Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16069acdc6046d4707d4fe
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 93 276 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire du MANS a enjoint la fédération ADMR de la Sarthe (ci-après l’ADMR 72) de payer à la SAS MICRO INFO EXPERT (ci-après la société [H]) la somme de 11.193,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et 58,97 € de frais au titre d’une facture impayée. Suite à la signification de la décision le 19 janvier 2023 à la personne morale de l’ADMR 72, celle-ci a fait opposition par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception envoyée le 15 février 2023 devant le Tribunal Judiciaire du MANS. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a rejeté les demandes de l’ADMR 72 aux fins de communication du mandat SEPA dûment complété et signé par la fédération ADMR 72 et du RIB de la fédération ADMR 72, de la justification du paiement de l’acompte de 279,83 €, du devis n°DE00018673 du 11 octobre 2021 et du pré-audit réalisé avec un état des lieux du parc informatique de la fédération ADMR 72, a condamné l’ADMR 72 au paiement des dépens de l’incident et à régler à la société [H] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9h00. ***** Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société [H] sollicite : - la résiliation du contrat la liant avec l’ADMR 72, - la condamnation de l’ADMR 72 à lui régler les sommes de : * 11.193,12 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ; * 1 € au titre de la résistance abusive ; * 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de débouter l’ADMR 72 de ses demandes reconventionnelles ; - la condamnation de l’ADMR 72 au paiement des entiers dépens intégrant les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2022. La société [H] s’appuie sur l’article 1103 du Code Civil et affirme que suite au devis du 17 février 2022 validé et signé par l’ADMR 72 sans condition aucune, existe un contrat entre elles au titre duquel elle détient une créance contre l’ADMR 72 de 11.193,12 € correspondant aux 12 mensualités de 932,76 € prévues au contrat et non réglées par l’ADMR 72. Elle répond que les motifs dont excipe la défenderesse pour s’opposer au paiement de cette somme, à savoir la non-réalisation du pré-audit, l’absence de mandat SEPA et de RIB signé retourné à la [H] et l’absence de règlement de l’acompte, sont en lien avec l’exécution du contrat, et non sa formation, soulignant que la nullité du contrat n’est pas demandée par la fédération de l’ADMR ; qu’elle produit le pré-audit/état de lieux, ainsi que la preuve qu’elle a bien adressé le mandat SEPA à la défenderesse et a sollicité son RIB, l’attestation de M. [M] [V] dont il résulte qu’il s’est déplacé au siège de l’ADMR sis à [Localité 2] (72) pour finaliser ce pré-audit après avoir reçu un mail de son collègue, dont copie est produite, contenant les éléments nécessaires à la finalisation de cette tâche ; que le tableau communiqué constituant le pré-audit contient bien un inventaire du matériel informatique affecté à des personnes et qu’elle a donc réalisé la prestation prévue au contrat. Elle souligne que l’absence de mandat SEPA et de RIB signé retourné à la [H] et l’absence de règlement de l’acompte lors de la signature du devis, dont excipe la défenderesse, sont constitutifs d’une inexécution contractuelle qu’elle reconnaît elle-même et rappelle qu’elle ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Elle affirme que l’ADMR 72 a regretté son choix de contracter, et après avoir adressé un mail lui indiquant qu’il était “finalement préférable d’annuler la commande de prestation” et où elle s’excusait pour la gêne occasionnée, a choisi en toute mauvaise foi de rester passive face aux multiples relances en paiement espérant que la demanderesse renonce à celui-ci. Elle répond que la résiliation anticipée du contrat par l’ADMR 72 l’a privée de la chance de percevoir les échéances mensuelles prévues au dit contrat et qu’en application des articles 1217 et 1231-2 du code civil, des dommages et intérêts sont dus au créancier au titre de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’au surplus, l’article 13 du contrat conclu prévoit qu’en cas de résiliation anticipée de celui-ci, l’ADMR 72 lui doit l’intégralité des échéances dues jusqu’au terme. Elle excipe de l’argumentation juridique développée par la défenderesse et des pièces nouvellement produites pour justifier de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. ***** L’ADMR 72, par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demande