Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160783cdc6046d4707e65d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 207 700 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 02 mars 2022 prenant effet le 09 mars 2022, M. [M] [R] a consenti à M. [O] [F] [A] un bail d’habitation pour un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 395 euros outre 50 euros de provision sur charges. Par acte du 02 mars 2022 M. [G] [Q] s’est engagé en qualité de caution solidaire au titre du contrat de location conclu entre M. [M] [R] et M. [O] [F] [A]. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, M. [M] [R] a fait signifier le 23 février 2023 à M. [O] [F] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 455,76 euros. En qualité de caution, M. [G] [Q] s’est vu signifier un commandement de payer le 02 mars 2023, remis à étude. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 novembre 2023, rendue par le tribunal judiciaire de METZ, M. [F] [A] et M. [G] [Q] ont été enjoints de payer la somme principale de 2 077 euros. Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] [A], le 15 janvier 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses, et à M. [G] [Q] le 11 janvier 2024 (signification à l’étude). Le 25 juillet 2024, M. [R] a fait signifier à M. [F] [A] un commandement aux fins de saisie-vente, sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023. Cet acte a été signifié à personne. M. [O] [A] a formé opposition à cette ordonnance le 1er août 2025. M. [G] [Q] a formé opposition à cette injonction le 1er août 2025. A l’appui de son opposition, il soutient ne pas connaître M. [F] [A] et affirme ne jamais avoir signé d’acte de cautionnement en sa faveur. Il fait également valoir qu’une plainte à l’encontre de M. [F] [A] et ses complices est en cours. Par courrier simple daté du 30 juillet 2025, reçu au greffe le 7 août 2025, accompagné d’une copie de son passeport en cours de validité, M. [O] [F] [A] a adressé une lettre aux termes de laquelle il indique avoir utilisé frauduleusement l’identité de M. [G] [Q], sans son autorisation, pour la conclusion du contrat de location. Il déclare en outre être seul débiteur de la somme réclamée et sollicite expressément du tribunal ainsi que des parties concernées le désengagement de la caution. * Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, délivrés à M. [F] [A] et M. [O] [A] selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [M] [R] a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans. M. [Q] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avisé non réclamé. Il a été demandé à M. [R] de le faire citer par commissaire de justice. Par conclusions reçues par le greffe le 22 décembre 2025, M. [M] [R] demande au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz de : Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023 ; Statuant à nouveau ; Condamner solidairement, au besoin in solidum, M. [O] [F] [A] et M. [G] [Q] à lui payer la somme de 2 077 euros, outre intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023 ; Condamner solidairement, au besoin in solidum, M. [O] [F] [A] et M. [G] [Q] à la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : La dette de 2 077 euros arrêtée au 05 janvier 2024 sur laquelle a reposé la procédure d’injonction de payer est régulièrement due ; Le locataire a quitté les lieux, sans s’acquitter du paiement de ses loyers pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023 ; Le locataire ne s’est pas non plus acquitté de la taxe sur ordures ménagères ; M. [O] [F] [A] et M. [G] [Q] sont solidaires des sommes dues. M. [O] [F] [A] n’a pas constitué avocat. ** L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 18 mars 2026. À l’audience, M. [M] [R], représenté par son conseil, s’en est remis à ses écritures. En défense, M. [O] [A] et M. [F] [A], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n'étaient ni présents ni représentés. M. [G] [Q], convoqué à l’audience du 17 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « avisé non réclamé » n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00612 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ3N Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 2] SUISSE Représenté par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [G] [Q] demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté Monsieur [F] [A] demeurant [Adresse 4] Non comparant, ni représenté Monsieur [O] [A] demeurant [Adresse 5] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélissa MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 18 mars 2026 Délivrance de copies : - copie certifiée conforme délivrée le à Me ZUCK (par case), M. [Q] (par LS), M. [A] [H] (par LS) et M. [A] C. (par LS) EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 02 mars 2022 prenant effet le 09 mars 2022, M. [M] [R] a consenti à M. [O] [F] [A] un bail d’habitation pour un logement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 395 euros outre 50 euros de provision sur charges. Par acte du 02 mars 2022 M. [G] [Q] s’est engagé en qualité de caution solidaire au titre du contrat de location conclu entre M. [M] [R] et M. [O] [F] [A]. En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, M. [M] [R] a fait signifier le 23 février 2023 à M. [O] [F] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1 455,76 euros. En qualité de caution, M. [G] [Q] s’est vu signifier un commandement de payer le 02 mars 2023, remis à étude. