Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1602b0cdc6046d470786d9
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 076 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE La société PHARMACIE DU FARON exploite une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 2]. Dans le cadre d’un projet global d’agencement intérieur de la pharmacie, elle a confié à la société IDENTY SIGN, exerçant sous l’enseigne IDENTY PHARM, une mission de maîtrise d’oeuvre. Les lots concernant l’électricité et la climatisation ont été confiés à la société JPC ENERGIE qui a émis deux devis ; le premier, en date du 8 février 2019, pour les travaux électriques à hauteur de 27.722, 13 euros TTC et le second, en date du 9 février 2019, pour les travaux d’installation de la climatisation à hauteur de 26.223, 32 euros TTC. La société PHARMACIE DU FAON a réglé dès la signature des marchés un acompte de 40%. Les travaux ont débuté au mois de février 2019. Par courriers recommandés en date du 30 mai 2019, la société IDENTY PHARM a demandé à la société JPC ENERGIE de rattraper son retard et de corriger les non-conformités relevées. Considérant avoir terminé le chantier, le 5 juin 2019, la société JPC ENERGIE a émis deux factures correspondant à 30% pour chacun des marchés. La société PHARMACIE DU FARON a réglé la facture relative au lot climatisation mais a refusé de payer l’autre estimant que les travaux d’électricité n’étaient pas terminés et qu’ils présentaient des malfaçons. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2019, la société IDENTY PHARM a mis en demeure la société JPC ENERGIE de terminer les travaux d’électricité. Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2019, la société JPC ENERGIE a mis en demeure la société PHARMACIE DU FARON de régler sa facture du 5 juin 2019 à hauteur de 8.316 euros. Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2019, le conseil de la société JPC ENERGIE a réitéré cette mise en demeure. Par courrier en date du 23 juillet 2019, la société PHARMACIE DU FARON a indiqué qu’elle ne réglerait pas le montant de cette facture considérant que la société JPC ENERGIE n’avait pas respecté ses engagements contractuels. Par acte du 25 mars 2020, la société JPC ENERGIE a assigné devant le tribunal de céans la société PHARMACIE DU FARON en règlement du solde de ses factures. Par acte du 18 septembre 2020, la société PHARMACIE DU FARON a dénoncé cette assignation et assigné la société IDENTY SIGN en garantie. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2023, la société JPC ENERGIE demande au tribunal de : - DÉBOUTER les sociétés PHARMACIE DU FARON et IDENTY SIGN de toutes leurs demandes - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU FARON à lui payer : 16.633, 28 € au titre du lot ÉLECTRICITÉ, suivant devis DC024309 avec intérêts majorés à 1,5 fois le taux légal au titre des pénalités de retard en application du contrat à compter de la mise en demeure du 03/07/2019 et jusqu’à parfait paiement7.868, 12 € au titre du lot CLIMATISATION suivant devis DC024310 avec intérêts majorés à 1,5 fois le taux légal au titre des pénalités de retard en application du contrat à compter de la mise en demeure du 03/07/2019 et jusqu’à parfait paiement10.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état de sa résistance abusive dans le paiement du solde restant dû- DIRE que l’exécution provisoire est de droit - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU FARON au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU FARON aux entiers dépens distrait au profit de la SCP MONIER MANENT, avocat postulant sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, la société PHARMACIE DU FARON demande au tribunal de : 1/ SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ JPC ENERGIE : A titre principal - DÉBOUTER la société JPC ENERGIE de toutes ses demandes A titre subsidiaire - CONDAMNER la société IDENTY PHARM au règlement du solde des factures et de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcés à l'encontre de la PHARMACIE DU FARON A titre infiniment subsidiaire - ORDONNER une expertise afin de chiffrer le montant des désordres aux frais de la société JPC ENERGIE, avec mission habituelle en la matière 2/ SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ IDENTY PHARM : A titre principal DÉBOUTER la société IDENTY PHARM de toutes