Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a16069ecdc6046d4707d56e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 15 juillet 2021, la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) a consenti à Monsieur [G] [O] un prêt immobilier classique (n°08865310) d’un montant de 97.436,35 €, remboursable en 240 mois, au taux débiteur fixe de 0,9 %. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution de M. [G] [O] suite au paraphe électronique par ses soins en date du le 15 juillet 2021 des pages 14 et 15 de l’offre de prêt. Suivant courrier recommandé du 16 janvier 2024 distribué le 22 janvier 2024 et retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la BPO a mis Monsieur [G] [O] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt. Faute de régularisation, la déchéance du terme du prêt immobilier n°08865310 a été prononcée par courrier du 6 mars 2024, distribué le 9 mars 2024 à Monsieur [G] [O]. Par courrier du 29 mars 2024, la BPO a demandé à la CEGC de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt garanti, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur. Suivant courriers recommandés du 10 avril 2024, distribué le 29 juin suivant à Monsieur [G] [O], la CEGC l’a informé de la demande de règlement formée à son encontre par la BPO. La CEGC a réglé à la BPO la somme totale de 82.410,62 € au titre du prêt immobilier n°08865310, suivant quittance subrogative du 14 mai 2024. Suivant courrier recommandé en date du 30 mai 2024, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CEGC a mis Monsieur [G] [O] en demeure de payer la somme de 82.410,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, qu’elle a réglée au prêteur en lieu et place de l’emprunteur. Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 14 août 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le Tribunal judiciaire du MANS. Le 12 septembre 2024, la CEGC a fait dénoncer à Monsieur [G] [O] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers. Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CEGC sollicite de : - déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [G] [O] à son encontre, - condamner Monsieur [G] [O] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC la somme de 82.410,62 € suivant décompte de créance arrêté le 14 mai 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement et la somme de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC, - débouter Monsieur [G] [O] de toutes ses demandes, notamment les demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions, - condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction en application des articles 695 et 699 du Code de procédure et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, - condamner subsidiairement Monsieur [G] [O] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil. La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel et sollicite le paiement de la somme acquittée, outre intérêts au taux légal, ainsi que les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture en date du 10 juin 2024 en invoquant également les articles 1103 et 1104 applicables en l’espèce pour le prêt souscrit le 15 juillet 2021. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant qu’elle a, en vain, accompli les 10 avril et 30 mai 2024 des diligences aux fins de règlement amiable du litige, que les échéances impayées sont anciennes, un délai de plus de 4 mois s’étant écoulé entre la 1ère échéance impayée et le règlement de la dette par la CEGC, et que Monsieur [G] [O] n’a proposé aucune solution de paiement de la créance depuis le règlement effectué à la BPO. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance. Elle considère enfin qu’il convient d’inclure dans les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme qu’en raison de la nature de la créance et des lettres adressées en vain au débiteur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les frais d’avocat ne seraient pas inclus dans les sommes dues en application de l’ ancien article 2305 du code civil, elle demande de lui allouer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [G] [O] demande de : A TITRE PRINCIPAL - débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE - ordonner la suspension du paiement de toutes les sommes mises à sa charge au bénéfice de la CEGC pendant un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir, - débouter la CEGC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CEGC aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à son profit de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [G] [O] soutient qu’en application des articles anciens 1382, 2308 et 2313, la caution n’a aucun recours contre lui en ce qu’il lui revenait d’opposer à l’établissement bancaire la faute commise par cet établissement relativement à son devoir de conseil en accordant à l’emprunteur un crédit inadapté, excessif, voire déraisonnable, avec un report des échéances pendant un an dans l’attente de l’achèvement des travaux, alors que la banque aurait dû en présence d’une vente en état de futur achèvement lui accorder un crédit débloqué au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur présentation d’une attestation du maître d’oeuvre afin de limiter les fonds débloqués et les mensualités de