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 novembre 2023, rendue par le tribunal judiciaire de METZ, M. [F] [A] et M. [G] [Q] ont été enjoints de payer la somme principale de 2 077 euros. Cette ordonnance a été signifiée à M. [F] [A], le 15 janvier 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses, et à M. [G] [Q] le 11 janvier 2024 (signification à l’étude). Le 25 juillet 2024, M. [R] a fait signifier à M. [F] [A] un commandement aux fins de saisie-vente, sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023. Cet acte a été signifié à personne. M. [O] [A] a formé opposition à cette ordonnance le 1er août 2025. M. [G] [Q] a formé opposition à cette injonction le 1er août 2025. A l’appui de son opposition, il soutient ne pas connaître M. [F] [A] et affirme ne jamais avoir signé d’acte de cautionnement en sa faveur. Il fait également valoir qu’une plainte à l’encontre de M. [F] [A] et ses complices est en cours. Par courrier simple daté du 30 juillet 2025, reçu au greffe le 7 août 2025, accompagné d’une copie de son passeport en cours de validité, M. [O] [F] [A] a adressé une lettre aux termes de laquelle il indique avoir utilisé frauduleusement l’identité de M. [G] [Q], sans son autorisation, pour la conclusion du contrat de location. Il déclare en outre être seul débiteur de la somme réclamée et sollicite expressément du tribunal ainsi que des parties concernées le désengagement de la caution. * Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, délivrés à M. [F] [A] et M. [O] [A] selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [M] [R] a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans. M. [Q] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avisé non réclamé. Il a été demandé à M. [R] de le faire citer par commissaire de justice. Par conclusions reçues par le greffe le 22 décembre 2025, M. [M] [R] demande au juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Metz de : Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023 ; Statuant à nouveau ; Condamner solidairement, au besoin in solidum, M. [O] [F] [A] et M. [G] [Q] à lui payer la somme de 2 077 euros, outre intérêts légaux à compter du 10 novembre 2023 ; Condamner solidairement, au besoin in solidum, M. [O] [F] [A] et M. [G] [Q] à la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : La dette de 2 077 euros arrêtée au 05 janvier 2024 sur laquelle a reposé la procédure d’injonction de payer est régulièrement due ; Le locataire a quitté les lieux, sans s’acquitter du paiement de ses loyers pour les mois de décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023 et avril 2023 ; Le locataire ne s’est pas non plus acquitté de la taxe sur ordures ménagères ; M. [O] [F] [A] et M. [G] [Q] sont solidaires des sommes dues. M. [O] [F] [A] n’a pas constitué avocat. ** L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 18 mars 2026. À l’audience, M. [M] [R], représenté par son conseil, s’en est remis à ses écritures. En défense, M. [O] [A] et M. [F] [A], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, n'étaient ni présents ni représentés. M. [G] [Q], convoqué à l’audience du 17 décembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu « avisé non réclamé » n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nécessaire réouverture des débats : Force est de constater que ne figure pas au dossier l’acte de citation de M. [G] [Q]. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour citation de l’intéressé, afin de faire respecter le principe contradictoire à son égard. Par ailleurs, il y a lieu de relever que si deux assignations ont été respectivement signifiées à M. [F] [A] et M. [O] [A], à des adresses différentes (mais transformées toutes deux en procès-verbaux de recherches infructueuses), il semble que M. [F] [A] et M. [O] [A] soient la même personne, à savoir M. [O] [F] [A], comme cela ressort du passeport accompagnant le courrier de ce dernier admettant une usurpation d’identité. Il y a donc lieu de faire préciser ce point. En outre, si M. [G] [Q], a formé opposition, le 1er août 2025, à l’injonction de payer, affirmant ne pas connaître M. [O] [F] [A] et indiquant que celui-ci a reconnu avoir usurpé son identité, précisant qu’une plainte pénale serait en cours à l’encontre de ce dernier, force est de constater qu’aucun élément n’est versé concernant cette éventuelle plainte. Il est en outre à relever que les courriers et oppositions formées par les défendeurs sont de dates très proches voire similaires et motivés de façon analogue, et que M. [F] [A] n’avait pas formé de recours à l’encontre du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 25 juillet 2024 à personne, et établi sur la base de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2023. Aucun élément objectif n’est versé de façon à établir la réalité de l’usurpation d’identité alléguée, ni à permettre au tribunal de se prononcer sur l’authenticité de l’acte de cautionnement produit. Il y a lieu, dès lors, d’inviter les parties à verser la copie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) et le récépissé de dépôt de plainte relatif aux faits d’usurpation d’identité invoqués. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Le tribunal n’étant pas en mesure de statuer définitivement sur l’ensemble des demandes formées au litige, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à décision définitive. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant par défaut, en dernier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, avant-dire-droit : ORDONNE la réouverture des débats, afin d’inviter les parties à : Verser la preuve de l’assignation de M. [G] [Q] dans le cadre de la présente procédure, le courrier recommandé de convocation adressé au [Adresse 7] étant revenu « pli avisé non réclamé » ;Fournir tous éléments sur l’identité de personne entre M. [F] [A] et M. [O] [A], et leur (sa ?) dernière adresse connue (étant rappelé que deux assignations ont été délivrées par PV 659 à ces personnes, à deux adresses différentes, et alors qu’il résulte de la copie de passeport versée aux débats par M. [O] [F] [A] avec son courrier du 30 juillet 2025 comporte les mêmes prénoms et laisse entendre qu’il s’agit d’une seule et même personne ; et que ce courrier mentionne effectivement l’adresse « [Adresse 8] » ;Verser aux débats la copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) de M. [G] [Q], pièce généralement sollicitée lors de la conclusion du bail ; Verser le récépissé de dépôt de plainte invoqué par M. [G] [Q] ;RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 juin 2026 à 09 heures 00 en salle 225 ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ; RÉSERVE les droits et demandes des parties ; RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160783cdc6046d4707e65d
Données disponibles
- Texte intégral