de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à lui régler 2.268 € TTC au titre du remboursement de l’audit non réalisé, 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. A titre principal, elle affirme avoir réglé un acompte de 680,40 € TTC au titre du devis adressé par la société [H] le 11 octobre 2021 d’un montant de 2.268 € aux fins de réalisation d’un audit complet de son parc informatique, ainsi que la facture soldant l’audit complet à hauteur de 1.587,60 € TTC datée du 7 décembre 2021 ; que le nouveau devis portant sur une assistance informatique pour une durée de douze mois pour un montant de 9.560,80 € payable en dix échéances de 932,76 € et une échéance de 233,20 € a été établi le 30 novembre 2021 avant la fin de la réalisation de l’audit du parc informatique ; que la signature de ce devis le 17 février 2022 ne suffit pas à faire naître le contrat car la formation de celui-ci impliquait la réalisation préalable de certaines conditions ; que cette convention n’a jamais démarré en l’absence de fixation des modalités précises de réalisation de la prestation, en raison du manque dans le devis de coordination et de contact en cas de question et de difficulté ; que cette convention n’a pas d’existence en l’absence de réalisation des conditions préalables, à savoir : - la première condition tenant à la réalisation d’un audit complet avec un état des lieux du parc informatique proposant des solutions adéquates pour renforcer la sécurité du parc informatique, sauvegarder les données avec accord avec les normes HADS et pour respecter la réglementation RGPD, soutenant que le tableau figurant en pièce n°6 de la demanderesse ne saurait constituer un tel audit en ce qu’il ne comporte aucune des solutions adéquates pour renforcer la sécurité du parc informatique, sauvegarder les données avec accord avec les normes HADS et pour respecter la réglementation RGPD, en ce que contrairement aux affirmations de la demanderesse, cet audit ne peut avoir été réalisé le 2 novembre 2021, postérieurement à la date de livraison du 19 octobre 2021 qu’elle avance, laquelle ne concorde pas davantage avec le mail interne du 2 décembre 2021 dont il résulte que l’audit n’était pas achevé à cette date ; - la seconde condition tenant à la signature d’un mandat SEPA complété et signé par ses soins ; - la troisième condition tenant à la communication de son RIB par la défenderesse; - la quatrième condition tenant au paiement d’un acompte de 279,83 € par ses soins. Elle affirme que le fait que la moindre prestation afférente à cette prétendue convention n’a jamais débuté témoigne du fait que les relations avec la demanderesse se sont arrêtées avant la formation du contrat. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait la convention d’assistance informatique valablement formée, elle soutient que la somme réclamée n’est pas due en ce que les factures présentées ne correspondent à aucun travail effectué ; que la facture reçue étant d’un montant de 9.560,80 € TTC, le contrat ne portait pas sur une somme de 11.193,12 € TTC, et qu’il appartient à la société [H] de justifier du montant du préjudice effectivement subi en présence d’une résiliation anticipée du contrat, ce qu’elle ne fait nullement. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de la somme de 2.268 € versée en application de la première convention prévoyant un audit informatique complet, affirmant que celui-ci ne lui a jamais été livré. ***** Par ordonnance du 5 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, et l’a fixée à plaider à l’audience du 17 mars 2026.
Texte intégral
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 21 Mai 2026 N° RG 23/00568 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HV5T DEMANDERESSE S.A.R.L. MICRO INFO EXPERT, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 300 396 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS DEFENDERESSE Fédération départementale ADMR de la SARTHE, prise en la personne de son représentant légal enregistrée sous le numéro RNA : W723000056 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme NOVEL, membre de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocat inscrit au Barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Caroline CHALMIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 17 mars 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 21 Mai 2026 - prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Me Caroline CHALMIN - 53, Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO - 30 le N° RG 23/00568 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HV5T EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire du MANS a enjoint la fédération ADMR de la Sarthe (ci-après l’ADMR 72) de payer à la SAS MICRO INFO EXPERT (ci-après la société [H]) la somme de 11.193,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et 58,97 € de frais au titre d’une facture impayée. Suite à la signification de la décision le 19 janvier 2023 à la personne morale de l’ADMR 72, celle-ci a fait opposition par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception envoyée le 15 février 2023 devant le Tribunal Judiciaire du MANS. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a rejeté les demandes de l’ADMR 72 aux fins de communication du mandat SEPA dûment complété et signé par la fédération ADMR 72 et du RIB de la fédération ADMR 72, de la justification du paiement de l’acompte de 279,83 €, du devis n°DE00018673 du 11 octobre 2021 et du pré-audit réalisé avec un état des lieux du parc informatique de la fédération ADMR 72, a condamné l’ADMR 72 au paiement des dépens de l’incident et à régler à la société [H] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 9h00. ***** Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la société [H] sollicite : - la résiliation du contrat la liant avec l’ADMR 72, - la condamnation de l’ADMR 72 à lui régler les sommes de : * 11.193,12 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 19 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ; * 1 € au titre de la résistance abusive ; * 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - de débouter l’ADMR 72 de ses demandes reconventionnelles ; - la condamnation de l’ADMR 72 au paiement des entiers dépens intégrant les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2022. La société [H] s’appuie sur l’article 1103 du Code Civil et affirme que suite au devis du 17 février 2022 validé et signé par l’ADMR 72 sans condition aucune, existe un contrat entre elles au titre duquel elle détient une créance contre l’ADMR 72 de 11.193,12 € correspondant aux 12 mensualités de 932,76 € prévues au contrat et non réglées par l’ADMR 72. Elle répond que les motifs dont excipe la défenderesse pour s’opposer au paiement de cette somme, à savoir la non-réalisation du pré-audit, l’absence de mandat SEPA et de RIB signé retourné à la [H] et l’absence de règlement de l’acompte, sont en lien avec l’exécution du contrat, et non sa formation, soulignant que la nullité du contrat n’est pas demandée par la fédération de l’ADMR ; qu’elle produit le pré-audit/état de lieux, ainsi que la preuve qu’elle a bien adressé le mandat SEPA à la défenderesse et a sollicité son RIB, l’attestation de M. [M] [V] dont il résulte qu’il s’est déplacé au siège de l’ADMR sis à [Localité 2] (72) pour finaliser ce pré-audit après avoir reçu un mail de son collègue, dont copie est produite, contenant les éléments nécessaires à la finalisation de cette tâche ; que le tableau communiqué constituant le pré-audit contient bien un inventaire du matériel informatique affecté à des personnes et qu’elle a donc réalisé la prestation prévue au contrat. Elle souligne que l’absence de mandat SEPA et de RIB signé retourné à la [H] et l’absence de règlement de l’acompte lors de la signature du devis, dont excipe la défenderesse, sont constitutifs d’une inexécution contractuelle qu’elle reconnaît elle-même et rappelle qu’elle ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Elle affirme que l’ADMR 72 a regretté son choix de contracter, et après avoir adressé un mail lui indiquant qu’il était “finalement préférable d’annuler la commande de prestation” et où elle s’excusait pour la gêne occasionnée, a choisi en toute mauvaise foi de rester passive face aux multiples relances en paiement espérant que la demanderesse renonce à celui-ci. Elle répond que la résiliation anticipée du contrat par l’ADMR 72 l’a privée de la chance de percevoir les échéances mensuelles prévues au dit contrat et qu’en application des articles 1217 et 1231-2 du code civil, des dommages et intérêts sont dus au créancier au titre de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; qu’au surplus, l’article 13 du contrat conclu prévoit qu’en cas de résiliation anticipée de celui-ci, l’ADMR 72 lui doit l’intégralité des échéances dues jusqu’au terme. Elle excipe de l’argumentation juridique développée par la défenderesse et des pièces nouvellement produites pour justifier de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. ***** L’ADMR 72, par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demande