Tribunal Judiciaire · Chambre procédure écrite — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1600d5cdc6046d47076115
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 9 108 480 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Suivant devis accepté le 13 janvier 2023, l’association LES CARPICURIENS a confié à la société AGENCE HÉMÉRA, moyennant le prix de 91 084,80 euros TTC, la réalisation d’un salon culinaire devant se tenir les 4 et 5 mars 2023. Au mois de février 2023, l’association LES CARPICURIENS a réglé un acompte de 18 000 euros puis une somme de 1 500 euros le 9 mars 2023. Suivant courrier en date du 3 mai 2023 adressé à l’association, la société AGENCE HÉMÉRA, par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité le paiement de 91 084,80 euros. Le 13 juin 2023, la société AGENCE HÉMÉRA a établi une facture n°2023-5 d'un montant de 7l 584,80 euros déduction faite des virements intervenus. Les tentatives de règlement amiable du litige n’ont pas abouti. Par actes de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2023, la société AGENCE HÉMÉRA a fait assigner l’association LES CARPICURIENS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement du solde de sa facture assorti d’intérêts et de versement de dommages et intérêts. En cours de procédure, par jugement en date du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Caen a placé la société AGENCE HÉMÉRA en liquidation judiciaire simplifiée et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur, lequel est intervenu volontairement à la procédure. Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 5 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 21 mai 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique le 19 novembre 2024, la société AGENCE HÉMÉRA, représentée par Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1341 et suivants du code civil, de : - Condamner l’association les Carpicuriens de payer en principal la somme de 71 584.80 euros au titre de la facture du 13 juin 2023, - Condamner l’association les Carpicuriens au paiement de la somme de 4 772,32 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 20% à compter de la date d’exigibilité de la créance contractuelle, le 1er avril 2023, - Condamner l’association LES CARPICURIENS au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre l’association, - Condamner l’association LES CARPICURIENS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL Agence HEMERA pris en la personne de Maître [G] [V] Mandataire judiciaire aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, - Condamner l’association LES CARPICURIENS aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les prestations qui lui ont été confiées ont été intégralement exécutées de sorte que le solde de la facture, conforme au devis émis et accepté par l’association LES CARPICURIENS, est due. Elle expose en outre que la résistance abusive dont a fait preuve l’association dans le paiement de la facture, l’a placée dans une situation financière délicate. En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 10 septembre 2024, l’association LES CARPICURIENS demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de : A titre principal, - Débouter Maître [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE HEMERA de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - Réduire dans de très larges proportions le montant de la facture 2023-5, En tout état de cause, - Condamner Maître [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE HEMERA à payer à l’association LES CARPICURIENS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Maître [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE HEMERA aux entiers dépens. L’association défenderesse fait valoir que les prestations facturées, dont la réalisation doit être démontrée par le prestataire, n’ont pas toutes été exécutées ou n’étaient pas qualitatives, invoquant par ailleurs le fait que certaines d’entre elles ont été facturées deux fois. Elle conteste être à l’origine d’une résistance abusive exposant avoir sollicité des explications qu’elle n’a pas obtenues, dans un contexte où la société AGENCE HEMERA sollicitait le paiement de l’intégralité de la facture sans tenir compte des acomptes versés. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04007 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRW3 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DEMANDEURS : Société Agence HÉMÉRA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 903 115 400 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134 INTERVENTION VOLONTAIRE : Maître [G] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence HÉMÉRA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 02/10/2024 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sis [Adresse 2] représenté par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134 DEFENDEUR : Association LES CARPICURIENS, association immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n°922 651 815, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, associé de la SELARL UNITED AVOCATS, vestiaire : 033 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffières : Béatrice FAUCHER, présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026 DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 