Tribunal Judiciaire · JCTX CIVIL - 10 000€ — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1603e1cdc6046d4707a044
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 42 144 €
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IAFaits
Exposé du litige Par ordonnance d'injonction en date du 14 novembre 2025, [J] [F] a été condamné à payer à la SARL SNCD la somme de 421,44 Euros, outre les intérêts et dépens. Cette ordonnance a été signifiée à [J] [F], le 15 décembre 2025, par remise à sa personne. [J] [F] a formé opposition en date du 13 janvier 2026, par courrier recommandé. Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe. La SARL SNCD a présenté ses demandes dans ses écritures enrôlées en date du 10 mars 2026, développées à l'audience. Il est demandé : DEBOUTER la société [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. DECLARER recevable les demandes de la société SNCD. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 421.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'ordonnance et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et de la clause pénale et accessoires. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 700.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER au entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. À l’audience du 12 mars 2026, le Tribunal a invité la demanderesse à produire l’acte de signification de l’ordonnance. Il a été déféré. [J] [F] n’a pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6X2 MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : S.A.R.L. SNCD, demeurant [Adresse 1] représentée par Madame [V] [H], gérante DÉFENDEUR(S) : Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 DECISION : Réputée contradictoire, dernier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : Copie à : Sarl SNCD RG N° 26-69. Jugement du 21 mai 2026 Exposé du litige Par ordonnance d'injonction en date du 14 novembre 2025, [J] [F] a été condamné à payer à la SARL SNCD la somme de 421,44 Euros, outre les intérêts et dépens. Cette ordonnance a été signifiée à [J] [F], le 15 décembre 2025, par remise à sa personne. [J] [F] a formé opposition en date du 13 janvier 2026, par courrier recommandé. Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe. La SARL SNCD a présenté ses demandes dans ses écritures enrôlées en date du 10 mars 2026, développées à l'audience. Il est demandé : DEBOUTER la société [F] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions. DECLARER recevable les demandes de la société SNCD. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 421.44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'ordonnance et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et de la clause pénale et accessoires. CONDAMNER la société [F] [J] à payer à la société SNCD la somme de 700.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LA CONDAMNER au entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. À l’audience du 12 mars 2026, le Tribunal a invité la demanderesse à produire l’acte de signification de l’ordonnance. Il a été déféré. [J] [F] n’a pas comparu. Motifs de la décision Sur l'opposition : L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l'opposition et d'annuler l'ordonnance contestée. Sur le respect du contradictoire Il apparait que la convocation du défendeur à l’audience par courrier recommandé n’a pas donné lieu à un retour de l’avis de réception signé. De même, il ne ressort pas du dossier que la demanderesse a porté à la connaissance du défendeur ses nouvelles demandes contenues dans ses écritures. Il convient donc de rouvrir les débats à ces fins. Solution du litige Par ces motifs Le Tribunal Statuant en dernier ressort : Reçoit l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2025 et la dit régulière ; Annule l'ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement ; Avant dire droit : Rouvre les débats à l’audience du 18 juin 2026, 14 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 3]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la SARL SNCD fasse citer [J] [F] et lui signifie ses demandes nouvelles. Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCTX CIVIL - 10 000€
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1603e1cdc6046d4707a044
Données disponibles
- Texte intégral