Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1602cfcdc6046d47078954
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] sont propriétaires de lots de copropriété dans l’immeuble [Adresse 1], situé à [Localité 2]. Par acte d’huissier de justice délivré le 27 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a assigné Monsieur et Madame [F] devant le tribunal d’instance de TOULON en paiement des charges de copropriété. En application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, la procédure a été transférée au tribunal judiciaire, seul habilité à statuer à compter du 1er janvier 2020. Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de TOULON a notamment prononcé la liquidation judiciaire de Madame [F] et nommé la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T], en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale en sa 5ème chambre, a rendu un jugement d’incompétence au profit de la 4ème chambre et a renvoyé l’affaire devant cette chambre. Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” demande au tribunal de : - DÉBOUTER la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [Y] [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.140,91€ au titre des charges de copropriété impayées dues depuis le 1er avril 2018, date du dernier arrêté de compte, et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 ; - CONDAMNER la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.523,06 € au titre des charges postérieures au 09 janvier 2020 et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 (déjà déduite la somme de 1.194,01€ réglée en vertu de l’article L622-17 du Code de commerce dans le cadre de sa continuation selon déclaration au Mandataire judiciaire en date du 19 mai 2019) ; Outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, vu leur résistance abusive ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F] demande au tribunal de : - PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à TOULON, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA à l’encontre de Madame [F] prise en la personne de son liquidateur la SCP BR & ASSOCIES ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - LE CONDAMNER à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025. En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 où l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre aux parties de prendre de nouvelles écritures afin d’accueillir l’intervention volontaire de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T], en lieu et place de la SCP BR & ASSOCIES. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. Dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - DÉBOUTER la SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [Y] [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.140,91€ au titre des charges de copropriété impayées dues depuis le 1er avril 2018, date du dernier arrêté de compte, et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 ; - CONDAMNER la SELARL ML ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.523,06 € au titre des charges postérieures au 09 janvier 2020 et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 (déjà déduite la somme de 1.194,01€ réglée en vertu de l’article L622-17 du Code de commerce dans le cadre de sa continuation selon déclaration au Mandataire judiciaire en date du 19 mai 2019) ; Outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SELARL ML ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, vu leur résistance abusive ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SELARL ML ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 27 mars 2026, la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, demande au tribunal de : - PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA à l’encontre de Madame [F] prise en la personne de son liquidateur la SELARL ML ASSOCIES ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - LE CONDAMNER à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 22/02143 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LQJP En date du : 26 mai 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt six mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 4] Défaillant Madame [K] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 5] Et S.C.P. BR & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal toutes deux représentées par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON INTERVENANTE VOLONTAIRE A S.E.L.A.R.L.U. ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [T], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [F], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 9 janvier 2020, dont le siège social est sis [Adresse 7] à 83000 TOULON représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, vocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] sont propriétaires de lots de copropriété dans l’immeuble [Adresse 1], situé à [Localité 2]. Par acte d’huissier de justice délivré le 27 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a assigné Monsieur et Madame [F] devant le tribunal d’instance de TOULON en paiement des charges de copropriété. En application de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, la procédure a été transférée au tribunal judiciaire, seul habilité à statuer à compter du 1er janvier 2020. Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de TOULON a notamment prononcé la liquidation judiciaire de Madame [F] et nommé la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T], en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale en sa 5ème chambre, a rendu un jugement d’incompétence au profit de la 4ème chambre et a renvoyé l’affaire devant cette chambre. Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” demande au tribunal de : - DÉBOUTER la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [Y] [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.140,91€ au titre des charges de copropriété impayées dues depuis le 1er avril 2018, date du dernier arrêté de compte, et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 ; - CONDAMNER la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.523,06 € au titre des charges postérieures au 09 janvier 2020 et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 (déjà déduite la somme de 1.194,01€ réglée en vertu de l’article L622-17 du Code de commerce dans le cadre de sa continuation selon déclaration au Mandataire judiciaire en date du 19 mai 2019) ; Outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, vu leur résistance abusive ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F] demande au tribunal de : - PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à TOULON, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA à l’encontre de Madame [F] prise en la personne de son liquidateur la SCP BR & ASSOCIES ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - LE CONDAMNER à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 24 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025. En raison de l’absence du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 où l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre aux parties de prendre de nouvelles écritures afin d’accueillir l’intervention volontaire de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T], en lieu et place de la SCP BR & ASSOCIES. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. Dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - DÉBOUTER la SELARL ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [Y] [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.140,91€ au titre des charges de copropriété impayées dues depuis le 1er avril 2018, date du dernier arrêté de compte, et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 ; - CONDAMNER la SELARL ML ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F] au paiement, en deniers ou quittances, de la somme de 28.523,06 € au titre des charges postérieures au 09 janvier 2020 et selon relevé de compte arrêté au 1er janvier 2024 (déjà déduite la somme de 1.194,01€ réglée en vertu de l’article L622-17 du Code de commerce dans le cadre de sa continuation selon déclaration au Mandataire judiciaire en date du 19 mai 2019) ; Outre intérêts de droit à compter de la première mise en demeure, avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SELARL ML ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, vu leur résistance abusive ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et la SELARL ML ASSOCIES représentée par Maître [Z] [T], en sa qualité de Liquidateur judiciaire de Madame [K] [L] [N] épouse [F], au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit ; - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 27 mars 2026, la SELARL ML ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BR & ASSOCIES, demande au tribunal de : - PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA à l’encontre de Madame [F] prise en la personne de son liquidateur la SELARL ML ASSOCIES ; - DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - LE CONDAMNER à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] [F], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clôture de la procédure Il y a lieu de prononcer la clôture de la procédure. Sur l’intervention volontaire Par ordonnance en date du 26 mas 2024, le président du tribunal de commerce de TOULON a désigné la SELARL ML ASSOCIES, représentée par Maître [T], en remplacement de la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de Madame [F]. Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL ML ASSOCIES, représentée par Maître [T]. Sur la recevabilité de la demande à l’égard de Madame [F] L’article L622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice, tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 du même code, c’est-à-dire une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. L’article L641-13 I du même code, relatif à la liquidation judiciaire, dispose que : “Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire: - si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; - si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement - ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. “En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17". En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SELARL ML ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [F], à lui payer la somme de 28.523, 06 euros au titre des charges de copropriétés postérieures au 9 janvier 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire, arrêtées au 1er janvier 2024, déduction faite de la somme de 1.194, 01 euros déjà réglée. La créance litigieuse est donc bien une créance postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Cette créance de charges de copropriété ne constitue pas une créance inhérente à la liquidation judiciaire, née pour en assurer son bon déroulement. Si les charges de copropriété peuvent intégrer la catégorie des créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, cet article applicable à la liquidation judiciaire, exige que l’activité soit maintenue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce A cet égard, il n’est pas possible de déduire du fait que la somme de 1.194, 01 euros ait été réglée, alors qu’il s’agissait d’une créance postérieure à la procédure de redressement judiciaire, que la créance litigieuse bénéficie bien d’une priorité de paiement, la distinction reposant sur le maintien ou non de l’activité. Par conséquent, il y a lieu de dire que la créance litigieuse n’entre pas dans la catégorie des créances postérieures éligibles au traitement préférentiel de l’article L. 641-13 et doit être déclarée. Or, il n’est pas établi, ni même allégué que le syndicat des copropriétaire a procédé à la déclaration de créance, telle que prévue à l’article L622-24 du code de commerce. Au regard de ces éléments, la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SELARL ML ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [F], sera déclarée irrecevable. Sur la demande à l’égard de Monsieur [F] L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […]. L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat. Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les pièces suivantes : - le règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 1] - le contrat de syndic - un commandement de payer en date du 12 décembre 2019 - un décompte des sommes dues à partir du 1er avril 2018, arrêtée au 1er janvier 2024 - les procès-verbaux des assemblées générales annuelles des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 - les appels de provisions et charges de 2018 à 2023. Au regard de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [F], à hauteur de 28.140, 91 euros apparaît certaine, liquide, exigible. En conséquence, Monsieur [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.140, 91 euros au titre des charges de copropriétaires pour la période du 1er avril 2018 au 1er janvier 2024. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation en date du 27 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance du défendeur. Il est constant que la résistance abusive exige au moins un acte de mauvaise foi et plus rarement, une simple faute. Il est en outre nécessaire de caractériser l'abus, et non seulement d'évoquer le préjudice subi par le demandeur. En l'espèce, l'abus dans la résistance des époux [F] n'est pas établi de telle manière que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande de celui-ci. L’équité commande de rejeter la demande de la SELARL ML ASSOCIES au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu, vu l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, PRONONCE la clôture de la procédure ; REÇOIT l’intervention volontaire de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [T], en lieu et place de la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [N] épouse [F] ; DÉCLARE irrecevable la demande formulée à l’encontre de la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [N] épouse [F] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 28.140, 91 euros, en deniers ou quittances, au titre des charges de copropriétaires pour la période du 1er avril 2018 au 1er janvier 2024 ; DIT que cette somme portera intérêts à compter du 27 septembre 2019 avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [K] [N] épouse [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1602cfcdc6046d47078954
Données disponibles
- Texte intégral