Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1606c3cdc6046d4707d84d
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire du MANS à la requête du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] enjoint Monsieur [Q] [X] et Madame [I] [O] à lui payer la somme de 12 181,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre d’impayés de frais de copropriété. La signification de l’ordonnance est délivrée à étude d’huissier le 17 avril 2025. Par l’intermédiaire de leur conseil, les défendeurs forment opposition par déclaration du 15 mai 2025. Par conclusions (2), Monsieur [Q] [X] et Madame [I] [O] demandent de voir ordonner une médiation judiciaire, que les dépens soient réservés et que le Syndicat soit débouté de sa demande de paiement des frais irrépétibles. Ils font valoir que les parties partagent un objectif commun, à savoir la réalisation des travaux nécessaires alors que ceux-vi votés à travers un projet datant de plus de quatre ans ne seraient plus à l’ordre du jour et que la AG aurait choisi de l’abandonner lors du vote du 30 november 2022. Ils précisent que la date prévisible et les modalités d’exécution ne sont pas connues alors que des fonds auraient été affectés à la réalisation desdits travaux. Ils estiment donc que la médiation avec un tiers neutre aurait pour objectif de confronter les points de vue et de permettre une solution amiable au conflit.. Par conclusions, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, NOYAU IMMOBILIER s’oppose à toute médiation judiciaire et conclut au rejet de toute demande adverse. Il sollicite également la condamnation des époux [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaire excipe du fait que la mesure serait inutile, en ce que la contestation porterait sur le projet de rénovation énergétique des lieux et que la détermination desdits travaux et le choix des entreprises appartient au vote libre en Assemblée Générale des copropriétaires et non d’un simple rapport entre le syndicat et les copropriétaires et les demandeurs à l’incident. Ainsi, pour lui, cette situation signifie donc qu’en tout état de cause, un accord ne serait pas opérant.
Texte intégral
N° RG 25/01865 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQZ2 MINUTE 2026/ ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01865 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQZ2 AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ [Q] [X], [I] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante, ENTRE : DEMANDEUR au principal Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, NOYAU IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 3], représenté par Maître Paul GOASDOUE, membre de la SELARL JURIAL-BOSQUET, avocat au barreau d'ALENCON, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante DEFENDEURS au principal Monsieur [Q] [X] né le 14 Juin 1988 à [Localité 1] (14) demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Anne-lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS Madame [I] [O] née le 5 mai 1989 à [Localité 2] (49) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Anne-lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS Avons rendu le 26 Mai 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 2 Avril 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 mars 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire du MANS à la requête du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] enjoint Monsieur [Q] [X] et Madame [I] [O] à lui payer la somme de 12 181,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 au titre d’impayés de frais de copropriété. La signification de l’ordonnance est délivrée à étude d’huissier le 17 avril 2025. Par l’intermédiaire de leur conseil, les défendeurs forment opposition par déclaration du 15 mai 2025. Par conclusions (2), Monsieur [Q] [X] et Madame [I] [O] demandent de voir ordonner une médiation judiciaire, que les dépens soient réservés et que le Syndicat soit débouté de sa demande de paiement des frais irrépétibles. Ils font valoir que les parties partagent un objectif commun, à savoir la réalisation des travaux nécessaires alors que ceux-vi votés à travers un projet datant de plus de quatre ans ne seraient plus à l’ordre du jour et que la AG aurait choisi de l’abandonner lors du vote du 30 november 2022. Ils précisent que la date prévisible et les modalités d’exécution ne sont pas connues alors que des fonds auraient été affectés à la réalisation desdits travaux. Ils estiment donc que la médiation avec un tiers neutre aurait pour objectif de confronter les points de vue et de permettre une solution amiable au conflit.. Par conclusions, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, NOYAU IMMOBILIER s’oppose à toute médiation judiciaire et conclut au rejet de toute demande adverse. Il sollicite également la condamnation des époux [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaire excipe du fait que la mesure serait inutile, en ce que la contestation porterait sur le projet de rénovation énergétique des lieux et que la détermination desdits travaux et le choix des entreprises appartient au vote libre en Assemblée Générale des copropriétaires et non d’un simple rapport entre le syndicat et les copropriétaires et les demandeurs à l’incident. Ainsi, pour lui, cette situation signifie donc qu’en tout état de cause, un accord ne serait pas opérant. MOTIFS DE LA DECISION L’article 785 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur conformément au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile ou ordonner une médiation dans les conditions prévues par les 1534 à 1534-5 du codede procédure civile. Selon l’article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige, peut, après recueilli l’avis des parties ordonner une médiation. En l’espèce, étant donné que le demandeur refuse le principe de médiation, une telle mesure ne sera pas ordonnée. Les dépens de l’incident suivront le sord de ceux du fond, et, en équité, la demande de condamnation des époux [X] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ; PAR CES CES MOTIFS La Juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance d’administration judiciaire et contradictoire, REJETONS la demande de médiation judiciaire ; DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026- 9 heures, pour conclusions de Maître CLOAREC. La Greffière La Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a1606c3cdc6046d4707d84d
Données disponibles
- Texte intégral