [I] enrôlé sous le RG 26/00093 ; A l’audience du 16 mars 2026 le dossier RG 26/00093 a été joint au dossier RG 25/00547 ; Faits et prétentions des parties : Le 18 septembre 2020, Mme [J] [T] épouse [F] a été vitime d'une chute survenue à son domicile, ayant entraîné des douleurs aiguës au niveau de la cheville gauche. Le jour-même le Docteur [N] [M], alors exerçant à la Clinique [Etablissement 1], lequel a posé le diagnostic d'une entorse bimalléolaire de la cheville gauche. Néanmoins, Madame [F] a reconsulté le 21 septembre 2020 le même praticien à cause d’intenses douleurs. Celui-ci a maintenu le diagnostic d'entorse, a prescrit des médicaments contre la douleur, et a mis en place une botte de marche non articulée pour 15 jours en raison d'un œdème aggravé et d'une impossibilité d’appui sur ladite cheville. En date du, 28 septembre 2020, le Docteur [R] a constaté un œdème important avec impotence fonctionnelle majeure. Le 01 octobre 2020, Madame [F] a consulté le Docteur [X], remplaçant du Docteur [M]. Constatant l'absence d'amélioration, il a prescrit une radiographie de contrôle et une échographie ligamentaire. Cette échographie a mis en évidence une entorse grave du ligament collatéral latéral. Le 8 octobre 2020, une botte a été prescrite par le Dr [Q] qui a informé Madame [F] de la présence d'une fracture et non d'une entorse a contrario du diagnostic réitéré par trois fois par le Dr [M]. Le 18 novembre 2020, un scanner du pied gauche a été réalisé, révélant une consolidation. Les consultations successives auprès du Docteur [G] entre janvier et mai 2021 ont mis en évidence la persistance de douleurs, un œdème malléolaire externe, des raideurs et ont conduit à la prolongation de la rééducation. En octobre 2022, ce même praticien a constaté des raideurs persistantes de l'arrière-pied ainsi qu'une suspicion d'inégalité de longueur des membres inférieurs, indiquant une prise en charge ostéopathique. De fait, Mme [J] [T] épouse [F] estime avoir été victime depuis sa chute d’une fracture passée inaperçue et traité secondairement qui lui laisse aujourd’hui des douleurs chroniques persistantes et un ralentissement professionnel depuis janvier 2021 (date de l’arrêt de travail). Mme [J] [T] épouse [F] est contrainte de solliciter la désignation d'un expert afin de déterminer les responsabilités dans le retard diagnostique initial de la fracture. Soutenant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, Mme [J] [T] épouse [F] a assigné, les 16 et 19 décembre 2025, respectivement, l’organisme ONIAM, M. [M] [N], S.E.L.A.R.L ETUDE BALINCOURT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE , par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de : - Venir le Docteur [M], la Clinique [Etablissement 1], l'ONIAM et la CPAM, - Entendre désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, spécialisé en orthopédie, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en application de l’article 145 du CPC, avec mission développée ci-dessous. - Dire et juger que l’expert sera choisi hors le ressort de la Cour d'Appel de NIMES l’expert sera désigné afin de procéder en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : - Procéder à l’examen médical de Madame [T] [F], - Décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés - Décrire les conditions dans lesquelles Madame [T] [F] a été prise en charge le 18 septembre 2020 par le Docteur [M] et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus. - Rechercher si a bénéficié d`une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation du fonctionnement du service, erreur, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresse ou autres défaillances afin d’éclairer le Tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du Docteur [M], - Rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de Madame [T] [F] et si le Docteur [M] ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la persistance des séquelles que présente encore celle-ci. - Dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel et ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Madame [T] [F], notamment le cas échéant sur le plan professionnel, l'incidence professionnelle éventuelle, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ainsi que tous autres éléments de nature à permettre au Tribunal de sc prononcer sur les préjudices subis par du fait desdits manquements. - En l'absence de responsabilité des établissements de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales au regard de l'état de santé de Madame [T] [F], comme de l’évolution prévisible de celui-ci, enfin évaluer le niveau de gravité des séquelles présentées, - Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation. - Dire si l`état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. - Dire s'il y a lieu, si malgré son incapacité permanente, Madame [T] [F] est au pian médical, physiquement et intellectuellement, apte ii reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant. - Evaluer S`il y a lieu les besoins d`assistance à une tierce personne et dans l’affirmative, en définir les conditions, - Décrire s'il y a lieu les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime dépenses de Santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté en précisant la fréquence de leur renouvellement. - Indiquer dans les conclusions de façon récapitulative et succincte les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime. - Dire que 1'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix et pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressé au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport. - Réserver les dépens. Dans ses conclusions en défense, l’organisme l’ONIAM demande au juge des référés de : - Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique. - Compléter la mission d’expertise comme suit : « 1. Convoquer et entendre les parties et tout sachant. 2. Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [T] [F], sans que le secret médical ne puisse être opposé. 3. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. 4. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. 5. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. 6. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises. 7. Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. 8. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [F] et le dommage dont elle se plaint. 9. Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer. 10. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’erreur de diagnostic médical initial dans la survenu du dommage. 11. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; 12. Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. 13. Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs conclusions responsives, M. [X] [Y] et M. [B] [I] demandent au juge des référés de : - DONNER acte aux Docteurs [X] [Y] et [B] [I] de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; - DESIGNER un collège d’Experts, comprenant nécessairement un médecin généraliste et un radiologue, qui seront invités à : Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C. Entendre tout sachant ; Prendre connaissance de la situation de Madame [F], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; Recueillir ses doléances ; Procéder à son examen clinique détaillé ; Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [F] : Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [F] ; Décrire les soins et interventions dont Madame [F] a fait l’objet ; Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [F] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, sur le préjudice de Madame [F] : Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations. - CONDAMNER Madame [F] aux dépens Dans ses conclusions en réponse M. [M] [N] demande au juge des référés de : - DECERNER ACTE au Docteur [M] en ce qu’il formule les protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, - RESERVER les dépens. Quoique régulièrement cités la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT et la C.P.A.M. du VAUCLUSE n’ont pas constitués avocat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 25/00547 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KJOW PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER DEMANDEUR Madame [T] [J] épouse [F] née le 08 Novembre 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATRONGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2], [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représenté par Me [C] [Z] et Me [S] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la clinique [Etablissement 1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée Monsieur [Y] [X], médecin généraliste né le 16 Juillet 1985 [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [I] [B], radiologue exerçant chez Centre d’imagerie [Etablissement 2] [Adresse 5] et actuellement : [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [M], médecin Clinique [Etablissement 3] [Adresse 7] SOS MAINS [Localité 7] représenté par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAUCLUSE prise en la personne de représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations délivrées, les 16 et 19 décembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme [J] [T] épouse [F] à l'encontre, respectivement, l’organisme ONIAM, M. [M] [N], S.E.L.A.R.L ETUDE BALINCOURT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse enrôlé sous le RG 25/00547 ; Vu les assignations d’appel en cause délivrées, le 16 février 2026, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [M] [N] à l’encontre de M. [X] [Y] et M. [B] [I] enrôlé sous le RG 26/00093 ; A l’audience du 16 mars 2026 le dossier RG 26/00093 a été joint au dossier RG 25/00547 ; Faits et prétentions des parties : Le 18 septembre 2020, Mme [J] [T] épouse [F] a été vitime d'une chute survenue à son domicile, ayant entraîné des douleurs aiguës au niveau de la cheville gauche. Le jour-même le Docteur [N] [M], alors exerçant à la Clinique [Etablissement 1], lequel a posé le diagnostic d'une entorse bimalléolaire de la cheville gauche. Néanmoins, Madame [F] a reconsulté le 21 septembre 2020 le même praticien à cause d’intenses douleurs. Celui-ci a maintenu le diagnostic d'entorse, a prescrit des médicaments contre la douleur, et a mis en place une botte de marche non articulée pour 15 jours en raison d'un œdème aggravé et d'une impossibilité d’appui sur ladite cheville. En date du, 28 septembre 2020, le Docteur [R] a constaté un œdème important avec impotence fonctionnelle majeure. Le 01 octobre 2020, Madame [F] a consulté le Docteur [X], remplaçant du Docteur [M]. Constatant l'absence d'amélioration, il a prescrit une radiographie de contrôle et une échographie ligamentaire. Cette échographie a mis en évidence une entorse grave du ligament collatéral latéral. Le 8 octobre 2020, une botte a été prescrite par le Dr [Q] qui a informé Madame [F] de la présence d'une fracture et non d'une entorse a contrario du diagnostic réitéré par trois fois par le Dr [M]. Le 18 novembre 2020, un scanner du pied gauche a été réalisé, révélant une consolidation. Les consultations successives auprès du Docteur [G] entre janvier et mai 2021 ont mis en évidence la persistance de douleurs, un œdème malléolaire externe, des raideurs et ont conduit à la prolongation de la rééducation. En octobre 2022, ce même praticien a constaté des raideurs persistantes de l'arrière-pied ainsi qu'une suspicion d'inégalité de longueur des membres inférieurs, indiquant une prise en charge ostéopathique. De fait, Mme [J] [T] épouse [F] estime avoir été victime depuis sa chute d’une fracture passée inaperçue et traité secondairement qui lui laisse aujourd’hui des douleurs chroniques persistantes et un ralentissement professionnel depuis janvier 2021 (date de l’arrêt de travail). Mme [J] [T] épouse [F] est contrainte de solliciter la désignation d'un expert afin de déterminer les