Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160694cdc6046d4707d493
- Date
- 26 mai 2026
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Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00477 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4YH ORDONNANCE Rendue le 26 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [T] [J] née le 01 Mars 1988 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [G] [J] née le 29 Janvier 1959 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 3] [Localité 4], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [T] [J], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026,
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Dossier : N° RG 26/00477 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I4YH ORDONNANCE Rendue le 26 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ; REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [T] [J] née le 01 Mars 1988 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, comparante en personne, assistée de Me Bérangère BEAUFILS, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Madame [G] [J] née le 29 Janvier 1959 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 3] [Localité 4], tiers demandeur à l’hospitalisation non comparante, ni représentée Débats à l’audience du 21 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [T] [J], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 20 mai 2026, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [T] [J] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 30 mai 2025. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, Mme [T] [J], sans contester les conditions juridiques de son hospitalisation, en a demandé la mainlevée. Elle a du mal à s’exprimer. Son conseil a précisé qu’elle ne souhaitait pas poursuivre cette hospitalisation et souhaitait retourner dans son logement. Elle a ajouté que Mme [T] [J] regrettait de ne pas avoir plus de sorties et de libertés à l’hôpital. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [T] [J] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie accompagnée d’idées délirantes, notamment à thématique persécutive. La patiente se montrait par ailleurs ambivalente vis-à-vis des soins, tendue et inaccessible à l’échange. Il est produit l’avis motivé daté du 11 mai 2026 d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente un délire thématique de grossesse avec une importante participation affective. Elle est en outre assez intolérante à la frustration. Elle n’a par ailleurs pas conscience de ses troubles et investit peu les activités thérapeutiques. Ainsi, il reste médicalement caractérisé que Mme [T] [J] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [T] [J] née le 01 Mars 1988 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a160694cdc6046d4707d493
Données disponibles
- Texte intégral