de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à lui régler 2.268 € TTC au titre du remboursement de l’audit non réalisé, 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. A titre principal, elle affirme avoir réglé un acompte de 680,40 € TTC au titre du devis adressé par la société [H] le 11 octobre 2021 d’un montant de 2.268 € aux fins de réalisation d’un audit complet de son parc informatique, ainsi que la facture soldant l’audit complet à hauteur de 1.587,60 € TTC datée du 7 décembre 2021 ; que le nouveau devis portant sur une assistance informatique pour une durée de douze mois pour un montant de 9.560,80 € payable en dix échéances de 932,76 € et une échéance de 233,20 € a été établi le 30 novembre 2021 avant la fin de la réalisation de l’audit du parc informatique ; que la signature de ce devis le 17 février 2022 ne suffit pas à faire naître le contrat car la formation de celui-ci impliquait la réalisation préalable de certaines conditions ; que cette convention n’a jamais démarré en l’absence de fixation des modalités précises de réalisation de la prestation, en raison du manque dans le devis de coordination et de contact en cas de question et de difficulté ; que cette convention n’a pas d’existence en l’absence de réalisation des conditions préalables, à savoir : - la première condition tenant à la réalisation d’un audit complet avec un état des lieux du parc informatique proposant des solutions adéquates pour renforcer la sécurité du parc informatique, sauvegarder les données avec accord avec les normes HADS et pour respecter la réglementation RGPD, soutenant que le tableau figurant en pièce n°6 de la demanderesse ne saurait constituer un tel audit en ce qu’il ne comporte aucune des solutions adéquates pour renforcer la sécurité du parc informatique, sauvegarder les données avec accord avec les normes HADS et pour respecter la réglementation RGPD, en ce que contrairement aux affirmations de la demanderesse, cet audit ne peut avoir été réalisé le 2 novembre 2021, postérieurement à la date de livraison du 19 octobre 2021 qu’elle avance, laquelle ne concorde pas davantage avec le mail interne du 2 décembre 2021 dont il résulte que l’audit n’était pas achevé à cette date ; - la seconde condition tenant à la signature d’un mandat SEPA complété et signé par ses soins ; - la troisième condition tenant à la communication de son RIB par la défenderesse; - la quatrième condition tenant au paiement d’un acompte de 279,83 € par ses soins. Elle affirme que le fait que la moindre prestation afférente à cette prétendue convention n’a jamais débuté témoigne du fait que les relations avec la demanderesse se sont arrêtées avant la formation du contrat. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait la convention d’assistance informatique valablement formée, elle soutient que la somme réclamée n’est pas due en ce que les factures présentées ne correspondent à aucun travail effectué ; que la facture reçue étant d’un montant de 9.560,80 € TTC, le contrat ne portait pas sur une somme de 11.193,12 € TTC, et qu’il appartient à la société [H] de justifier du montant du préjudice effectivement subi en présence d’une résiliation anticipée du contrat, ce qu’elle ne fait nullement. A titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement de la somme de 2.268 € versée en application de la première convention prévoyant un audit informatique complet, affirmant que celui-ci ne lui a jamais été livré. ***** Par ordonnance du 5 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, et l’a fixée à plaider à l’audience du 17 mars 2026. MOTIFS : I. Sur les demandes relatives au contrat d’assistance informatique conclu entre l’ADMR 72 et la société [H] le 17 février 2022 : Sur la formation du contrat d’assistance informatique suite à la signature par l’ADMR 72 du devis émis le 30 novembre 2021 par la société [H] ; L’article 1103 du code civil prévoit que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1113 du même code poursuit : “Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.” En l’espèce, par devis n° DE00019143 établi le 30 novembre 2021 par la société [H] à destination de l’ADMR 72, auquel sont jointes les conditions générales de ventes contenant 16 articles, celle-ci lui offre d’exécuter pendant 12 mois une prestation d’assistance informatique contre un paiement de 932,76 € TTC. Cette offre de prestation d’assistance informatique et les conditions générales de vente ont été acceptées par l’ADMR 72 le 17 février 2022, date de l’apposition de la mention manuscrite “Bon pour accord” et de la signature du devis portant