l’emprunteur. Il ajoute que la CEGC a également commis une faute la privant de tout recours en l’absence d’information préalable utile du débiteur du paiement du créancier en ne lui laissant que huit jours dans le courrier adressé à l’emprunteur le 10 avril 2024, soit un délai totalement inopérant pour exercer un quelconque recours ou pour prendre conseil auprès d’un professionnel, de sorte que ce courrier doit être considéré comme purement formel. À titre subsidiaire, il invoque l’article 1343-5 du Code civil et répond que l’ancienneté de l’impayé est relative en ce qu’il datait de moins d’un an lorsque le paiement a été effectué par la CEGC. Il affirme qu’en présence d’hypothèques provisoires prises sur le logement principal de Monsieur [G] [O] et sur le logement en rénovation objet du prêt, il n’existe aucun risque de non recouvrement de la créance ; qu’au regard des comptes sociaux de la CEGC pour 2023, la stabilité financière de cette société et la viabilité de l’entreprise ne serait pas mise en péril par le non paiement immédiat de la créance et l’octroi de délais de paiement. Il rappelle que ce prêt a été accordé en vu d’un investissement locatif et que les délais de livraison n’ont pas été tenus par le promoteur immobilier pour des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur [O] ; qu’il a mis en oeuvre des démarches judiciaires à l’encontre de l’assureur du promoteur afin d’obtenir la fin de la réalisation des travaux et la livraison du dit bien qu’il pourra vendre par la suite afin de rembourser les sommes dues à la CEGC ; qu’il envisage de mettre en vente sa résidence principale. Il affirme que l’octroi d’un délai de deux ans lui permettra de procéder à la vente de ses actifs pour désintéresser la CEGC. ***** La clôture des débats est intervenue le 22 janvier 2026, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 mars 2026. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et l’affaire a été mise délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 21 Mai 2026 N° RG 24/02606 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGHW DEMANDERESSE S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant DEFENDEUR Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Sandra VILELA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 17 mars 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 21 Mai 2026 - prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Me Sandra VILELA - 12 le N° RG 24/02606 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGHW EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 15 juillet 2021, la Banque Populaire Occitane (ci-après BPO) a consenti à Monsieur [G] [O] un prêt immobilier classique (n°08865310) d’un montant de 97.436,35 €, remboursable en 240 mois, au taux débiteur fixe de 0,9 %. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution de M. [G] [O] suite au paraphe électronique par ses soins en date du le 15 juillet 2021 des pages 14 et 15 de l’offre de prêt. Suivant courrier recommandé du 16 janvier 2024 distribué le 22 janvier 2024 et retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la BPO a mis Monsieur [G] [O] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt. Faute de régularisation, la déchéance du terme du prêt immobilier n°08865310 a été prononcée par courrier du 6 mars 2024, distribué le 9 mars 2024 à Monsieur [G] [O]. Par courrier du 29 mars 2024, la BPO a demandé à la CEGC de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt garanti, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur. Suivant courriers recommandés du 10 avril 2024, distribué le 29 juin suivant à Monsieur [G] [O], la CEGC l’a informé de la demande de règlement formée à son encontre par la BPO. La CEGC a réglé à la BPO la somme totale de 82.410,62 € au titre du prêt immobilier n°08865310, suivant quittance subrogative du 14 mai 2024. Suivant courrier recommandé en date du 30 mai 2024, revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CEGC a mis Monsieur [G] [O] en demeure de payer la somme de 82.410,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, qu’elle a réglée au prêteur en lieu et place de l’emprunteur. Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 14 août 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le Tribunal judiciaire du MANS. Le 12 septembre 2024, la CEGC a fait dénoncer à Monsieur [G] [O] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers. Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CEGC sollicite de : - déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [G] [O] à son encontre, - condamner Monsieur [G] [O] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC la somme de 82.410,62 € suivant décompte de créance arrêté le 14 mai 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement et la somme de 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC, - débouter Monsieur [G] [O] de toutes ses demandes, notamment les demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions, - condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction en application des articles 695 et 699 du Code de procédure et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, - condamner subsidiairement Monsieur [G] [O] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil. La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel et sollicite le paiement de la somme acquittée, outre intérêts au taux légal, ainsi que les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture en date du 10 juin 2024 en invoquant également les articles 1103 et 1104 applicables en l’espèce pour le prêt souscrit le 15 juillet 2021. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant qu’elle a, en vain, accompli les 10 avril et 30 mai 2024 des diligences aux fins de règlement amiable du litige, que les échéances impayées sont anciennes, un délai de plus de 4 mois s’étant écoulé entre la 1ère échéance impayée et le règlement de la dette par la CEGC, et que Monsieur [G] [O] n’a proposé aucune solution de paiement de la créance depuis le règlement effectué à la BPO. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance. Elle considère enfin qu’il convient d’inclure dans les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme qu’en raison de la nature de la créance et des lettres adressées en vain au débiteur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les frais d’avocat ne seraient pas inclus dans les sommes dues en application de l’ ancien article 2305 du code civil, elle demande de lui allouer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [G] [O] demande de : A TITRE PRINCIPAL - débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE - ordonner la suspension du paiement de toutes les sommes mises à sa charge au bénéfice de la CEGC pendant un délai de deux ans à compter du jugement à intervenir, - débouter la CEGC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CEGC aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à son profit de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [G] [O] soutient qu’en application des articles anciens 1382, 2308 et 2313, la caution n’a aucun recours contre lui en ce qu’il lui revenait d’opposer à l’établissement bancaire la faute commise par cet établissement relativement à son devoir de conseil en accordant à l’emprunteur un crédit inadapté, excessif, voire déraisonnable, avec un report des échéances pendant un an dans l’attente de l’achèvement des travaux, alors que la banque aurait dû en présence d’une vente en état de futur achèvement lui accorder un crédit débloqué au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur présentation d’une attestation du maître d’oeuvre afin de limiter les fonds débloqués et les mensualités de l’emprunteur. Il ajoute que la CEGC a également commis une faute la privant de tout recours en l’absence d’information préalable utile du débiteur du paiement du créancier en ne lui laissant que huit jours dans le courrier adressé à l’emprunteur le 10 avril 2024, soit un délai totalement inopérant pour exercer un quelconque recours ou pour prendre conseil auprès d’un professionnel, de sorte que ce courrier doit être considéré comme purement formel. À titre subsidiaire, il invoque l’article 1343-5 du Code civil et répond que l’ancienneté de l’impayé est relative en ce qu’il datait de moins d’un an lorsque le paiement a été effectué par la CEGC. Il affirme qu’en présence d’hypothèques provisoires prises sur le logement principal de Monsieur [G] [O] et sur le logement en rénovation objet du prêt, il n’existe aucun risque de non recouvrement de la créance ; qu’au regard des comptes sociaux de la CEGC pour 2023, la stabilité financière de cette société et la viabilité de l’entreprise ne serait pas mise en péril par le non paiement immédiat de la créance et l’octroi de délais de paiement. Il rappelle que ce prêt a été accordé en vu d’un investissement locatif et que les délais de livraison n’ont pas été tenus par le promoteur immobilier pour des raisons indépendantes de la volonté de Monsieur [O] ; qu’il a mis en oeuvre des démarches judiciaires à l’encontre de l’assureur du promoteur afin d’obtenir la fin de la réalisation des travaux et la livraison du dit bien qu’il pourra vendre par la suite afin de rembourser les sommes dues à la CEGC ; qu’il envisage de mettre en vente sa résidence principale. Il affirme que l’octroi d’un délai de deux ans lui permettra de procéder à la vente de ses actifs pour désintéresser la CEGC. ***** La clôture des débats est intervenue le 22 janvier 2026, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 17 mars 2026. A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et l’affaire a été mise délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur le recours de la caution Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L’article 2308 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que “Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier”. L’article 2313 du même code dans sa version applicable au litige, poursuit “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur”. A. Sur les moyens de Monsieur [G] [O] tiré de l’absence de recours ouvert à la caution contre le débiteur : Concernant le premier moyen tiré du non-respect par la banque de son devoir de mise en garde face à l’octroi d’un prêt inadapté, sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté ce prêt, destiné à protéger l’emprunteur d’un risque de non-remboursement de l’emprunt et d’endettement excessif, cette exception constitue une exception purement personnelle, qui ne peut être opposée au prêteur