9 Avril 2026. COPIE EXÉCUTOIRE à Me David DREUX - 033, Me Sébastien REVEL - 134 EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure Suivant devis accepté le 13 janvier 2023, l’association LES CARPICURIENS a confié à la société AGENCE HÉMÉRA, moyennant le prix de 91 084,80 euros TTC, la réalisation d’un salon culinaire devant se tenir les 4 et 5 mars 2023. Au mois de février 2023, l’association LES CARPICURIENS a réglé un acompte de 18 000 euros puis une somme de 1 500 euros le 9 mars 2023. Suivant courrier en date du 3 mai 2023 adressé à l’association, la société AGENCE HÉMÉRA, par l’intermédiaire de son Conseil, a sollicité le paiement de 91 084,80 euros. Le 13 juin 2023, la société AGENCE HÉMÉRA a établi une facture n°2023-5 d'un montant de 7l 584,80 euros déduction faite des virements intervenus. Les tentatives de règlement amiable du litige n’ont pas abouti. Par actes de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2023, la société AGENCE HÉMÉRA a fait assigner l’association LES CARPICURIENS devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de paiement du solde de sa facture assorti d’intérêts et de versement de dommages et intérêts. En cours de procédure, par jugement en date du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Caen a placé la société AGENCE HÉMÉRA en liquidation judiciaire simplifiée et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur, lequel est intervenu volontairement à la procédure. Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 5 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 21 mai 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique le 19 novembre 2024, la société AGENCE HÉMÉRA, représentée par Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1341 et suivants du code civil, de : - Condamner l’association les Carpicuriens de payer en principal la somme de 71 584.80 euros au titre de la facture du 13 juin 2023, - Condamner l’association les Carpicuriens au paiement de la somme de 4 772,32 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 20% à compter de la date d’exigibilité de la créance contractuelle, le 1er avril 2023, - Condamner l’association LES CARPICURIENS au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait montre l’association, - Condamner l’association LES CARPICURIENS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL Agence HEMERA pris en la personne de Maître [G] [V] Mandataire judiciaire aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, - Condamner l’association LES CARPICURIENS aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les prestations qui lui ont été confiées ont été intégralement exécutées de sorte que le solde de la facture, conforme au devis émis et accepté par l’association LES CARPICURIENS, est due. Elle expose en outre que la résistance abusive dont a fait preuve l’association dans le paiement de la facture, l’a placée dans une situation financière délicate. En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 10 septembre 2024, l’association LES CARPICURIENS demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de : A titre principal, - Débouter Maître [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE HEMERA de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, - Réduire dans de très larges proportions le montant de la facture 2023-5, En tout état de cause, - Condamner Maître [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE HEMERA à payer à l’association LES CARPICURIENS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Maître [G] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AGENCE HEMERA aux entiers dépens. L’association défenderesse fait valoir que les prestations facturées, dont la réalisation doit être démontrée par le prestataire, n’ont pas toutes été exécutées ou n’étaient pas qualitatives, invoquant par ailleurs le fait que certaines d’entre elles ont été facturées deux fois. Elle conteste être à l’origine d’une résistance abusive exposant avoir sollicité des explications qu’elle n’a pas obtenues, dans un contexte où la société AGENCE HEMERA sollicitait le paiement de l’intégralité de la facture sans tenir compte des acomptes versés. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIVATION I – Sur la demande en paiement du solde de la facture En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1710 du code civil dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s’en déduit dans le cadre d’un contrat d’entreprise qu’il appartient à l’entrepreneur de prouver qu’il a effectivement réalisé les prestations. En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant devis accepté le 13 janvier 2023, l’association LES CARPICURIENS a confié à la société AGENCE HÉMÉRA, moyennant le prix de 91 084.80 euros TTC, la réalisation d’un salon culinaire, lequel s’est tenu les 4 et 5 mars 2023 au sein de la salle Omnisport de la commune de [Localité 2]. L’association s’oppose au paiement en invoquant trois moyens distincts : - le défaut de réalisation de certaines prestations ; - une double facturation ; - la défaillance de l’agence dans la gestion des bénévoles. Il y a lieu d’examiner le caractère effectif des prestations convenues par les parties dont l’association LES CARPICURIENS conteste la réalisation. La société AGENCE HÉMÉRA verse aux débats le