responsabilités dans le retard diagnostique initial de la fracture. Soutenant que son droit à indemnisation n’est pas contestable, Mme [J] [T] épouse [F] a assigné, les 16 et 19 décembre 2025, respectivement, l’organisme ONIAM, M. [M] [N], S.E.L.A.R.L ETUDE BALINCOURT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE , par actes extra-judiciaire, en référé aux fins de : - Venir le Docteur [M], la Clinique [Etablissement 1], l'ONIAM et la CPAM, - Entendre désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal, spécialisé en orthopédie, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, en application de l’article 145 du CPC, avec mission développée ci-dessous. - Dire et juger que l’expert sera choisi hors le ressort de la Cour d'Appel de NIMES l’expert sera désigné afin de procéder en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : - Procéder à l’examen médical de Madame [T] [F], - Décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés - Décrire les conditions dans lesquelles Madame [T] [F] a été prise en charge le 18 septembre 2020 par le Docteur [M] et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus. - Rechercher si a bénéficié d`une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation du fonctionnement du service, erreur, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresse ou autres défaillances afin d’éclairer le Tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du Docteur [M], - Rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de Madame [T] [F] et si le Docteur [M] ne devait pas lui apporter d'autres soins pour éviter la persistance des séquelles que présente encore celle-ci. - Dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage, et préciser notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel et ou total, la date de consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Madame [T] [F], notamment le cas échéant sur le plan professionnel, l'incidence professionnelle éventuelle, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ainsi que tous autres éléments de nature à permettre au Tribunal de sc prononcer sur les préjudices subis par du fait desdits manquements. - En l'absence de responsabilité des établissements de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales au regard de l'état de santé de Madame [T] [F], comme de l’évolution prévisible de celui-ci, enfin évaluer le niveau de gravité des séquelles présentées, - Dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation. - Dire si l`état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. - Dire s'il y a lieu, si malgré son incapacité permanente, Madame [T] [F] est au pian médical, physiquement et intellectuellement, apte ii reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant. - Evaluer S`il y a lieu les besoins d`assistance à une tierce personne et dans l’affirmative, en définir les conditions, - Décrire s'il y a lieu les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime dépenses de Santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté en précisant la fréquence de leur renouvellement. - Indiquer dans les conclusions de façon récapitulative et succincte les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime. - Dire que 1'expert pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix et pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressé au cours de son hospitalisation ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport. - Réserver les dépens. Dans ses conclusions en défense, l’organisme l’ONIAM demande au juge des référés de : - Prendre acte de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique. - Compléter la mission d’expertise comme suit : « 1. Convoquer et entendre les parties et tout sachant. 2. Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [T] [F], sans que le secret médical ne puisse être opposé. 3. Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. 4. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. 5. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés. 6. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises. 7. Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. 8. Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [F] et le dommage dont elle se plaint. 9. Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer. 10. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’erreur de diagnostic médical initial dans la survenu du dommage. 11. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; 12. Déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement. 13. Dire que l'expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs conclusions responsives, M. [X] [Y] et M. [B] [I] demandent au juge des référés de : - DONNER acte aux Docteurs [X] [Y] et [B] [I] de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; - DESIGNER un collège d’Experts, comprenant nécessairement un médecin généraliste et un radiologue, qui seront invités à : Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C. Entendre tout sachant ; Prendre connaissance de la situation de Madame [F], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; Recueillir ses doléances ; Procéder à son examen clinique détaillé ; Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [F] : Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [F] ; Décrire les soins et interventions dont Madame [F] a fait l’objet ; Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [F] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ; Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, sur le préjudice de Madame [F] : Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations. - CONDAMNER Madame [F] aux dépens Dans ses conclusions en réponse M. [M] [N] demande au juge des référés de : - DECERNER ACTE au Docteur [M] en ce qu’il formule les protestations et réserves sans reconnaissance de responsabilité sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, - RESERVER les dépens. Quoique régulièrement cités