ses demandes A titre subsidiaire - ORDONNER une expertise afin de chiffrer le montant des désordres aux frais de la société JPC ENERGIE avec mission habituelle en la matière 3/ SUR LES DEMANDES DE LA PHARMACIE DU FARON : A titre principal - CONDAMNER solidairement la société JPC ENERGIE et la société IDENTY PHARM au paiement de la somme de 10 764 euros au titre du préjudice financier subi par la PHARMACIE DU FARON ; - CONDAMNER solidairement la société JPC ENERGIE et la société IDENTY PHARM au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en conséquence de retard des travaux et des désordres A titre subsidiaire - ORDONNER une expertise afin de chiffrer le montant des désordres aux frais de la société JPC ENERGIE avec mission habituelle en la matière, 4/ SUR L'ARTICLE 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : - CONDAMNER solidairement la société JPC ENERGIE et la société IDENTY PHARM à payer à la PHARMACIE DU FARON, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives en date du 17 mars 2023, la société IDENTY SIGN sollicite du tribunal qu’il : - DÉBOUTE la Société PHARMACIE DU FARON de sa demande de la voir condamner à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la JPC ENERGIE au titre du paiement des marchés de travaux - DÉBOUTE la Société PHARMACIE DU FARON de ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la Société IDENTY SIGN, comme infondées et injustifiées En tout état de cause - REJETTE toute demande de condamnation à l'encontre de la Société IDENTY SIGN A titre reconventionnel - CONDAMNE la Société PHARMACIE DU FARON à payer à la Société IDENTY SIGN la somme de 5.450 euros HT soit 6.540 euros TTC au titre de ses factures d'honoraires demeurées impayées, assorties des intérêts au taux légal depuis sa mise en demeure du 11 février 2020 - CONDAMNE la Société PHARMACIE DU FARON ou tout autre succombant à verser la somme de 4.000 Euros à la Société IDENTY SIGN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'instance distraits au profit de Maître [O] [P] sur ses affirmations de droits. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 15 décembre 2023 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024. Vu l’absence du magistrat à cette audience, la clôture a été révoquée, fixée au 12 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2024. Vu l’absence du magistrat, la clôture a été révoquée, fixée au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025. En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 20/02150 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KQVF En date du : 26 mai 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt six mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : S.A.R.L. JPC ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. IDENTY SIGN, exerçant sous l’enseigne IDENTY PHARM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. PHARMACIE DU FARON, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Grosses délivrées le : à : Me Alain DE ANGELIS Me Muriel MANENT - 83 Me Lionel MOATTI EXPOSÉ DU LITIGE La société PHARMACIE DU FARON exploite une officine de pharmacie située [Adresse 4] à [Localité 2]. Dans le cadre d’un projet global d’agencement intérieur de la pharmacie, elle a confié à la société IDENTY SIGN, exerçant sous l’enseigne IDENTY PHARM, une mission de maîtrise d’oeuvre. Les lots concernant l’électricité et la climatisation ont été confiés à la société JPC ENERGIE qui a émis deux devis ; le premier, en date du 8 février 2019, pour les travaux électriques à hauteur de 27.722, 13 euros TTC et le second, en date du 9 février 2019, pour les travaux d’installation de la climatisation à hauteur de 26.223, 32 euros TTC. La société PHARMACIE DU FAON a réglé dès la signature des marchés un acompte de 40%. Les travaux ont débuté au mois de février 2019. Par courriers recommandés en date du 30 mai 2019, la société IDENTY PHARM a demandé à la société JPC ENERGIE de rattraper son retard et de corriger les non-conformités relevées. Considérant avoir terminé le chantier, le 5 juin 2019, la société JPC ENERGIE a émis deux factures correspondant à 30% pour chacun des marchés. La société PHARMACIE DU FARON a réglé la facture relative au lot climatisation mais a refusé de payer l’autre estimant que les travaux d’électricité n’étaient pas terminés et qu’ils présentaient des malfaçons. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2019, la société IDENTY PHARM a mis en demeure la société JPC ENERGIE de terminer les travaux d’électricité. Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2019, la société JPC ENERGIE a mis en demeure la société PHARMACIE DU FARON de régler sa facture du 5 juin 2019 à hauteur de 8.316 euros. Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2019, le conseil de la société JPC ENERGIE a réitéré cette mise en demeure. Par courrier en date du 23 juillet 2019, la société PHARMACIE DU FARON a indiqué qu’elle ne réglerait pas le montant de cette facture considérant que la société JPC ENERGIE n’avait pas respecté ses engagements contractuels. Par acte du 25 mars 2020, la société JPC ENERGIE a assigné devant le tribunal de céans la société PHARMACIE DU FARON en règlement du solde de ses factures. Par acte du 18 septembre 2020, la société PHARMACIE DU FARON a dénoncé cette assignation et assigné la société IDENTY SIGN en garantie. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 août 2023, la société JPC ENERGIE demande au tribunal de : - DÉBOUTER les sociétés PHARMACIE DU FARON et IDENTY SIGN de toutes leurs demandes - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU FARON à lui payer : 16.633, 28 € au titre du lot ÉLECTRICITÉ, suivant devis DC024309 avec intérêts majorés à 1,5 fois le taux légal au titre des pénalités de retard en application du contrat à compter de la mise en demeure du 03/07/2019 et jusqu’à parfait paiement7.868, 12 € au titre du lot CLIMATISATION suivant devis DC024310 avec intérêts majorés à 1,5 fois le taux légal au titre des pénalités de retard en application du contrat à compter de la mise en demeure du 03/07/2019 et jusqu’à parfait paiement10.000 € à titre de dommages et intérêts en l’état de sa résistance abusive dans le paiement du solde restant dû- DIRE que l’exécution provisoire est de droit - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU FARON au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC - CONDAMNER la SELARL PHARMACIE DU FARON aux entiers dépens distrait au profit de la SCP MONIER MANENT, avocat postulant sur son affirmation de droit. Dans ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2023, la société PHARMACIE DU FARON demande au tribunal de : 1/ SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ JPC ENERGIE : A titre principal - DÉBOUTER la société JPC ENERGIE de toutes ses demandes A titre subsidiaire - CONDAMNER la société IDENTY PHARM au règlement du solde des factures et de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcés à l'encontre de la PHARMACIE DU FARON A titre infiniment subsidiaire - ORDONNER une expertise afin de chiffrer le montant des désordres aux frais de la société JPC ENERGIE, avec mission habituelle en la matière 2/ SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ IDENTY PHARM : A titre principal DÉBOUTER la société IDENTY PHARM de toutes ses demandes A titre subsidiaire - ORDONNER une expertise afin de chiffrer le montant des désordres aux frais de la société JPC ENERGIE avec mission habituelle en la matière 3/ SUR LES DEMANDES DE LA PHARMACIE DU FARON : A titre principal - CONDAMNER solidairement la société JPC ENERGIE et la société IDENTY PHARM au paiement de la somme de 10 764 euros au titre du préjudice financier subi par la PHARMACIE DU FARON ; - CONDAMNER solidairement la société JPC ENERGIE et la société IDENTY PHARM au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi en conséquence de retard des travaux et des désordres A titre subsidiaire - ORDONNER une expertise afin de chiffrer le montant des désordres aux frais de la société JPC ENERGIE avec mission habituelle en la matière, 4/ SUR L'ARTICLE 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : - CONDAMNER solidairement la société JPC ENERGIE et la société IDENTY PHARM à payer à la PHARMACIE DU FARON, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives en date du 17 mars 2023, la société IDENTY SIGN sollicite du tribunal qu’il : - DÉBOUTE la Société PHARMACIE DU FARON de sa demande de la voir condamner à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit de la JPC ENERGIE au titre du paiement des marchés de travaux - DÉBOUTE la Société PHARMACIE DU FARON de ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la Société IDENTY SIGN, comme infondées et injustifiées En tout état de cause - REJETTE toute demande de condamnation à l'encontre de la Société IDENTY SIGN A titre reconventionnel - CONDAMNE la Société PHARMACIE DU FARON à payer à la Société IDENTY SIGN la somme de 5.450 euros HT soit 6.540 euros TTC au titre de ses factures d'honoraires demeurées impayées, assorties des intérêts au taux légal depuis sa mise en demeure du 11 février 2020 - CONDAMNE la Société PHARMACIE DU FARON ou tout autre succombant à verser la somme de 4.000 Euros à la Société IDENTY SIGN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'instance distraits au profit de Maître [O] [P] sur ses affirmations de droits. