Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet C — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160600cdc6046d4707c994
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
******** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [M] et Madame [T] [H] épouse [M] se sont mariés le 1er août 2015 devant l'officier d'état civil de la commune d’Estaires (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe du 23 décembre 2025 enregistrée le même jour au greffe, Monsieur [M] et Madame [H] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 07 avril 2026 sur le fondement de l’article 233 du code civil, et aux fins de : - déclarer recevable leur demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - dire que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance, - statuer sur les dépens comme de droit. *** À l'audience du 07 avril 2026, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Procédure
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : - Me Thierry COURQUIN - Me Ilias KARAGHIANNIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 26 Mai 2026 JAF Cabinet C N° RG 25/02400 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5HM PARTIES DEMANDEURS : Madame [T] [A] [L] [H] épouse [M] née le 12 Mai 1992 à LOMME (59160) de nationalité Française domiciliée : chez Madame [B] [F] 14 Bis avenue des Aulnes 59253 LA GORGUE représentée par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE Et Monsieur [V] [M] né le 13 Décembre 1965 à LIEVIN (62800) de nationalité Française 18 rue du pont de la Lys 59940 ESTAIRES représenté par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS, GREFFIERE : Manon BLONDEEL, DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2026. Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit : ******** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [M] et Madame [T] [H] épouse [M] se sont mariés le 1er août 2015 devant l'officier d'état civil de la commune d’Estaires (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe du 23 décembre 2025 enregistrée le même jour au greffe, Monsieur [M] et Madame [H] ont saisi en divorce le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires en date du 07 avril 2026 sur le fondement de l’article 233 du code civil, et aux fins de : - déclarer recevable leur demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - prononcer le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux, - dire que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de naissance, - statuer sur les dépens comme de droit. *** À l'audience du 07 avril 2026, l’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et l’ordonnance de clôture a été rendue ce même jour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif. SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. En l'espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée à l’acte introductif d’instance, et a été signée par chacun des époux le 22 décembre 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues. Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement. En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX Sur la liquidation du régime matrimonial Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties. En l'espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] et Madame [H] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur l’usage du nom du conjoint Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. En l’espèce, Madame [H] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital. Par conséquent, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce. Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la date des effets du divorce dans leurs rapports quant à leurs biens à la date du dépôt de la requête en divorce soit le 23 décembre 2025, ce qui correspond à la stricte application du texte précité. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leur demande. Sur les dépens Conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux. Sur l’exécution provisoire En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe, VU la requête conjointe enregistrée au greffe le 23 décembre 2025 ; VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 22 décembre 2025 par lequel les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par chacune des parties ; PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de : Madame [T] [A] [L] [H] épouse [M] Née le 12 mai 1992 à Lomme (Nord) Et de Monsieur [V] [M] Né le 13 décembre 1965 à Liévin (Pas-de-Calais) Lesquels se sont mariés le 1er août 2015 à Estaires (Nord) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ; DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 23 décembre 2025, date de la demande en divorce ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet C
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a160600cdc6046d4707c994
Données disponibles
- Texte intégral