devis accepté par l’association LES CARPICURIENS ainsi que la facture correspondante, sur laquelle sont listées les prestations objet du devis, sur quatre pages, outre les pièces suivantes : - 15 attestations émanant de prestataires, exposants et visiteurs du salon culinaire ; - 28 factures, tickets de caisse ou bons de commandes de nature à justifier l’engagement de dépenses ; - Les bulletins de salaires de deux salariées de l’agence, Mmes [T] [W] et [Y] [H] ; - Les justificatifs de la communication réalisée par l’intermédiaire de l’agence ; - Le mandat consenti par l’association les Carpicuriens en vue de la réalisation de diverses prestations. La facture mentionne 16 prestations, lesquelles sont les suivantes : - Graphisme : 2 000 euros HT - Site Web : 2 000 euros HT - Relation presse : 1 700 euros HT - Community management : 3 500 euros HT - Pub Médias (Radio, Affichage Pub, Affichage Ouest France, BFM TV, Tendance Ouest) : 10 000 euros HT - Frais Divers (Assurance, frais juridiques, Frais de gestion, Frais comptables) : 2 000 euros HT - Frais de personnel : 4 000 euros HT - Animateur : 1 700 euros HT - DJ : 1 000 euros HT - Photographe : 2 000 euros HT - Scénographie et décoration : 25 000 euros HT - PLV (publicité sur lieu de vente) : 8 000 euros HT - Achats divers : 2 000 euros HT - Goodies : 5 000 euros HT - TV + pieds : 500 euros HT - Gestion de projet 5 504 euros HT. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal d’évaluer le coût des prestations librement négocié entre les parties. Aussi, l’argumentation adoptée par l’association tendant à corréler le montant des dépenses engagées par l’agence à ceux facturés par l’agence à l’association est inopérante. De surcroît une telle comparaison conduirait à annihiler la plus-value de la prestation intellectuelle de l’agence ainsi qu’à éluder l’objectif lucratif d’un acte de commerce dont la réalisation d’une marge commerciale en est l’essence. Qui plus est, pour les mêmes motifs, aucune obligation de transparence relative à la réalité de ses propres coûts n’est due par le prestataire. Il en résulte que les développements fondés sur le défaut de preuve du paiement des factures émises à l’égard de l’agence ou encore sur le défaut de déclaration de créances des créanciers de l’agence ne sauraient conduire à écarter lesdites factures dont le caractère authentique n’est pas remis en cause par les pièces produites par l’association. L’association remet en cause la réalisation des prestations suivantes qu’il convient d’examiner. * au titre du poste « Community management » Il est reproché l’absence de création d’une page Linkedin, de publication d’une annonce sur HelIoCaen et d’une prise de contact et d’invitation de @Outrouverquoiacaen. La société AGENCE HÉMÉRA ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la prestation. * au titre du poste «frais divers ». Ce poste couvre les frais d’assurance, les frais juridiques, les frais de gestion et les frais comptables. Il résulte de l’importance de l’événement et des démarches engagées que la société AGENCE HÉMÉRA a légitimement dû se prémunir contre les risques de mise en jeu de sa responsabilité et anticiper des frais de gestion. En acceptant de financer ces frais, l’association est mal fondée à les remettre en cause a posteriori. * au titre du poste « PLV » La société Agence HEMERA a facturé notamment 3 kakémonos qui n'ont pas été installés. La société AGENCE HÉMÉRA ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la prestation. * au titre du poste « goodies » II est reproché à l’agence l’absence de commande et de distributions de porte-clés et de stylos. La société AGENCE HÉMÉRA ne rapporte pas la preuve de la réalisation de la prestation. * au titre du poste « location de la télévision » L’association reproche à la société AGENCE HÉMÉRA la facturation de la location de deux télévisions qui n’en pas été utilisées pendant le salon culinaire. Il ressort des pièces produites que la prestation a été réalisée. L’inutilité de cette prestation, qui relève d’un choix du client, est sans incidence sur le bien fondé de sa facturation. * au titre du poste « Scénographie et décoration » Il est justifié tant par la production de diverses factures de location de mobilier que par l’examen des retours positifs sur l’événement et les attestations produites, que cette prestation a été réalisée. * au titre du poste « Achats divers » Le caractère lacunaire de l’intitulé de ce poste, sans aucune autre description, le prestataire devrait pouvoir en justifier. La société AGENCE HÉMÉRA ne s’explique pourtant pas sur son contenu et ne rapporte ainsi pas la preuve de la réalisation de la prestation. * au titre du poste « Site web » Alors qu’il serait aisé de rapporter la preuve de sa création, la facture émise par un prestataire est insuffisante pour établir que l’association bénéficie d’un site web fonctionnel. L’association LES CARPICURIENS remet également en cause l’emploi de personnel dédié à l’événement. Il est argué à juste titre que ce poste correspond aux frais de personnel de la société AGENCE HÉMÉRA. Toutefois, en acceptant de financer ces coûts, l’association est mal fondée à les remettre en cause a posteriori, alors qu’il au surplus justifié de la réalisation de cette prestation par la production des bulletins de salaire