cette offre. La lecture du devis portant cette offre ne fait apparaître aucune autre condition à la formation du contrat que son acceptation pure et simple par le client à laquelle elle s’adresse. En effet, ne figure sur ce devis, et dans les conditions générales de vente qui y sont annexées, aucune clause prévoyant la réalisation préalable d’un audit informatique complet conditionnant la formation du contrat, ni la définition des modalités précises de réalisation de la prestation, ni des modalités précises de contact en cas de question et de difficulté. De même, s’agissant de l’obligation de verser l’ “Acompte de 30% TTC à sa signature soit 279,83 €”, elle débute, une fois le devis signé par le client dans la mesure où cette mention apparaissant en page 3/4 du devis n’est complétée par aucune autre clause conditionnant la formation du contrat au versement effectif de cet acompte entre les mains de la société [H]. Enfin, concernant l’envoi par le signataire acceptant d’un mandat SEPA et d’un RIB, la clause intitulée “Conditions de règlement :” se trouvant en page 3/4 du devis prévoit que la réception de ces éléments par la société [H] détermine le point de départ de la période de 12 mois durant laquelle cette société devra exécuter sa prestation d’assistance informatique au profit de l’ADMR 72, mais ne conditionne nullement la formation du contrat à la réception de ces éléments par la société [H]. Ainsi, il apparaît que la convention d’assistance informatique litigieuse a eu force obligatoire entre les parties dès le 17 février 2026 en ce qu’elle correspond à la date de la rencontre des volontés des cocontractants de s’engager. Sur la demande de résolution et ses conséquences : L’article 1217 du Code Civil prévoit que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; N° RG 23/00568 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HV5T - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”. En application de l’article 1231-2 du même code, “les dommages et intérêts sont, en générale, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé”. L’article 13 figurant aux conditions générales de vente du devis accepté le 17 février 2022 par l’ADMR 72 prévoit qu’en cas de résiliation anticipée pour tout autre motif qu’une faute grave de la société [H] empêchant la réalisation de la commande le client est alors automatiquement et immédiatement redevable de toutes les sommes non échues due jusqu’au terme prévu contractuellement. Résulte de ce contrat que l’ADMR 72 s’est engagée à régler le prix figurant au devis, dont un acompte de 30% à la signature et le reste par virement selon le mode de règlement mentionné en en-tête de la page 1/4 du devis DE00019143 et que la société [H] s’est engagée à lui fournir une prestation d’assistance informatique pour 26 clients lourds et 31 clients légers pendant une durée de 12 mois débutant à compter de la réception par la société [H] du mandat de prélèvement SEPA dûment remplis par l’ADMR 72 et du RIB de l’ADMR 72. L’acompte n’a jamais été réglé par l’ADMR 72 et le mandat de prélèvement SEPA et le RIB de l’ADMR 72 n’ont jamais été reçus par la société [H] qui nonobstant l’absence de réception de ces éléments et les dispositions contractuelles prévoyant que le délai de réalisation de la prestation d’assistance informatique ne commençait à courir qu’à compter de la réception de ces éléments, a informé par mail du 5 avril 2022 avoir contractuellement ouvert ses services à l’ADMR 72 à compter du 1er mars 2022. Concernant l’ADMR 72, après plusieurs mails de relance aux fins d’envoi des éléments permettant la mise en oeuvre de la convention d’assistance informatique, elle a adressé un mail le 7 avril 2022 informant la société [H] que “pour des raisons internes”, elle annulait la commande de prestation”. Force est d’en déduire que l’inexécution de cette convention n’est nullement imputable à la société [H] mais uniquement l’ADMR 72 qui depuis le 7 avril 2022 a persisté dans son intention de se soustraire à son engagement et ce malgré la réponse du même jour de la société [H] lui indiquant que “les prestations signées doivent être exécutées et qu’aucun “changement d’avis” n’est plus possible à ce stade”. Il y aura donc lieu, conformément à la demande de la société [H] de prononcer la résiliation judiciaire pour inexécution de son obligation par l’ADMR 72 de la convention d’assistance informatique conclue entre la société [H] et l’ADMR 72 le 17 février 2022. L’article 1229 du même code poursuit que la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, la société [H] demandant de