Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1606c0cdc6046d4707d82c
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 avril 2025, Madame [A] [E] assigne la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE et la société [Q] [C] aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à désordres immobiliers liés à des travaux réalisés sur la parcelle contigüe à son immeuble. Par conclusions, la SARL TERRES DES COMTES DU MAINE requiert au préalable une communication des pièces du dossier, en tant que de besoin, et, requiert, et, qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission de leur délivrer une information sur la médiation qui pourrait être organisée entre elles de manière à mettre fin au litige qui les oppose. Par conclusions, l’EURL [Q] [C] demande de voir : - déclarer irrecevable la pièce 4 produite par Madame [E] et l’écarter des débats, - débouter la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE de ses demandes, - condamner la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens * - sur les demandes de la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE - sur la rencontre avec un médiateur, pour l’EURL, la demande fondée sur l’article 939 du code de procédure civile n’est pas applicable, car elle concerne les procédures sans représentation obligatoire, - sur la demande de communication de pièces, l’EURL constate que cette demande est sans objet, les pièces lui ont été communiquées. * - sur l’irrecevabilité de la pièce 4 - certificat médical La société expose que le certificat médical provenant d’un médecin généraliste non psychiatre devrait être écartée, étant donné que l’article R 4.127-76 du code de la santé publique condamnerait les rapports tendancieux ou certificats de complaisance et que selon l’article R,4127-76, le médecin ne saurait se contenter de reprendre l’indicatif des dires de son patient. Aussi, pour la demanderesse à l’incident, le certificat médical produit ne serait pas conforme. Par conclusions, Madame [A] [E] sollicite : - que les défenderesses soient déboutées de toute demande, - qu’elles soient condamnées aux dépens et que la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE soit condamnée au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [E] fait valoir que : - que la demande de communication de pièces présentée par la SARL DES COMTES DU MAINE doit être rejetée dans la mesure où elles ont été communiquées par RPVA en date du 10 juin 2025, - que la demande de rencontre d’un médiateur doit également être rejetée, étant donné que des solutions ont été vainement tentées au préalable et que l’information sur une médiation ne présenterait aucun intérêt car toute ouverture de dialogue a été tentée sans succès, - que la recevabilité du certificat médical en pièce 4 doit être admise, le médecin n’excèderait pas sa compétence sachant qu’il ne constitue ni une enquête, ni une prise de position médicale, et, que son absence constituerait une atteinte aux droits de la patiente.
Texte intégral
N° RG 25/01614 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQ2 MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01614 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPQ2 AFFAIRE : [A] [E] C/ S.A.R.L. TERRE DES COMTES DU MAINE, E.U.R.L. [Q] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDERESSE au principal, défenderesse à l’incident Madame [A] [E] née le 22 Janvier 1963 à [Localité 1] (72) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau du MANS DEFENDERESSES au principal, demarnderesses à l’incident S.A.R.L. TERRE DES COMTES DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 381 260 165, demarnderesse à l’incident dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au Barreau du MANS E.U.R.L. [Q] [C], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS du MANS le n° 501 017 859 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Philippe SORET, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 avril 2025, Madame [A] [E] assigne la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE et la société [Q] [C] aux fins de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à désordres immobiliers liés à des travaux réalisés sur la parcelle contigüe à son immeuble. Par conclusions, la SARL TERRES DES COMTES DU MAINE requiert au préalable une communication des pièces du dossier, en tant que de besoin, et, requiert, et, qu’il soit enjoint aux parties de rencontrer un médiateur qui aura pour mission de leur délivrer une information sur la médiation qui pourrait être organisée entre elles de manière à mettre fin au litige qui les oppose. Par conclusions, l’EURL [Q] [C] demande de voir : - déclarer irrecevable la pièce 4 produite par Madame [E] et l’écarter des débats, - débouter la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE de ses demandes, - condamner la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens * - sur les demandes de la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE - sur la rencontre avec un médiateur, pour l’EURL, la demande fondée sur l’article 939 du code de procédure civile n’est pas applicable, car elle concerne les procédures sans représentation obligatoire, - sur la demande de communication de pièces, l’EURL constate que cette demande est sans objet, les pièces lui ont été communiquées. * - sur l’irrecevabilité de la pièce 4 - certificat médical La société expose que le certificat médical provenant d’un médecin généraliste non psychiatre devrait être écartée, étant donné que l’article R 4.127-76 du code de la santé publique condamnerait les rapports tendancieux ou certificats de complaisance et que selon l’article R,4127-76, le médecin ne saurait se contenter de reprendre l’indicatif des dires de son patient. Aussi, pour la demanderesse à l’incident, le certificat médical produit ne serait pas conforme. Par conclusions, Madame [A] [E] sollicite : - que les défenderesses soient déboutées de toute demande, - qu’elles soient condamnées aux dépens et que la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE soit condamnée au paiement de la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [E] fait valoir que : - que la demande de communication de pièces présentée par la SARL DES COMTES DU MAINE doit être rejetée dans la mesure où elles ont été communiquées par RPVA en date du 10 juin 2025, - que la demande de rencontre d’un médiateur doit également être rejetée, étant donné que des solutions ont été vainement tentées au préalable et que l’information sur une médiation ne présenterait aucun intérêt car toute ouverture de dialogue a été tentée sans succès, - que la recevabilité du certificat médical en pièce 4 doit être admise, le médecin n’excèderait pas sa compétence sachant qu’il ne constitue ni une enquête, ni une prise de position médicale, et, que son absence constituerait une atteinte aux droits de la patiente. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de communication de pièces présentée par la SARL TERRE DES COMTES DU MAINS il convient de relever que cette demande ne se justifie pas dans la mesure où il apparaît qi’elles ont été communiquées sur le RPVA le 10 juin 2025 par la demanderesse (avec un rappel par RPVA du 18 septembre 2025). Concernant l’EURL [Q] [C], ses pièces ont été communiquées par son conseil sur le RPVA par message du 20 octobre 2025. Cette demande qui ne justifie donc pas sera donc rejetée. - Sur la recevabilité du certificat médical en pièce 4, il sera rappelé que la demande porte sur une analyse sur le fond, et, dès lors, il appartiendra au juge du fond de statuer sur sa prise en compte ou sur son refus de prise en compte. Il sera donc admis que cette demande ne rélève pas de la compétence du Juge de la mise en état et sera donc rejetée. Sur la demande de rencontrer un médiateur L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera surl’objet et le déroulement de la médiation. En l’espèce, il convient de noter que la SARL TERRE DES COMTES DU MAINS n’indique pas les motifs qui l’incite à demander la rencontre d’un médiateur et les points qui méritent une discussion. En outre, elle est taisante sur l’argumentation adverses qui fait état du fait que diverses tentatives de rapprochement ont été vainement tentées. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de l’apport que pourrait donner cette rencontre avec un médiateur. Dès lors, une telle mesure ne sera pas ordonnée. Sur les dépens et l’article 700 du ocde de procédure civile Les défenderesses à l’action, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’incident et en équité, la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE sera condamnée à payer la somme de 600,00 euros à chacune des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur les autres demandes. PAR CES CES MOTIFS La Juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire d’administration judiciaire et contradictoire sur la médiation et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de communication de pièces présentées par la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE à l’encontre de Madame [A] [E] ; REJETONS la demande de rencontrer un médiateur ; REJETONS la demande relative à l’irrecevabilité de la pièce 4- certificat médical ; CONDAMNONS la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE à payer la somme de 600,00 euros à Madame [A] [E] et la somme de 600,00 euros à l’EURL DU TERTRE [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL TERRE DES COMTES DU MAINE et l’EURL [Q] [C] aux dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026- 9 heures, pour conclusions de Maître LETROUIT et Maître SORET avec injonction de conclure. La Greffière La Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1606c0cdc6046d4707d82c
Données disponibles
- Texte intégral