Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1602bdcdc6046d470787bc
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 85 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de donation-partage en date du 4 août 2011, Madame [Z] [G] épouse [B] a reçu la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], consistant en une parcelle de terre sur partie de laquelle se trouve une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée. Cette parcelle figure au cadastre section BB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Madame [G] épouse [B] demeure dans cette maison avec son époux, Monsieur [Y] [B], et leurs enfants. Par acte authentique du 30 mai 2017, établi par Maître [N] [S], notaire à CARQUEIRANNE, la SCI [A] a acquis des consorts [M], un bien cadastré Section BB [Cadastre 3], sis [Adresse 5] à CARQUEIRANNE. En janvier 2018, la SCI [A] a entrepris des travaux de démolition et de construction d’une villa. Au cours de ces travaux, les engins de construction ont emprunté un chemin privé se trouvant sur la parcelle BB [Cadastre 1]. Par courrier d’avocat en date du 16 décembre 2019, les époux [B] se sont plaints auprès de la SCI [A] de nuisances récurrentes subies du fait du stationnement de véhicules et l’ont mis en demeure de cesser d’emprunter leur chemin privé, précision faite qu’aucune servitude de passage n’existait au profit de la parcelle BB393. Par courrier en date du 27 décembre 2019, le conseil de la SCI [A] a répondu qu’il résultait de son acte d’acquisition un droit de passage sur “le chemin charretier” se trouvant sur la parcelle BB [Cadastre 1]. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur l’interprétation de la servitude mentionnée dans l’acte d’acquisition de la SCI [A]. Par courrier en date du 12 février 2020, Maître [S] a reconnu que le chemin mentionné dans l’acte du 30 mai 2017 ne se trouve pas sur la parcelle [B]. Par acte authentique du 26 mai 2021, Monsieur [P] [R], propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 4], a consenti une servitude de passage au profit de la parcelle BB [Cadastre 3]. Par ailleurs, les époux [B] ont sollicité, par courrier d’avocat en date du 26 août 2020, auprès de la SCI [A] l’indemnisation de divers préjudices consécutifs aux travaux réalisés. Au cours du mois de septembre 2020, les époux [B] ont déménagé. Par acte du 5 mai 2021, les époux [B] ont assigné devant le tribunal de céans la SCI [A] afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Par acte du 11 janvier 2022, la SCI [A] a dénoncé la procédure et a assigné Maître [S] en responsabilité. Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures. Dans leurs dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, les époux [B] demandent au tribunal de : - DÉBOUTER la SCI [A] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER la SCI [A] à leur payer les sommes suivantes: 15.000 euros au titre du préjudice immatériel15.000 euros au titre du préjudice matériel5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile- CONDAMNER la SCI [A] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SCI [A] demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de maître [S] - DÉBOUTER Madame [Z] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Madame [Z] [B] à payer à la SCI [A] la somme de 3 000 €uros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Maître [S] a accepté le désistement de la SCI [A] et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025. En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 21/02522 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LBH6 En date du : 26 mai 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt six mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Madame [Z] [K] [G] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Infirmière puéricultrice, demeurant [Adresse 1] Et Monsieur [Y] [T] [C] [B], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (76), de nationalité Française,: Sapeur pompier, demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS : Maître [N] [S], Notaire associé, membre de la SCP [I] [L] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.C.I. [A], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Jean-luc FORNO - 47 Me Jean-michel GARRY - 1011 Me Patrick LOPASSO - 1006 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de donation-partage en date du 4 août 2011, Madame [Z] [G] épouse [B] a reçu la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], consistant en une parcelle de terre sur partie de laquelle se trouve une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée. Cette parcelle figure au cadastre section BB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Madame [G] épouse [B] demeure dans cette maison avec son époux, Monsieur [Y] [B], et leurs enfants. Par acte authentique du 30 mai 2017, établi par Maître [N] [S], notaire à CARQUEIRANNE, la SCI [A] a acquis des consorts [M], un bien cadastré Section BB [Cadastre 3], sis [Adresse 5] à CARQUEIRANNE. En janvier 2018, la SCI [A] a entrepris des travaux de démolition et de construction d’une villa. Au cours de ces travaux, les engins de construction ont emprunté un chemin privé se trouvant sur la parcelle BB [Cadastre 1]. Par courrier d’avocat en date du 16 décembre 2019, les époux [B] se sont plaints auprès de la SCI [A] de nuisances récurrentes subies du fait du stationnement de véhicules et l’ont mis en demeure de cesser d’emprunter leur chemin privé, précision faite qu’aucune servitude de passage n’existait au profit de la parcelle BB393. Par courrier en date du 27 décembre 2019, le conseil de la SCI [A] a répondu qu’il résultait de son acte d’acquisition un droit de passage sur “le chemin charretier” se trouvant sur la parcelle BB [Cadastre 1]. Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur l’interprétation de la servitude mentionnée dans l’acte d’acquisition de la SCI [A]. Par courrier en date du 12 février 2020, Maître [S] a reconnu que le chemin mentionné dans l’acte du 30 mai 2017 ne se trouve pas sur la parcelle [B]. Par acte authentique du 26 mai 2021, Monsieur [P] [R], propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 4], a consenti une servitude de passage au profit de la parcelle BB [Cadastre 3]. Par ailleurs, les époux [B] ont sollicité, par courrier d’avocat en date du 26 août 2020, auprès de la SCI [A] l’indemnisation de divers préjudices consécutifs aux travaux réalisés. Au cours du mois de septembre 2020, les époux [B] ont déménagé. Par acte du 5 mai 2021, les époux [B] ont assigné devant le tribunal de céans la SCI [A] afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Par acte du 11 janvier 2022, la SCI [A] a dénoncé la procédure et a assigné Maître [S] en responsabilité. Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures. Dans leurs dernières écritures notifiées le 17 janvier 2025, les époux [B] demandent au tribunal de : - DÉBOUTER la SCI [A] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER la SCI [A] à leur payer les sommes suivantes: 15.000 euros au titre du préjudice immatériel15.000 euros au titre du préjudice matériel5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile- CONDAMNER la SCI [A] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SCI [A] demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de maître [S] - DÉBOUTER Madame [Z] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Madame [Z] [B] à payer à la SCI [A] la somme de 3 000 €uros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Maître [S] a accepté le désistement de la SCI [A] et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025. En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Il y a lieu de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCI [A] au bénéfice de Maître SERVEL-SHROEDER est parfait. Cette dernière conservera la charge de ses propres dépens. Sur les troubles anormaux de voisinage Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut. Il s’agit d’un régime de responsabilité autonome, fondée sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice. En l’espèce, les époux [B] affirment avoir subi des préjudices matériel et immatériel qu’ils évaluent à 15.000 euros chacun. 1°) Le préjudice immatériel Les époux [B] se prévalent de cinq postes de préjudices immatériels et sollicitent la somme de 15.000 euros correspondant à une indemnisation de 500 euros par mois pendant 30 mois. - Les restrictions d’accès Les demandeurs exposent que, pendant toute la durée des travaux, ils ont subi le passage d’engins de chantier et le stationnement de véhicules appartenant à la SCI [A] ou à ses invités. Ils indiquent s’être retrouvés bloqués à de nombreuses reprises par un camion benne ou un camion toupie. Ils font valoir que, du fait de leur métier de sapeur-pompier et infirmière puéricultrice, ils sont soumis à des astreintes pour faire face à de situations d’urgence de sorte qu’ils ont été particulièrement gênés par les restrictions de circulation ainsi subies. Ils relatent qu’un panneau “route barrée” a même été mise en place pour l’installation et l’enlèvement d’une grue de chantier ce qui les a empêché d’accéder à leur propriété, même à pieds. Ils indiquent que les activités de leurs enfants ont également été impactés. La SCI [A] indique que Madame [B] dispose d’un chemin privé de 4 mètres de large et qu’elle-même dispose d’un chemin de 2 mètres de large portant la largeur totale de l’accès à plus de 6 mètres. Elle précise que les deux chemins continus ne sont pas bornés et clôturés. Elle soutient que les photographies versées au débat par les demandeurs montrent que les véhicules professionnels se garaient sur le chemin appartenant à la SCI et ne confirment pas l’entrave au passage. S’agissant de la photographie montrant une grue, elle affirme que sa présence est trop ponctuelle pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Elle souligne qu’elle n’a été destinataire d’une mise en demeure qu’en décembre 2019, soit deux ans après le début des travaux. La SCI [A] rappelle qu’elle pouvait, au regard de son acte d’acquisition, légitimement penser être titulaire d’un droit de passage sur le chemin privé de la parcelle BB365 ; que lorsqu’elle a appris son enclavement elle a tenté en vain de trouver un accord transactionnel avec Madame [B] ; qu’elle a finalement trouvé une solution en obtenant une servitude de passage sur la parcelle de Monsieur [R] ; qu’elle a pris toutes les mesure utiles pour