faire courir les intérêts de retard à compter du 19 mai 2022, elle sollicite de fixer à cette date la résiliation du contrat. Néanmoins, faute de motif légitime exposé par la société [H] concernant cette date, elle ne sera pas retenue et il sera fait application du principe posé par le texte, à savoir la date de saisine de la présente juridiction, laquelle correspond au 18 novembre 2022, date de réception de la requête en injonction de payer par le Tribunal Judiciaire du MANS. En conséquence, la résiliation de la dite convention sera prononcée à compter du 18 novembre 2022. Concernant le montant de l’obligation de payer reposant sur l’ADMR 72 en application de cette convention de prestation de service informatique, la facture émise 28 février 2022, d’un montant de 9.560,80 € payable en une échéance mensuelle 233,20 € et dix échéances mensuelles de 932,76 €, se réfère au devis DE00019143 accepté le 17 février 2022 et à un bon de livraison n°BL00005598 daté du 18 février 2022. Seul le devis n°DE00019143 est versé au débat. Or, ni ce devis, ni les conditions générales de vente qui y sont annexées ne précisent que le montant net à payer est un montant net mensuel réglable durant 12 mois. Le bon de livraison n’étant pas produit, les éventuels engagements supplémentaires acceptés par l’ADMR 72 dans le bon de livraison concernant cette convention, demeurent ignorés par la présente juridiction. Ressort du mail adressé par le service comptabilité de la société [H] le 4 mars 2022 à l’ADMR 72 en la personne de M. [I] [A], que l’échéancier, ainsi que le mandat de prélèvement SEPA et la demande d’envoi du RIB, ont été envoyés à cette date à l’ADMR 72 et qu’avant cette date, aucun élément pré-contractuel ou contractuel ne fait état d’un règlement chaque mois par prélèvement. La société [H] ne produit donc aucun élément démontrant que l’ADMR a accepté le 17 février 2022 ou bien antérieurement ou postérieurement à cette date, de régler une somme totale de 9.560,80 € TTC ou 11.193,12 € TTC par virements échelonnés mensuellement pendant 12 mois en exécution de cette convention. En conséquence, la société [H], faute de démontrer que l’ADMR72 s’est engagée à lui régler une somme supérieure à 932,76 € TTC en application de la convention d’assistance informatique formée le 17 février 2022 et résiliée en application de la présente décision, ne caractérise aucune perte au titre de l’absence de perception des échéances mensuelles telles que réclamées par facture du 28 février 2022 si le contrat s’était exécuté conformément aux engagements pris par les parties. Elle ne peut donc réclamer une quelconque somme à titre de dommages et intérêts en sus de la somme de 932,76 € TTC due par l’ADMR 72 en application de l’article 13. Concernant le taux d’intérêt conventionnel, la société [H] n’explicite pas la clause qu’elle vise concernant ce taux, ou prévoyant l’application d’un taux d’intérêt conventionnel par jour de retard en cas de retard de paiement. La seule clause contractuelle évoquant une éventuelle sanction en cas de retard du paiement prévoit “des pénalités de retard calculées au taux de 10% du montant TTC du prix de la commande”, de sorte que la somme réclamée au titre de l’application de ce taux conventionnel sera dores et déjà fixée à 93,28 € (10 x 932,76 / 100). La somme totale due par l’ADMR 72 sera donc fixée à 1.026,04 € (932,76 + 93,28) et faute de taux d’intérêt conventionnel prévu par jour de retard de paiement, il n’y a pas lieu de prévoir que la dite somme produira intérêt au taux conventionnel à compter de la date de résiliation du contrat fixée au 18 novembre 2022. L’ADMR sera donc condamnée à lui régler la somme de 1.026,04 € et déboutée du surplus de ses demandes. II. Sur la demande reconventionnelle relative à la convention portant sur un audit du parc informatique de l’ADMR 72 : L’article 1217 du Code Civil prévoit que “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”. Ressort des factures FA00024855 et FA00024169 qu’elles ont été éditées suite à un devis DE 00018673 du 11 octobre 2021 comportant commande d’un audit informatique complet du parc informatique de l’ADMR 72 par la société [H]. L’ADMR 72 admet avoir réglé la facture FA00024855 de l’audit complet du parc informatique éditée le 7 décembre 2021 pour un total net à payer de 1.587,60 € TTC et la facture d’acompte pour cet audit FA00024169 à hauteur de 680,40 €TTC, soit un total de 2.268 € TTC, ce qui n’est pas contesté par la société [H], de sorte que l’ADMR 72 a pleinement exécuté son obligation de payer le prix. Concernant la réalisation et la