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 15 décembre 2023 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2024. Vu l’absence du magistrat à cette audience, la clôture a été révoquée, fixée au 12 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 juin 2024. Vu l’absence du magistrat, la clôture a été révoquée, fixée au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025. En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a finalement été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde des factures Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public”. Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En l’espèce, il résulte des devis DC 024309 et DC 024310, établis les 8 et 9 février 2019 par la société JPC ENERGIE, que la PHARMACIE DU FARON a accepté des travaux d’installation électrique, pour un montant de 27.722, 13 euros TTC, et de climatisation, pour un montant de 26.223, 32 euros TTC. La société JPC ENERGIE a produit aux débats les factures suivantes : - une facture FC [Cadastre 1]-1320 de situation à 30 % en date du 05/06/2019 pour un montant de 7.866 euros, concernant le lot climatisation - une facture FC 019-1321 de situation à 30 % en date du 05/06/2019 pour un montant de 8.316 euros, concernant le lot climatisation - une facture FC 019-[Cadastre 2], en date du 17/06/2019, pour un montant de16.633, 28 euros, concernant le lot électricité - une facture FC 019-[Cadastre 3], en date du 17/06/2019, pour un montant de 7.868,12 euros, concernant le lot climatisation. Il est constant que la PHARMACIE DU FARON a réglé un acompte de 40 % à la signature des marchés, soit 11.088, 85 euros pour le lot électricité et 10.489, 20 euros pour le lot climatisation, puis la facture de 7.866 euros pour ce dernier lot. La PHARMACIE DU FARON s’oppose au paiement du solde des factures considérant que les travaux réalisés par la société JPC ENERGIE étaient inachevés et non-conformes de sorte qu’ils ont entraîné de nombreux désordres. Elle se prévaut notamment de l’article 6 du marché de gré à gré conclu le 11 févier 2019 aux termes duquel : “ Les délais d’exécution des travaux sont donnés par le planning. Dans le cas de retard ou de suspension des travaux, et à moins de force majeure constatée lors de la réunion de chantier et notifié sur le PV de réunion de chantier ( le PV de chantier valant sommation écrite), le maître d’ouvrage a le droit, après une sommation restée 48h sans effet, de faire remplacer l’entrepreneur, après avoir fait constater par huissier l’état d’avancement des travaux et ce sans préjudice de tous recours en dommages et intérêts. En cas de dépassement de délais, il est appliqué une pénalité égale au 1/30ème du montant du marché, par jour calendaire dûment constaté. Ces pénalités sont hebdomadaires et retenues sur les situations. Les visites de chantier complémentaires relevant d’incompétences, de retard ou de malfaçons de l’entreprise sont comptabilisées. Leur coût est répercuté et retenu par le maître d’ouvrage sur le décompte définitif”. Il y a lieu de relever que le planning des travaux prévoyait l’achèvement du lot électricité au 14 mars 2019. En revanche, contrairement à ce qui est indiqué par la défenderesse, la lecture de ce planning ne permet nullement de retenir que l’achèvement des travaux de climatisation était fixé au 15 mars 2019. Il ressort des pièces versées au débat que le marché de travaux comportait plusieurs lots et que l’intervention de la société JPC ENERGIE, notamment pour le lot électricité, impliquait l’achèvement ou à tout le moins un certain avancement des autres corps de métier. Cependant, il résulte du suivi de chantier du 10 avril 2019 que les lots maçonnerie, plâtrerie