Tribunal Judiciaire · Chambre 0 REFERES — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a15ffc9cdc6046d47074cd6
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 26 mars 2026, la M..A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a assigné la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en sa qualité d’assureur de Mme [V] [P] afin de déclarer l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025 et les opérations d’expertise, qui en découlent, communes et opposables à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en qualité d'assureur habitation de Mme [V] [P]. Mme [V] [P] a, par assignation du 5 février 2025, sollicité une expertise judiciaire en référé, concernant des fissures affectant l'ensemble des murs et structure de son immeuble que la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE refuse de prendre en charge du fait des travaux de construction. Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge des référés de cette juridiction, constatant que les Mme [V] [P] justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise du bien immobilier acquis en raison des vices qui affecteraient ledit bien, a ordonné une expertise et a désigné M. [Z] [Q] en qualité d’expert. De fait, la M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au juge des référés de : - Déclarer l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025 et les opérations d’expertise qui en sont la suite, communes et opposables à la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en qualité d’assureur habitation de Madame [V]. Dans ses écritures en réponse, la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE n’entend pas s’opposer à la demande formée par la M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sans que cela soit compris comme valant reconnaissance quelconque de responsabilité tant en fait qu’en droit.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00135 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMDX PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédéric FEBRIER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER DEMANDEUR MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON DÉFENDEUR MAIF - MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 26 mars 2026, la M..A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a assigné la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en sa qualité d’assureur de Mme [V] [P] afin de déclarer l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025 et les opérations d’expertise, qui en découlent, communes et opposables à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en qualité d'assureur habitation de Mme [V] [P]. Mme [V] [P] a, par assignation du 5 février 2025, sollicité une expertise judiciaire en référé, concernant des fissures affectant l'ensemble des murs et structure de son immeuble que la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE refuse de prendre en charge du fait des travaux de construction. Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge des référés de cette juridiction, constatant que les Mme [V] [P] justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise du bien immobilier acquis en raison des vices qui affecteraient ledit bien, a ordonné une expertise et a désigné M. [Z] [Q] en qualité d’expert. De fait, la M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au juge des référés de : - Déclarer l’ordonnance de référé du 22 septembre 2025 et les opérations d’expertise qui en sont la suite, communes et opposables à la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en qualité d’assureur habitation de Madame [V]. Dans ses écritures en réponse, la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE n’entend pas s’opposer à la demande formée par la M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sans que cela soit compris comme valant reconnaissance quelconque de responsabilité tant en fait qu’en droit. SUR CE : Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 22 septembre 2025 : Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission. Au regard des premières investigations réalisées par l’expert judiciaire, M. [Z] [Q], la M..A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. En conséquence, la mesure d'expertise ordonnée le 22 septembre 2025 sera déclarée commune et opposable à la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE. Sur les dépens : Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, DISONS que la mission d'expertise ordonnée par décision en date du 22 septembre 2025, confiée à M. [Z] [Q], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la M.A.I.F. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, laquelle devra être invitée à toutes les opérations d'expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d'expertise à venir, DISONS qu’il convient de réserver les dépens. REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 0 REFERES
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ffc9cdc6046d47074cd6
Données disponibles
- Texte intégral