Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160211cdc6046d47077993
- Date
- 26 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00434 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6J MINUTE: 26/276 ORDONNANCE rendue le 26 Mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE 33 rue G. Péri CS9912 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [E] [G] né le 08 Juillet 1987 à CLERMONT FERRAND (63000) 27 rue de la GROLIERE 63100 CLERMONT-FERRAND Comparant assisté de Maître HEBRARD Marie-Emilie avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [P] [V] 27 rue de la GROLIERE 63100 CLERMONT-FERRAND non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 06/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [E] [G] et son conseil ont été entendu.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00434 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KS6J MINUTE: 26/276 ORDONNANCE rendue le 26 Mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE 33 rue G. Péri CS9912 63000 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [E] [G] né le 08 Juillet 1987 à CLERMONT FERRAND (63000) 27 rue de la GROLIERE 63100 CLERMONT-FERRAND Comparant assisté de Maître HEBRARD Marie-Emilie avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [P] [V] 27 rue de la GROLIERE 63100 CLERMONT-FERRAND non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 06/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mai, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [E] [G] et son conseil ont été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ; Attendu que Monsieur [E] [G] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 21/11/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [P] [V], sa mère ; Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 28/11/2025 ; Attendu que par requête du 05 Mai 2026 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 04/05/2026 qu’il a constaté : “ Ce jour, le patient présente des idées délirantes hypochondriaques et mystiques avec angoisses de morcellement de mécanisme hallucinatoire et intuitif. On observe une désorganisation idéo-affective avec illogisme, rires immotivés. L’anosognosie est totale. L’humeur est basse. Son état nécessite une adaptation de son traitement de fond avec poursuite des soins hospitaliers. Les éléments médicaux ci-dessus ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [G] a déclaré : pour l’instant, j’ai confiance en ce qui se passe. J’espère que dans les prochains mois ça ira encore mieux. Je ne suis pas opposé aux soins. À la sortie, je vais avoir mon propre logement, il y aura un accompagnement. Je crois avoir compris ce qui m’a conduit ici. Je suis favorable à la poursuite de l’hospitalisation puisque je dois sortir dans quelques jours. Si une infirmière vient me voir juste pour savoir si j’ai bien pris mes médiaments je trouve ça bizarre. Le conseil a été entendu en ses observations : le renouvellement du maintien a été fait avant la date pour le mois de février. La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [E] [G] ; en ce qu’une perspecvtive de sortie est envisagée; que l’état de santé du patient est en cours d’évlaution afin de confirmer cette possibilité; que dans ces conditions l’intéressé est favorable à la poursuite de l’hospitalisation; Attendu que Monsieur [E] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [G]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 Mai 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a160211cdc6046d47077993
Données disponibles
- Texte intégral