et plomberie avaient pris du retard ce qui a eu pour effet de retarder l’intervention de la JPC ENERGIE. Ainsi, alors que cette dernière a sollicité par courriel adressé à IDENTY SIGN les “côtes du calepinage luminaires ainsi que celles des appliques” il lui a été répondu qu’il fallait d’abord que le plaquiste fasse les bandes avant de percer les spots. En outre, le plan d’éclairage ne lui a finalement été adressé que le 1er avril 2019. Ensuite, il est versé au débat un échange de courriels des 15 et 16 avril 2019 dans lequel JPC ENERGIE demande si elle peut se dispenser de participer à la réunion de chantier notamment au regard du fait qu’elle n’est “pas en retard sur le chantier” afin de lui permettre d’avancer sur le tableau électrique. Le maître d’oeuvre a répondu “pas de problème il vaut mieux avancer le tableau”. Au final, la première mise en demeure faisant état d’un quelconque retard dont justifie la PHARMACIE DU FARON est un courriel du 27 mai 2019 suivi d’un second en date du 30 mai 2019. Ces courriels, dont il n’est pas accusé réception, ne constituent pas une sommation conforme à l’article 6 du contrat. Ensuite, la société IDENTY PHARM a adressé par courriers recommandés des 30 mai 2019 et 7 juin 2019 deux mises en demeure à la société JPC ENERGIE. Dans le premier, la société est invitée “à rattraper son retard sur le planning” rappelant qu’elle aurait du terminer le 15 mars 2019. Or, il résulte de ce qui précède que cette date de fin d’intervention, prévue dans le planning initial, n’était absolument pas réaliste et en décalage total avec l’avancée réelle du chantier, de sorte qu’elle ne saurait être contraignante. En l’absence de planning actualisé permettant de déterminer une date effective de fin de chantier, il convient de retenir qu’il n’est pas prouvé de retard fautif imputable à la société JPC ENERGIE qui justifierait de ne pas s’acquitter du solde des factures. En ce qui concerne les malfaçons du lot électricité, le courrier recommandé du 30 mai 2019 mentionnait les non-conformités suivantes: “- départ de feu dans le tableau électrique existant constaté par un corps d’état - 3 alimentations extérieures non exécutées et ou non conformes - tableau électrique non testé et contrôlé - alimentation de la porte automatique non exécutée - baie de brassage non exécutée et non posée - aucune vérification des réseaux et de la pose du matériel - câble électrique pour l’ascenseur mal positionné”. La lettre recommandée du 7 juin 2019 faisait état quant à elle des manquements suivants : - pas d’installation d’un compteur provisoire - pose des luminaires effectué par le maître d’oeuvre en raison du retard - non exécution des points lumineux pour appliques murales à détection - un bloc 6 prises a été remplacé par des blocs 2 prises - non exécution de la création de l’alimentation générale depuis LINKY - non- exécution de la fourniture et de la pose de l’Inter général - non exécution des créations de l’alimentation ouvre porte - reste à faire le schéma unifilaire des TGBT et contrôle après le passage d’ENEDIS - non exécution de la fourniture et de la pose des étiquettes de repérage - caches prises collées au silicone - installation de la baie de brassage en 24U au lieu de 29 U prévu dans le devis. Il est également versé au débat par la défenderesse des constats d’huissier de justice en date des 29 mai 2019, 13 et 18 juin 2019 ainsi qu’une attestation en date du 5 juillet 2019 de l’entrepreneur électricien ayant remplacé la société JPC ENERGIE. La société JPC ENERGIE fait valoir que la PHARMACIE DU FARON a fait intervenir des entreprises tierces sur le lot électricité dès le 18 juin 2019. Elle relève, en effet, que dans le constat d’huissier du 18 juin 2019, le chef de chantier du maître d’oeuvre a déclaré qu’il avait dû “reprendre l’intégralité des branchements du tableau électrique”. Surtout, elle explique que le devis accepté prévoyait une seule alimentation commune pour le rez-de-chaussée et l’étage ; qu’en cours de chantier, la société IDENTY SIGN a préféré une alimentation séparée pour les tableaux du rez-de-chaussée et de l’étage ; que par mail du 5 juin 2019 le maître d’oeuvre lui a demandé d’effectuer cette nouvelle prestation gratuitement ; que, dans la mesure où cela impliquait des frais supplémentaires, elle a adressé à IDENTY SIGN un devis le 13 juin 2019 ; que le