organiser son accès à la voie publique dans un délai raisonnable, en déplaçant ses clôtures et celles de Monsieur [R]. Elle précise que l’achèvement de sa voie réservée a été constaté par procès-verbal de constat d’huissier de justice du 20 août 2021 et souligne qu’il ressort également de ce constat que le chemin de Madame [B] n’a pas été endommagé. Il est désormais acquis au débat que la parcelle BB393, appartenant à la SCI [A], ne dispose d’aucune servitude de passage sur la parcelle BB365 appartenant à Madame [B] et que le fonds de la première était enclavée. Il résulte des pièces versées au débat que les travaux diligentés par la SCI [A] ont débuté en janvier 2018 par la phase de démolition. Or ce n’est que le 26 mai 2021, que la SCI [A] s’est vue consentir une servitude de passage par Monsieur [R]. Le constat du 20 août 2021 confirme la création d’une servitude goudronnée à la parcelle BB393. Il est donc établi que pendant plus de trois années, dont au moins deux ans de travaux, les époux [B] ont subi le passage indu de véhicules sur leur chemin privé, notamment des engins de travaux. Il ressort des différentes attestations produites au débat par les demandeurs qu’à plusieurs reprises l’accès à leur parcelle a été bloqué par le stationnement de véhicules liés au chantier. Le durée de l’appropriation du chemin privé des époux [B] et la gravité de celle-ci en ce qu’elle a abouti régulièrement à les priver momentanément de l’accès à leur domicile, dépassent les inconvénients admissibles dans le cadre de travaux de construction dans le voisinage. Il s’agit donc d’un trouble anormal justifiant une indemnisation. - La perte de jouissance paisible Les demandeurs reprochent à la SCI [A] d’avoir procédé à des dépôts de matériels et de n’avoir jamais sécurisé le chantier ce qui les a exposé à des risques de blessures. Ils affirment que de ce fait ils ont restreint l’accès de leurs enfants au jardin ce qui constitue une perte de jouissance paisible de celui-ci. La société [A] relève que la seule pièce censée justifier de ce défaut de sécurité a été prise depuis sa parcelle. Elle s’étonne de ce que Madame [B] ne lui a jamais fait part de cette difficulté avant la présente instance. Elle souligne que le chemin litigieux n’est pas clôturé et donne directement sur la voie publique ce qui exclurait que les enfants [B] aient pu y jouer auparavant sans surveillance. En ce qui concerne le dépôt de matériel, la seule pièce versée au débat pour l’établir est une photographie qui n’est pas horodatée. Il en va de même pour le défaut de sécurisation du chantier, au surplus celle-ci aurait été prise sur la parcelle de la société [A]. Les attestations produites ne sont pas suffisamment précises sur ce point pour caractériser une quelconque perte de jouissance paisible du jardin des époux [B]. Il n’y a donc pas de trouble anormal de voisinage prouvé à ce titre. - La perte d’intimité Les époux [B] considèrent que la présence journalière d’entreprises couplée avec la destruction d’un mur en limite de propriété a porté atteinte à l’intimité de leur famille. Ils affirment que les travaux ont créé une vue plongeante sur leur domicile, leur salon, leur piscine et leur salon d’été. La SCI [A] explique avoir été contrainte de détruire l’ancien mur de clôture du fait de son mauvais état et de son implantation aléatoire mais avoir reconstruit ce mur, avec l’accord de Madame [B], en totalité sur sa propre parcelle. Elle fait par ailleurs valoir que sa construction est implantée à plus de 4 mètres de la limite séparative, de même que la construction [B], ce qui constitue une distance importante pour un lotissement. Elle conteste toute création de vue plongeante et toute perte d’intimité. Si on peut admettre que la présence d’ouvriers pendant de nombreux mois peut constituer une gêne pour les voisins d’un chantier cela constitue un inconvénient inévitable et normal lors de la construction d’une maison. Rien ne justifie en l’espèce d’indemniser les époux [B] à ce titre. De même, la destruction momentanée d’un mur de clôture dans le but de le construire ne peut suffire à caractériser une perte d’intimité indemnisable. S’agissant de la création de vue, la seule photographie produite échoue à la prouver. Au surplus, le propriétaire d’une maison dans un lotissement en zone résidentielle ne peut prétendre à une intimité totale et à une absence de vue. La distance de 8 mètres entre les deux constructions apparaît largement suffisante. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre. - Les nuisances sonores Les demandeurs estiment que le bruit incessant de travaux et le passage d’engins pendant deux ans a causé une pollution sonore. Sur ce point les époux [B] procèdent par affirmation mais ne produisent aucune pièce établissant que le bruit causé par les travaux de la SCI [A] a excédé les nuisances sonores normalement admissibles dans le cadre de travaux de construction d’une maison. Par conséquent, aucune indemnisation n’interviendra à ce titre. - Le dépôt de marchandise Ce point développé par les demandeurs reprend la même argumentation que pour la perte de jouissance paisible. Au final, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer aux époux [B] la somme de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice immatériel. 