Tribunal Judiciaire · REFERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a15ffeecdc6046d47074fd5
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (50), cadastré section ZI n°[Cadastre 1], suivant acte notarié en date du 27 février 2010. M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (50), cadastré section ZI n°[Cadastre 2]. Soutenant que M. [Q] empiète sur sa propriété, Mme [P] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. Elle a également sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Mme [Q] est intervenue volontairement à la procédure. Initialement appelée à l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 7 mai 2026. Représentée à l’audience, Mme [P] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire selon les termes de son assignation et a demandé que les frais d’expertise soient partagés par moitié. Représentés à l’audience, M. et Mme [Q] ont sollicité du juge des référés qu’il se déclare incompétent et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de proximité d’AVRANCHES. A titre subsidiaire, ils ont demandé que la demande d’expertise judiciaire présentée par la demanderesse soit déclarée irrecevable et de l’en débouter. A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs ont demandé que la mission de l’expert soit complétée selon les termes retenus au dispositif de leurs écritures. Ils ont enfin sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Références : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECMU Affaire : [B] [P] C/ [X] [O] épouse [Q], [I] [Q] Copies délivrées le : CE + CCC à Me MARGUERIE CE + CCC à Me LETEURTOIS CCC à l'expert CCC à la régie CCC Dossier ORDONNANCE DE REFERE DU 21 MAI 2026 JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président GREFFIER : Léa GALLIS, greffière Débats à l’audience publique du 07 Mai 2026. En présence de Madame [L] [J], attachée de justice et de Madame [F] [C], greffière stagiaire Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats. DEMANDERESSE Madame [B], [S], [W] [K], épouse [P] née le 30 Juin 1965 à [Localité 2] (92) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Julie D'ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES DEFENDEUR Monsieur [I], [H], [D] [Q] né le 15 Janvier 1962 à [Localité 3] (50) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES INTERVENANT VOLONTAIRE Madame [X] [O], épouse [Q] née le 12 Novembre 1964 à [Localité 4] (93) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (50), cadastré section ZI n°[Cadastre 1], suivant acte notarié en date du 27 février 2010. M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (50), cadastré section ZI n°[Cadastre 2]. Soutenant que M. [Q] empiète sur sa propriété, Mme [P] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation. Elle a également sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. Mme [Q] est intervenue volontairement à la procédure. Initialement appelée à l’audience du 9 avril 2026, l’affaire a été renvoyée pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 7 mai 2026. Représentée à l’audience, Mme [P] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire selon les termes de son assignation et a demandé que les frais d’expertise soient partagés par moitié. Représentés à l’audience, M. et Mme [Q] ont sollicité du juge des référés qu’il se déclare incompétent et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de proximité d’AVRANCHES. A titre subsidiaire, ils ont demandé que la demande d’expertise judiciaire présentée par la demanderesse soit déclarée irrecevable et de l’en débouter. A titre infiniment subsidiaire, les défendeurs ont demandé que la mission de l’expert soit complétée selon les termes retenus au dispositif de leurs écritures. Ils ont enfin sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. En l’espèce, M. et Mme [Q] soutiennent que la présente procédure constituerait une demande déguisée de bornage ou de vérification de l’implantation de bornes, de sorte que le juge des référés serait incompétent. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat produit par la demanderesse serait inopérant, le commissaire de justice n’ayant aucune compétence pour caractériser un éventuel empiètement ou un déplacement de bornes. En réplique, Mme [P] fait valoir qu’elle ne forme aucune action en bornage et que sa demande tend uniquement à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, soulignant en outre qu’un tel bornage aurait déjà été réalisé et que des bornes auraient déjà été implantées. Il résulte de ces éléments et des prétentions développées par Mme [P] que celle-ci ne demande pas le bornage des propriétés contiguës ni encore le déplacement de bornes mais sollicite exclusivement une mesure d’expertise judiciaire destinée à permettre à un expert-géomètre de procéder à des constatations matérielles et techniques relatives à l’implantation des ouvrages litigieux et à l’existence alléguée d’un empiètement. Par ailleurs, la circonstance que l’expert puisse être amené, dans le cadre de sa mission, à examiner les titres de propriété, les plans de bornage existants et d’ores et déjà produits par la demanderesse (pièce n°2) ou l’implantation des constructions, afin d’éclairer les parties et la juridiction éventuellement saisie du fond, ne confère pas pour autant à la mesure sollicitée la nature d’une action en bornage. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme [Q]. Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme [B] [P] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (50), cadastré section ZI n°[Cadastre 1], suivant acte notarié en date du 27 février 2010 (pièce n°1). M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (50), cadastré section ZI n°[Cadastre 2] (pièce n°1 des époux [Q]). Mme [P] expose qu’à l’occasion de travaux d’agrandissement de son immeuble, elle a fait construire un muret aligné sur le pignon du garage, en retrait d’environ 20 centimètres de la limite séparative, afin de permettre ultérieurement la réalisation d’une isolation de cet agrandissement par l’extérieur. Suivant permis de construire accordé le 5 avril 2017 par le maire de [Localité 5] (pièce n°2 des époux [Q]), M. et Mme [Q] ont également effectué des travaux d’extension de leur habitation, laquelle extension devait être implantée à 3 mètres de la limite de leur voisine en partie Sud (pièce n°3 des époux [Q]). Néanmoins, la demanderesse a affirmé qu’ils auraient déplacé, lors de cet aménagement, une borne initialement implantée par le cabinet SEGUR suivant plans de bornage en date du 23 avril 2025 (pièce n°2), afin d’aligner leur mur de clôture avec le pignon de son garage. Soutenant que ces travaux empiètent sur sa propriété, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2022, Mme [P] a alerté ses voisins de cette situation en les sommant d’exécuter diverses actions correctives (pièce n°3). En l’absence de diligences de la part des époux [Q], elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (91), son lieu de résidence principale, le 16 octobre 2023 (pièce n°4). Face à la persistance du litige, la demanderesse a saisi un conciliateur de justice et une réunion de conciliation s’est tenue le 6 août 2025, en présence de l’ensemble des parties. Toutefois, faute d’avoir trouvé une solution amiable, un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé (pièce n°6). Dans ce contexte, Mme [P] a fait intervenir le SELARL [U] [T], commissaire de justice, afin de faire constater les désordres invoqués. Aux termes d’un procès-verbal de constat en date du 29 octobre 2025, le commissaire de justice a fait état des éléments suivants (pièce n°5) : - La présence d’une borne de géomètre à l’angle Nord-Est de la propriété de Mme [P], située au Nord de la clôture de cette dernière à proximité immédiate du mur en agglo, dont la tête est ébréchée et l’amarre n’est pas enfoncée en totalité dans le sol, - La présence d’une clôture au Nord de la propriété de Mme [P], constituée d’un muret en agglo sur lequel sont fixés des panneaux bois, - La présence d’une autre clôture en panneaux bois alignée sur le pignon de Mme [P] avec des renforts en métal fixés sur ces derniers, - La présence d’une clôture bois édifiée par le voisin sur soubassement béton avec des poteaux métal derrière son garage, - La présence d’une borne de géomètre sous ledit soubassement béton et partiellement recouverte de béton, - La présence d’une tôle entre la clôture de Mme [P] et le garage du voisin fixée perpendiculairement au pignon du garage, - L’existence d’aménagements réalisés par le voisin de Mme [P] sur la bande située entre le pignon du garage de ce dernier et le pignon de la demanderesse. Mme [P] sollicite ainsi une mesure d’expertise judiciaire afin que l’empiètement par les époux [Q] sur sa propriété soit constaté de manière contradictoire, lequel résulterait notamment du déplacement d’une borne de géomètre et de l’édification d’ouvrages par les défendeurs sur la bande de terrain séparant les propriétés, mis en évidence par le procès-verbal de constat. Pour s’opposer à cette demande, M. et Mme [Q] soutiennent que la demanderesse serait elle-même à l’origine du litige pour avoir volontairement implanté son extension en retrait de la limite séparative, en violation des règles d’implantation applicables au lotissement et qu’elle disposerait déjà des éléments nécessaires à l’exercice d’une action au fond. Ils contestent enfin tout empiètement. Dans ces circonstances, dès lors qu’il existe un désaccord persistant et manifeste entre les parties quant à l’existence d’un éventuel empiètement, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Une telle mesure aura vocation à éclairer les parties, dans un cadre contradictoire, sur la réalité et l’étendue de l’empiètement allégué. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés de la demanderesse et avec les précisions indiquées au dispositif de la présente ordonnance s’agissant de la mission de l’expert, tenant compte sur ce point des observations formulées par M. et Mme [Q]. Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens de l’instance resteront à la charge de Mme [P], demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q] ; ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à : M. [R] [Z] [Adresse 5] [Localité 7] Mél : [Courriel 1] Lequel aura pour mission de : Se rendre sur les lieux, aux [Adresse 6] à [Localité 5] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission et, le cas échéant, entendre tout sachant,Examiner et décrire les parcelles en cause, cadastrée section ZI n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [B] [P] et cadastrée section ZI n°[Cadastre 2] appartenant à M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q],Décrire les travaux d’extension réalisés par Mme [B] [P] et par M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q] sur leur propriété respective,Dire si l’extension faite par Mme [B] [P] a été réalisée en retrait de la limite séparative des deux fonds, le cas échéant dans quelle proportion,Dire si l’extension faite par M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q] a été réalisée à 3 mètres du pignon de la maison d’habitation de Mme [B] [P],Examiner et décrire les différents actes de propriété relatifs à ces parcelles, les plans de bornage établis par le cabinet SEGUR et le procès-verbal de constat établi par la SELARL [U] [T] du 29 octobre 2025 ainsi que toutes pièces et éléments utiles afin de déterminer si M. [I] [Q] et Mme [X] [O] épouse [Q] empiètent sur la propriété de Mme [B] [P] et, le cas échéant, dans quelles proportions,Décrire et évaluer, le cas échéant, le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à l’empiètement constaté, Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices éventuellement subis par Mme [B] [P] du fait de la survenance d’un empiètement,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DIT que Mme [B] [P] devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 31 juillet 2026 ; DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 29 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ; DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ; COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE, en l’état, Mme [B] [P] aux dépens de l’instance de référé ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a15ffeecdc6046d47074fd5
Données disponibles
- Texte intégral