maître d’oeuvre n’a pas donné suite et a fait appel à la société FMG ÉLECTRICITÉ le 25 juin 2019. La société JPC ENERGIE souligne que la facture de cette société mentionne la “fourniture et pose de 2 alimentations électriques en 5 G 10 mm” et affirme que cette section de câble de 10 mm n’est ni conforme à la norme NF C 15100, ni aux abaques électriques et qu’elle a nécessairement entraîné une surchauffe des câbles aboutissant à un déclenchement intempestif du disjoncteur général ENEDIS. La société JPC ENERGIE, par courriers recommandés des 20 juin et 3 juillet 2019 adressé au maître d’oeuvre, a répondu aux griefs qui lui ont été faits et a communiqué les schémas unifilaires et les étiquettes demandées ainsi que 10 photographies des prestations exécutées. Elle a affirmé avoir tiré les points lumineux pour appliques conformément au devis et avoir bien installé six prises dans les bureaux conformément au devis. Elle indique n’avoir pu installer une baie de brassage en 29u car le maître d’oeuvre n’a pas prévu une hauteur suffisante mais elle a proposé de répercuter la moins value correspondante. Elle conteste que la pose des luminaires ait été effectuée par le maître d’oeuvre sur son lot. S’agissant des prises qui seraient sorties de la cloison, elle affirme qu’elle étaient bien placées lors de la réception du 5 juin 2019 mais a proposé de les remettre en place. Il ressort des pièces versées au débat que la société JPC ENERGIE a dû réaliser les travaux électriques sans que le chantier ne soit raccordé au réseau par ENEDIS ce qui est de la responsabilité du maître d’oeuvre. Ensuite, il y a lieu de relever que le lot électricité n’a pas fait l’objet d’une réception alors que la société JPC ENERGIE estimait les travaux terminés au 5 juin 2019. Or postérieurement, le 18 juin 2019, le maître d’oeuvre a fait “reprendre l’intégralité des branchements électriques pour remettre en ordre” de sorte que l’imputabilité de tout éventuel désordre postérieur à l’intervention de la société JPC ENERGIE n’est pas démontré. De même, il résulte des éléments du dossier que le maître d’oeuvre a confié dès le 25 juin 2019 à la société FMG ÉLECTRICITÉ la pose de deux alimentations électriques alors que le marché initial n’en prévoyait d’une. De même, la pose des luminaires ne figurait pas au devis. Enfin, il sera observé que les autres griefs adressés à la JPC ENERGIE ne constituent pas des malfaçons et mais plutôt des défauts de finition qui auraient pu faire l’objet de réserves et qui en tout état de cause ne justifient nullement une exception d’inexécution. En l’état de l’intervention du maître d’oeuvre et d’entreprises tierce avant la réception du marché, de l’absence de preuve de désordres imputables à l’intervention de la JPC, la pharmacie du FARON est malfondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier de son refus de régler le solde du lot électricité. Rien ne justifie d’ordonner une expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier les carences de la défenderesse dans l’administration de la preuve. S’agissant du lot climatisation, la PHARMACIE DU FARON se prévaut d’un courrier LRAR du 30 mai 2019 faisant état de la mauvaise pose de la grille de climatisation et de la non-réalisation des joints ainsi que des tests de fonctionnement, et d’un constat d’huissier de justice en date du 13 juin 2019 mentionnant que les compresseurs de climatisation sont démunis de toute tuyauterie pour évacuation des condensats et que, dans les bureaux, les climatisations ne sont pas affleurantes avec le plafond mais en décalé. La société JPC ENERGIE estime qu’on ne peut lui reprocher l’absence de tests de fonctionnement puisque le chantier n’était pas raccordé au réseau mais affirme que ces test ont été réalisés le 5 juin 2019 sur un câble provisoire et que, d’autre part, les grilles ont été correctement posées. S’agissant de l’absence de tuyauterie pour évacuer les condensats, elle expose qu’elle a utilisé la méthode consistant à les canaliser dans le réseau des eaux usées des locaux via un siphon anti-odeur. Par ailleurs, elle fait valoir que le plan dressé par le maître d’oeuvre prévoyait que le split se situe à côté de la porte et pas au-dessus. Il sera observé qu’il n’est nullement contesté que la climatisation fonctionne correctement. La pose de la grille est justifiée par le constat d’huissier du 