par la caution. Dès lors, la caution n’a commis aucune faute de nature à la priver de son recours en application de l’article 2308 du code civil, en n’opposant pas à l’établissement bancaire le non-respect de son devoir de conseil envers l’emprunteur en lui accordant un crédit inadapté sans le mettre en garde contre le risque d’un tel crédit. Concernant le second moyen, l’emprunteur admet avoir été averti préalablement par la caution, mais lui reproche le délai trop court de 8 jours qu’elle lui a octroyé dans le courrier du 10 avril 2024, en ce que cette durée ne permet pas d’engager une quelconque action ou de prendre conseil, de sorte que l’avertissement réalisé ne constituerait pas un avertissement utile au sens de l’article 1308 du code civil. L’article 1308 du code civil conditionne le maintien de son droit à recours contre le débiteur principal en cas de paiement de la dette par la caution, à une information au préalable donnée au débiteur principal de son intention de régler la dette, mais elle ne mentionne aucune obligation de prévoir un délai minimal entre cet avertissement et la réalisation du paiement, de sorte que le caractère court du délai laissé à Monsieur [G] [O] dans le courrier du 10 avril 2024 n’entraîne aucune perte de son recours par la caution. Au surplus, même à considérer cet avertissement comme dépourvu d’effet en l’absence de délai utile laissé entre la réalisation de l’avertissement et le paiement de la dette par la caution, Monsieur [G] [O] ne démontre pas qu’au moment du paiement de la dette par la CEGC, il aurait eu les moyens de la faire déclarer éteinte si davantage de temps lui avait été laissé pour ce faire. En conséquence, Monsieur [G] [O] échoue à établir que la CEGC ne dispose d’aucun recours contre lui. B. Sur la somme due par M. [G] [O] à la caution : La CEGC justifie avoir réglé à la BPO la somme de 82.410,62 € au titre du prêt immobilier n°08865310 suivant quittance subrogative du 14 mai 2024. Elle a mis Monsieur [G] [O] en demeure de lui régler cette somme par courrier du 30 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement. Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 82.410,62 € au titre du prêt n°08865310, garanti au bénéfice de Monsieur [G] [O], qui y est tenu. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 14 mai 2024. La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC du 11 septembre 2023 au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [G] [O] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution. II. Sur la demande de délais de paiement : Selon l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite”. En l’espèce, Monsieur [G] [O] justifie avoir pris conseil auprès d’un avocat et l’engagement de démarches amiables en cours depuis le mois d’avril 2025 en lien avec les autres copropriétaires et auprès de la compagnie d’assurance de l’opération de construction de l’ensemble immobilier “[Adresse 3] à [Localité 3] au sein duquel il a acquis le lot 202 au moyen du prêt litigieux réglé par la CEGC et ce afin d’obtenir l’achèvement des travaux nécessaires à la livraison du lot. Néanmoins, il ne verse aucun élément démontrant que ces démarches ont évolué favorablement depuis le mois d’avril 2025, ni qu’elles ont des chances d’aboutir dans un délai de deux ans, afin de permettre la vente du dit appartement dans un délai de deux ans aux fins de règlement de sa dette, ni que la vente de ce bien, à condition qu’il soit achevé, permettra de couvrir l’intégralité ou une grande partie de sa dette. Concernant son habitation principale, il ne verse aucun élément démontrant qu’il est animé d’une intention sérieuse, à défaut de pouvoir régler sa dette au moyen de la vente de l’appartement constituant le lot 202 de l’ensemble immobilier sis à [Localité 4], de vendre sa résidence principale. En effet, ne résulte d’aucun élément versé aux débats que des démarches sont actuellement en cours en ce sens. Par ailleurs, il ne verse aucune estimation de la valeur de cette habitation principale, de sorte qu’il ne démontre pas que sa vente permettra de régler sa dette. Enfin, il ne verse aucun élément concernant sa situation financière personnelle justifiant de lui allouer un délai de paiement. Monsieur [G] [O] sera donc débouté de sa demande de report du paiement. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Monsieur [G] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la demanderesse au visa de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce que de tels frais ne sont pas listés dans les dépens par l’article 695 du Code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Partie perdante, Monsieur [G] [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. N° RG 24/02606 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGHW Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 82.410,62 € au titre de la garantie du prêt immobilier n°08865310, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.600 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Banque Populaire Occitane ; DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de report du paiement de ces sommes dans la limite de deux années à compter de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a16069ecdc6046d4707d56e
Données disponibles
- Texte intégral