2°) Le préjudice matériel - Les dépôts de poussière Les époux [B] exposent que les travaux de ponçage, de limage et de disquage réalisés par la SCI [A] ont entraîné des dépôts de poussière de résine dans leur jardin et la piscine ce qui les a contraints à procéder à un nettoyage complet du bassin de la piscine pour un coût de 2.856 euros TTC et du mobilier d’extérieur. La SCI [A] ne conteste pas le transport de poussières mais elle fait valoir que lorsque son entrepreneur en a été alerté il a envoyé une équipe avec deux aspirateurs de chantier pour enlever les particules, avec l’accord de Monsieur [B]. Elle relève que la pièce produite pour justifier de ce préjudice n’est pas une facture mais un devis et que celui-ci comprend la fourniture de 250 kg de sable et de 100 kg de graviers dont le lien de causalité avec le préjudice invoqué n’est pas évident. Elle estime que si ce préjudice devait être indemnisé, il devrait l’être à hauteur de 500 euros. Si l’attestation de l’entrepreneur établit qu’il s’est rendu, à une reprise, chez les époux [B] pour effectuer le nettoyage des poussières du chantier transportées sur leur parcelle cela ne permet pas, au vu de la longueur du chantier et de l’importance des travaux, d’exclure que ceux-ci ont dû eux-même faire procéder au nettoyage de leur mobilier et de leur piscine. En revanche, la production d’un simple devis qui, de plus, intègre le remplacement du filtre de sable ne permet pas de justifier du préjudice dont les demandeurs se prévalent. Sur la base de ces éléments, ce préjudice sera évalué à hauteur de 1.250 euros. - Les laitances de béton ou béton séché Les époux [B] affirment que les engins de chantier ont été nettoyés sur leur propriété ce qui a entraîné des dépôts de laitance de béton sur leur chemin avec écoulement dans leur jardin. Ils indiquent également que leur chemin a été dégradé notamment par la destruction de leurs jardinières. Ils évaluent la réfection de l’intégralité du chemin hauteur de 3.288 euros HT. La SCI [A] conteste la réalité de ces dégradations. Elle relève que les époux [B] ne sollicitent pas la remise en état du chemin mais l’aménagement du chemin en gravier ce qui constitue une amélioration. Elle déplore également la production d’un simple devis. Le constat du 13 juillet 2020 produit par les époux [B] permet de confirmer le dépôt de laitance de béton et de béton séché sur leur chemin. En revanche, ni cette pièce, ni le constat du 21 août 2021 produit par la défenderesse ne corrobore une dégradation du chemin et la nécessité d’une réfection totale. En l’absence de facture, le préjudice lié au nettoyage du chemin sera évalué souverainement à hauteur de 500 euros. - Préjudices divers Les époux [B] exposent avoir subi divers désagréments, comme le retrait de leur ligne téléphonique les privant pendant 10 jours de la télévision et d’internet ou une coupure d’eau courante, ce qui les a conduit a abandonner un projet d’extension de leur maison. La SCI [A] s’étonne de ce que les époux [B] attribuent à ses travaux l’abandon de leur projet d’extension alors que la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée le 3 mai 2018, soit 5 mois après l’ouverture de son chantier et donc le début des nuisances alléguées. Elle souligne que les époux [B] ont déménagé au [Adresse 6], donc dans la parcelle voisine de celle concernée selon leurs dires par les troubles, ce qui démontrerait leur mauvaise fois. Il y a lieu de relever que les demandeurs procèdent par affirmations mais ne produisent aucune pièce permettant de lier l’abandon de leur projet de construction initial au chantier [A]. Aucune indemnisation n’interviendra à ce titre. - La clôture Les époux [B] se prévalent du fait que la chaîne avec piquet qu’il ont installée sur leur chemin a été dégradée à de nombreuses reprises avant de disparaître. Ils précisent avoir déposé plainte à deux reprises à ce titre. Aucune pièce versée au débat ne vient établir que les dégradations et le vol allégués sont imputables à la SCI [A]. De plus, il n’est produit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer le préjudice allégué. Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre. Au final, la SCI [A] sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 1.750 euros au titre du préjudice matériel. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [A], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES. Elle sera également condamnée à payer aux époux [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI [A] à l’égard de Maître [N] [S] ; DIT que Maître [N] [S] conservera la charge de ses propres dépens ; CONDAMNE la SCI [A] à payer à Madame [Z] [G] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice immatériel ; CONDAMNE la SCI [A] à payer à Madame [Z] [G] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 1.750 euros au titre de leur préjudice matériel ; CONDAMNE la SCI [A] à payer à Madame [Z] [G] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [A] aux dépens, distraits au profit de la SELARL GARRY & ASSOCIES ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a1602bdcdc6046d470787bc
Données disponibles
- Texte intégral