5 juin 2019. La défenderesse ne démontre pas que la méthode utilisée pour l’évacuation des condensats n’est pas conforme aux règles de l’art ou a entraîné des désordres. De même, l’emplacement des splits n’apparaît pas fautif au regard des plan versés au débat. En l’absence de toute manquement de la société JPC ENERGIE dans la réalisation de sa prestation climatisation, le non-paiement du solde de la facture par la société PHARMACIE DU FAON n’est pas justifiée. Là encore, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. Par conséquent, la PHARMACIE DU FARON sera condamnée à payer à la société JPC ENERGIE la somme de 16.633, 28 euros au titre du règlement du solde du lot ÉLECTRICITÉ et la somme de 7.868, 12 euros au titre du solde du lot CLIMATISATION. En application du contrat, il y a lieu d’appliquer une pénalité de retard égale à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2019. Sur la demande au titre de la résistance abusive La société JPC ENERGIE sollicite la condamnation de la société PHARMACIE DU FARON la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive. Cependant, le seul défaut de paiement ne saurait caractériser une résistance abusive. En l’absence de preuve d’un comportement fautif ou d’une quelconque mauvaise foi, la demande sera rejetée. Sur la demande de condamnation de la SARL IDENTY SIGN à relever et garantir la PHARMACIE DU FARON La société PHARMACIE DU FARON demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société IDENTY PHARM compte tenu de la qualité de maître d’oeuvre de celle-ci et des fautes commises dans l’exercice de sa mission. Elle fait valoir que la société IDENTY PHARM avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, de la réalisation des plans à l’exécution des travaux, elle-même étant profane en la matière. Elle lui reproche de ne pas l’avoir informée des désordres et de sa volonté d’évincer la société JPC ENERGIE. Elle estime également fautif le fait de ne pas avoir assurer des réunions de chantier de façon hebdomadaire conformément à son engagement contractuel. Elle considère que si le planning des réunions de chantier avait été respecté, le retard dans les travaux et la non-conformité des travaux réalisés par la société JPC ENERGIE auraient pu être anticipés. Elle estime que cette situation est à l’origine du conflit qui a conduit à un changement d’entrepreneur dès le 5 juillet 2019. Elle souligne que la société JPC ENERGIE a été remplacée sur décision de la société IDENTY PHARM et que c’est parce que la mission n’a pas été terminée qu’elle n’a pas soldé la facture. Par ailleurs, la société PHARMACIE DU FARON indique que c’est le maître d’oeuvre qui lui a donné des instructions précises quant au litige lui demandant de bloquer les sommes et que le contrat les liant prévoyait que le maître d’ouvrage s’engageait à ne pas régler un compte d’entreprise sans l’avis favorable express de IDENTY PHARM. Elle fait valoir qu’elle n’a fait que suivre les préconisations de son maître d’oeuvre. La société IDENTY SIGN considère que la preuve d’une faute personnelle, en lien avec le préjudice allégué, n’est pas rapportée et que rien ne justifie de lui faire supporter le coût final des prestations dont elle n’a pas bénéficié. Les condamnations de la société PHARMACIE DU FARON à payer les factures pour les travaux réalisés par la société JPC ne sauraient faire l’objet d’une garantie de la part du maître d’oeuvre, quand bien même celui-ci aurait commis des fautes dans l’exercice de sa mission, puisqu’in fine c’est bien le maître de l’ouvrage qui est tenu de régler les prestations dont elle bénéficie. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes indemnitaires de la PHARMACIE DU FARON La PHARMACIE DU FARON sollicite la condamnation solidaire des sociétés JPC ENERGIE et IDENTY PHARM à lui payer la somme de 10.764 euros au titre du préjudice financier correspondant aux factures des entreprises sollicitées pour terminer les travaux et réparer les malfaçons. Elle demande également leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du retard dans les travaux et des désordres. La société IDENTY SIGN estime n’avoir commis une aucune faute personnelle en lien avec le préjudice allégué. Comme cela a été développé précédemment, la société PHARMACIE DU FARON échoue à rapporter la preuves des fautes commises par la société JPC ENERGIE. Dès