livraison de cet audit, ressort d’un bon de livraison BL00004888 (pièce n°5), du tableau d’audit daté du 2 novembre 2011 (pièce n°6), de l’attestation de M. [M] [V], salarié de la société [H] (pièce n°12), de la photographie produite (pièce n°13), de l’extrait des échanges WHATSAPP entre [H] [G] et [Q] [H] [X] [J], une salariée technicienne support de la société [H], (pièce n°14), du tableau produit en pièce n°15, et du mail adressé par [X] [J] à d’autres employés de la société [H] le 2 décembre 2021 (pièce n°16), que la dite société a inventorié l’intégralité des postes du parc informatique de l’ADMR 72, relever les configurations et les garanties des postes, et auditer les logiciels et la sécurité des PC (“Personal Computer”, soit ordinateur personnel) en se déplaçant durant trois jours et demi au total vers les 2 et 3 novembre 2021 sur différents sites de l’ADMR72, à savoir [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] et [Localité 10]. L’ADMR 72 ne produit aucun élément démontrant qu’elle s’est plainte préalablement ou concomittamment au règlement de la facture de la qualité de cet audit ou de son caractère incomplet auprès de la société [H]. En effet, les critiques adressées à la société [H] ressortant des mails destinés à celle-ci par l’ADMR 72 portent sur un problème de communication, et non sur la réalisation de cet audit. En conséquence, l’ADMR 72 échouant à démontrer une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation contractuelle par la société [H] dans le cadre de la convention d’audit informatique conclue suite à un devis daté du 11 octobre 2021, elle sera déboutée de sa demande de remboursement du prix réglé en exécution du dit contrat. III. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [H] en raison de la résistance abusive reprochée à l’ADMR 72 : L’article 1240 du Code Civil dispose : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Sur le fondement de cet article, l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi. Il est constant que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui cause un dommage ouvre droit à réparation. Résulte des éléments ci-dessus développés que l’ADMR 72 ne s’est pas acquittée spontanément de la somme due au titre du devis signé le 17 février 2022, pour autant, la société [H] ne démontre pas que cette abstention de payer de l’ADMR 72 est mue par une intention de nuire ou une mauvaise foi. En conséquence, la société [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : L’ADMR 72, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Elle sera également condamnée à régler à la société [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande de condamnation de la dite société en application de cet article. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation à compter du 18 novembre 2022 de la convention de prestation d’assistance informatique conclue le 17 février 2022 entre la société MICRO INFO EXPERT SAS et la Fédération départementale ADMR de la Sarthe, CONDAMNE en conséquence la Fédération départementale ADMR de la Sarthe à régler à la société MICRO INFO EXPERT SAS la somme 1.026,04 € se décomposant ainsi: - 932,76 € correspondant au prix immédiatement dû en application de l’article 13 des conditions générales de ventes de la dite convention, - 93,28 € correspondant à la clause pénale prévue par l’article 2 des conditions générales de ventes de la dite convention ; DÉBOUTE la société MICRO INFO EXPERT SAS du surplus de sa demande en paiement au titre de la dite convention, DÉBOUTE la société MICRO INFO EXPERT SAS de sa demande de prévoir que cette somme produira intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement, DÉBOUTE la Fédération départementale ADMR de la Sarthe de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MICRO INFO EXPERT SAS à lui rembourser le prix payé en application de la convention d’audit complet du parc informatique du 11 octobre 2021, DÉBOUTE la société MICRO INFO EXPERT SAS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la Fédération départementale ADMR de la Sarthe, CONDAMNE la Fédération départementale ADMR de la Sarthe au paiement des entiers dépens, CONDAMNE la Fédération départementale ADMR de la Sarthe à régler à la société MICRO INFO EXPERT SAS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE la Fédération départementale ADMR de la Sarthe de sa demande de condamnation de la MICRO INFO EXPERT SAS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, La greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a16069acdc6046d4707d4fe
Données disponibles
- Texte intégral