Tribunal Judiciaire · JCP/CIVIL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160459cdc6046d4707aa11
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 402 797 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 17 juin 2024, Morbihan Habitat a donné à bail à M. [M] [B] et Mme [W] [S] un logement d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 337,39 euros, outre les sommes de 50,04 euros à titre de provision sur les charges de chauffage et de 64,83 euros au titre des charges générales. Par courrier parvenu au bailleur le 19 mai 2025, Mme [S] a donné congé. Le 28 mai suivant, Morbihan Habitat a avisé Mme [S] qu’elle était solidairement responsable du paiement des loyers et charges jusqu’au 19 novembre 2025. Suivant avenant du 28 novembre 2025, M. [B] a pris à son compte, seul, les droits et obligations du contrat de location. Par courrier recommandé reçu le 26 septembre 2025, Morbihan Habitat a mis Mme [W] [S] en demeure de payer la somme de 2641,46 euros au titre des loyers et des charges impayés. Une même mise en demeure, non réclamée par l’intéressé, a également été transmise à M. [B]. Par actes du commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 pour M. [B] et du 23 janvier suivant pour Mme [S], Morbihan Habitat a fait assigner M. [M] [B] et Mme [W] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion de M. [M] [B] et Mme [W] [S] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement M. [M] [B] et Mme [W] [S] à lui payer 3103,63 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre inclus, outre les loyers à échoir jusqu'au jugement, - condamner solidairement M. [M] [B] à lui payer : - la somme de 924,34 euros correspondant aux échéances de novembre et décembre hors solidarité et au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement, - à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 26 janvier 2026. A l'audience du 12 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [M] [B] ne s'était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis l'établissement de l'évaluation sociale ni rendu disponible lors de la visite à domicile. Morbihan Habitat, valablement représenté par M. [D] muni d’un pouvoir, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [S] compte tenu d’un rappel d’aide personnalisée au logement versé le 10 mars précédent pour la somme de 3416,40 euros correspondant à un rattrapage depuis janvier 2025. L’office a confirmé l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [B] et actualisé le montant de sa créance à la somme de 1017,10 euros au titre des loyers impayés. Morbihan Habitat a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement. Mme [W] [S] a comparu à l’audience et a pris acte du désistement du demandeur à son égard. Elle a indiqué que M. [B] lui aurait dit avoir quitté les lieux. Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [M] [B] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 26/00102 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7AC MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : MORBIHAN HABITAT - Office Public de l'Habitat, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Monsieur [P] [D], muni d'un mandat écrit DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [W] [S], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection GREFFIER : Martine OLLIVIER DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT Copie à : Mme [W] [S] M. le Préfet du département R.G. N° 26/00102. Jugement du 21 mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé à effet au 17 juin 2024, Morbihan Habitat a donné à bail à M. [M] [B] et Mme [W] [S] un logement d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 337,39 euros, outre les sommes de 50,04 euros à titre de provision sur les charges de chauffage et de 64,83 euros au titre des charges générales. Par courrier parvenu au bailleur le 19 mai 2025, Mme [S] a donné congé. Le 28 mai suivant, Morbihan Habitat a avisé Mme [S] qu’elle était solidairement responsable du paiement des loyers et charges jusqu’au 19 novembre 2025. Suivant avenant du 28 novembre 2025, M. [B] a pris à son compte, seul, les droits et obligations du contrat de location. Par courrier recommandé reçu le 26 septembre 2025, Morbihan Habitat a mis Mme [W] [S] en demeure de payer la somme de 2641,46 euros au titre des loyers et des charges impayés. Une même mise en demeure, non réclamée par l’intéressé, a également été transmise à M. [B]. Par actes du commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 pour M. [B] et du 23 janvier suivant pour Mme [S], Morbihan Habitat a fait assigner M. [M] [B] et Mme [W] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, - ordonner l'expulsion de M. [M] [B] et Mme [W] [S] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner solidairement M. [M] [B] et Mme [W] [S] à lui payer 3103,63 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois d’octobre inclus, outre les loyers à échoir jusqu'au jugement, - condamner solidairement M. [M] [B] à lui payer : - la somme de 924,34 euros correspondant aux échéances de novembre et décembre hors solidarité et au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement, - à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de l’instance et aux dépens d’exécution éventuelle. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 26 janvier 2026. A l'audience du 12 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [M] [B] ne s'était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis l'établissement de l'évaluation sociale ni rendu disponible lors de la visite à domicile. Morbihan Habitat, valablement représenté par M. [D] muni d’un pouvoir, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [S] compte tenu d’un rappel d’aide personnalisée au logement versé le 10 mars précédent pour la somme de 3416,40 euros correspondant à un rattrapage depuis janvier 2025. L’office a confirmé l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [B] et actualisé le montant de sa créance à la somme de 1017,10 euros au titre des loyers impayés. Morbihan Habitat a indiqué ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement. Mme [W] [S] a comparu à l’audience et a pris acte du désistement du demandeur à son égard. Elle a indiqué que M. [B] lui aurait dit avoir quitté les lieux. Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [M] [B] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le désistement à l’égard de Mme [S] A l’audience et pour les motifs rappelés ci-avant, Morbihan Habitat s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [S] qui n’a formulé aucune observation. Il sera pris acte de ce désistement. Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 23 septembre 2025 (accusé réception du 8 octobre suivant), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Si le bailleur sollicitait dans son assignation la condamnation de M. [B] à lui régler la somme totale de 4027,97 euros, il résulte du bail et du décompte actualisé au jour de l'audience que, déduction faite du versement des aides personnalisées au logement correspondant à un rattrapage depuis janvier 2025, les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 1017,10 euros. Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. M. [M] [B] n’a pas comparu pour contester la dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner M. [M] [B] à verser à Morbihan Habitat la somme de 1017,10 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 11 mars 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que M. [M] [B] n’a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis plusieurs mois puisque les prélèvements automatiques mis en place ont été rejetés à compter d’avril 2025, et ce malgré une mise en demeure et une convocation à l’audience. En outre, M. [M] [B] ne s’est pas présenté au rendez-vous du travailleur social qui aurait permis la réalisation d’une évaluation de sa situation et n’a pas davantage comparu à l’audience ou écrit pour solliciter d’éventuels délais de paiement. Les impayés répétés de loyers constituent de graves manquements aux obligations pesant sur les locataires qui justifient, compte tenu en l’espèce de l’importance de la dette, le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. S’il a pu être indiqué par Mme [S] que M. [B] aurait possiblement quitté les lieux, aucun élément ne vient établir la preuve de ce départ et le logement n’a, en tout état de cause, pas été restitué au bailleur. R.G. N° 26/00102. Jugement du 21 mai 2026 Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [M] [B] et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation M. [M] [B] doit être considéré comme occupant les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer et charges qui auraient été dus si le bail avait perduré. L’Office HLM sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Cette indemnité sera due à compter du 21 mai 2026 et jusqu’à complète restitution des lieux. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, M. [M] [B] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que Morbihan Habitat s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [W] [S] ; PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ; A défaut pour M. [M] [B] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [M] [B] à payer à Morbihan Habitat la somme de 1017,10 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 11 mars 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement ; CONDAMNE M. [M] [B] à payer à Morbihan Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du 21 mai 2026 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que Morbihan Habitat sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte, le cas échéant, de la demande de relogement de M. [M] [B] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE M. [M] [B] aux entiers dépens de l’instance et aux frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de droit, à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP/CIVIL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160459cdc6046d4707aa11
Données disponibles
- Texte intégral