lors, celle-ci ne saurait être condamnée à une quelconque indemnisation. S’agissant du maître d’oeuvre, le contrat le liant au maître de l’ouvrage mentionne bien qu’il “n’endosse en aucun cas la responsabilité des entreprises en matière d’exécution et de délais” et qu’il “ne pourra être tenue responsable, ni solidairement ni in solidum des fautes commises par les entreprises et autres intervenants”. De plus, la PHARMACIE DU FARON, qui se prévaut du retard dans les travaux, ne précise pas quand les travaux ont été effectivement réceptionnés. En tout état de case, le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a pas prévu de date de réception des travaux. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre. S’agissant des désordres, comme cela a été précédemment développé, les pièces produites au débat par la société PHARMACIE DU FARON ne permettent pas de les prouver. A cet égard, il sera observé que les trois attestations établies par des employés de la pharmacie, qui ne comportent aucun élément précis tenant notamment à la date des événement décrits, ne sont pas probantes. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence probatoire sur ce point d’autant que près de 7 ans se sont écoulés depuis les travaux litigieux. Ainsi le manquement contractuel de la société IDENTY SIGN, caractérisé par un défaut d’organisation des réunions de chantier hebdomadaires, n’est à l’origine d’aucun préjudice établi. Les demandes indemnitaires de la PHARMACIE DU FARON seront rejetées. Sur la demande reconventionnelle de la société IDENTY SIGN La société IDENTY SIGN sollicite la somme de 6.540 euros TTC au titre du solde de ses honoraires. La PHARMACIE DU FARON ne conteste pas ne pas avoir réglé ce solde. Comme cela a été indiqué, il est possible de retenir un manquement contractuel du maître d’oeuvre tenant à des réunions de chantier insuffisantes. Le présent litige démontre également un manquement dans la procédure de remplacement d’un des entrepreneurs. Pour autant, ces manquements ne sont pas tels qu’ils justifient le refus du paiement du solde des honoraires par la PHARMACIE DU FARON. Par conséquent, elle sera condamnée à payer la somme de 6.540 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, le courriel du 11 février 2020 ne pouvant être considéré comme une mise en demeure en l’absence de tout avertissement formel. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PHARMACIE DU FARON, qui succombe en la présente instance, sera condamnée, aux entiers dépens de la présente procédure. Maître [O] [P] et la SCP MONIER MANENT pourront, chacun en ce qui le concerne recouvrer les dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision. La PHARMACIE DU FARON devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros tant pour la société JPC ENERGIE que pour la société IDENTY SIGN, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. Son principe sera rappelé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE la société PHARMACIE DU FARON à payer à la société JPC ENERGIE la somme de 16.633, 28 euros TTC au titre du règlement du solde du lot ÉLECTRICITÉ, avec intérêts majorés à 1,5 fois le taux d’intérêts légal au titre des pénalités de retard à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE la société PHARMACIE DU FARON à payer à la société JPC ENERGIE la somme de 7.868, 12 euros TTC au titre du règlement du solde du lot CLIMATISATION, avec intérêts majorés à 1,5 fois le taux d’intérêts légal au titre des pénalités de retard à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement ; DÉBOUTE la société JPC ENERGIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la société PHARMACIE DU FARON de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société PHARMACIE DU FARON à payer à la société IDENTY SIGN la somme de 6.540 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société PHARMACIE DU FARON aux dépens ; DIT que Maître [O] [P] et la SCP MONIER MANENT pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer les dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE la société PHARMACIE DU FARON à payer à la société JPC ENERGIE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société PHARMACIE DU FARON à payer à la société IDENTY SIGN la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1602b0cdc6046d470786d9
Données disponibles
- Texte intégral