de deux salariés. S’agissant de la gestion des bénévoles, il ne fait aucun doute, au vu de l’ampleur de l’événement et des attestations produites, que cette prestation, essentiellement constituée de main d’oeuvre, a été réalisée avec professionnalisme. La facture est exigible à ce titre. En outre, force est de constater que les attestations produites par la défenderesse, qui ne respectent au demeurant pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile de sorte que leur valeur probante est limitée, ne révèle aucune faute de l’agence et ne suffisent en tout état de cause pas à caractériser une inexécution suffisamment grave, en application de l’article 1219 du code civil, pour justifier le défaut de paiement de la facture de leur chef. Concernant les doublons, il y a lieu de constater qu’ils concernent des frais de gestion d’équipes ou encore des frais juridiques qui peuvent être propres à chacune des prestations. Qui plus est, après avoir accepté le devis sans remettre en cause lesdits doublons, l’association est mal fondée à les critiquer au stade du paiement de la facture. * * * Les pièces produites par la société AGENCE HÉMÉRA, notamment les attestations et les nombreuses preuves des démarches chronophages entreprises, mettent en évidence que l’événement décrit a été organisé avec sérieux et professionnalisme ainsi que dans le respect des souhaits de l’association organisatrice. Toutefois, l’association LES CARPICURIENS relève à juste titre que certaines prestations facturées n’ont pas été réalisées. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent être prise en compte dans la facture émise. Les données de l’espèce et l’examen des pièces produites conduisent ainsi à estimer que la facture n’est pas due dans son intégralité. La part des prestations facturées, au titre de laquelle la société AGENCE HÉMÉRA est défaillante dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, est évaluée à 20 %. En conséquence, le montant de la facture dû s’élève à la somme de 60 723,20 euros (75 904*80 %) hors taxes. Les déclarations des parties corroborées par la production de la facture n°2023-5 émise par la société AGENCE HÉMÉRA mettent en évidence qu’un acompte d’un montant de 19 500 euros a été versé au titre de la prestation. L’association fait valoir qu’une somme de 35 400 euros a été réglée au titre de ce contrat. Or, à défaut de justifier du paiement de ces sommes, elle sera déboutée de cette demande. Il convient ainsi de déduire l’acompte de 19 500 euros soit un solde dû de 41 223,20 euros hors taxes. Partant, l’association LES CARPICURIENS sera condamnée à verser la somme de 49 467,84 euros toutes taxes comprises à la société AGENCE HÉMÉRA, représentée par Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société. II - Sur l’application d’intérêts de retard En application de l’article L.441-6 alinéa 12 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Il est de principe ces dispositions sont des dispositions légales supplétives, de sorte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif (Ch. Com., 2 novembre 2011 – n° 10-14.677). En l’espèce, tant le devis que la facture n°2023-5 mentionnent l’application au titre des pénalités de retard, d’un taux d’intérêts annuel de 20 % outre une indemnité de 40 euros à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture dont la date d’échéance est en l’occurrence celle du 13 juin 2023. Partant, la condamnation au paiement de la somme de 49 467,84 euros portera intérêts au taux annuel de 20 % à compter du 14 juin 2023 outre d’une indemnité de 40 euros. III- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, force est de constater que l’association LES CARPICURIENS n’a pas de manière abusive résisté au paiement de la facture, dans un contexte où la société demanderesse n’en a jamais proposé la réduction alors que celle-ci était partiellement justifiée. De manière surabondante, à supposer qu’un préjudice distinct du retard de paiement soit établi, les intérêts conséquents octroyés aux termes du présent jugement suffiraient à réparer le préjudice subi par la demanderesse. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée. IV - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’association LES CARPICURIENS, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGENCE HÉMÉRA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. L’association LES CARPICURIENS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, CONDAMNE l’association LES CARPICURIENS à payer à la société AGENCE HÉMÉRA, représentée par Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 49 467,84 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux annuel de 20 % à compter du 14 juin 2023 outre d’une indemnité de 40 euros ; DÉBOUTE la société AGENCE HÉMÉRA, représentée par Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE l’association LES CARPICURIENS au paiement des dépens ; CONDAMNE l’association LES CARPICURIENS à payer à la société AGENCE HÉMÉRA, représentée par Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association LES CARPICURIENS de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BESNARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure écrite
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1600d5cdc6046d47076115
Données disponibles
- Texte intégral