la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT et la C.P.A.M. du VAUCLUSE n’ont pas constitués avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande d’expertise formée par Mme [J] [T] épouse [F] : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige. En l’espèce, Mme [T] [J] épouse [F] justifie de séquelles persistantes consécutives à l’erreur de diagnostic initial de sa fracture de la cheville gauche, survenue lors de sa chute du 18 septembre 2020. Dès lors, l'action dirigée contre l’organisme ONIAM, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, M. [X] [Y], M. [B] [I], M. [M] [N] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE présente un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. La mesure d'instruction sollicitée s'avère indispensable pour établir avec certitude l'étendue de ces séquelles et caractériser leur lien de causalité direct avec le défaut de diagnostic invoqué. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance, aucune autre instance n’étant en cours sur le même litige. Les frais de consignation seront avancés par Mme [J] [T] épouse [F], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire. Sur la demande de désignation du Dr [M] [N] formée par Mme [J] [T] épouse [F] : La partie demanderesse a demandé que soit commis le docteur M. [M] [N] aux fins d’expertise de son état. Cependant, par souci, d’impartialité il convient d’en commettre un établi par la liste de la Cour d’Appel de Nîmes. Mme [J] [T] épouse [F] sera donc déboutée de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, il convient de ne pas accorder les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [D] [A], expert près la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de : Préjudice avant consolidation : d’entendre et examiner Mme [J] [T] épouse [F], en tenir informer les conseils des parties, se faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les documents médicaux relatifs à l’erreur de diagnostic médical, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués, décrire en détails les lésions que la victime rattache à l’incident du 18 septembre 2020 ainsi que leur évolutionse faire communiquer par les parties ou leurs conseils, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...), dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’erreur de diagnostic médical, déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),déterminer le déficit fonctionnel temporaire en décrivant et évaluant l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), déterminer les souffrances endurées avant consolidation tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, déterminer le préjudice esthétique temporaire en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, décrire l'aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique, Consolidation : fixer une date de consolidation et dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, Préjudice après consolidation : déterminer les dépenses de santé futures en décrivant les frais les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation, déterminer les frais de logement et de véhicule adapté en décrivant et chiffrant les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ; dans l'affirmative sur l'adaptation du véhicule, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l'entretien, se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature des aides (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle ; donner toutes précisions utiles, déterminer la perte de gains professionnels futurs en décrivant les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté), décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’erreur de diagnostic médical expliquer, le cas échéant en quoi l’activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime : de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l’erreur de diagnostic médical,de poursuivre son activité professionnelle antérieure à l’erreur de diagnostic médical avec d'éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles, Dans la négative, préciser, si elle est ou sera capable d'opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications, Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite), donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, Préciser le barème d'invalidité utilisé, Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : était révélé et traité avant l’erreur de diagnostic médical (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l’erreur de diagnostic médical), a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation, En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) en définissant sa nature et son importance ; si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités familiales, ou spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [J] [T] épouse [F] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de l'intéressé, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet, DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, les parties disposant pour ce faire d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du pré-rapport, - rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe, DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), DISONS que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [J] [T] épouse [F], qui devra consigner avant le 27 juillet 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d'Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part, DISONS que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire, sous forme papier, dans le délai de HUIT MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l'expert et qu'il en délivrera copie à chacune des parties, DISONS que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il nous en fera rapport, DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RÉSERVONS les dépens, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ffc0cdc6046d47074bf9
Données disponibles
- Texte intégral