Tribunal Judiciaire · CH4 TJ FOND — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160792cdc6046d4707e7b8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n°D2023-1047 du 9 juin 2023, signé le 22 août 2023, M. [B] [G] et Mme [K] [Y] épouse [G] (ci-après, les époux [G]) ont souscrit auprès de l'auto-entreprise MLOPix PHOTOGRAPHIE (ci-après, MLOPix) une prestation photo, comportant notamment un photo reportage de leur mariage, une séance-photo de couple, et la mise à disposition d'un photobooth avec 300+tirages papier et QR-code de téléchargement instantané, pour un montant total de 900 euros TTC. Le mariage a eu lieu le 17 août 2024. Par courrier recommandé du 3 novembre 2025, les époux [G] ont mis en demeure MLOPix de leur livrer « l'album photo physique ainsi que trois tirages format 30x45 cm et la clé USB prévus au contrat ». Elle demandait à MLOPix de lui confirmer une date de livraison, ou, à défaut, de lui proposer un remboursement pour la partie non réalisée. M. et Mme [G] adressaient une nouvelle mise en demeure à MLOPix le 5 décembre 2025, lui enjoignant de procéder à la livraison des produits dans un délai de 10 jours. Ces courriers sont restés lettres mortes. Par requête en date du 14 janvier 2026 enregistrée le 19 janvier 2026, Mme [Y] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'injonction de faire. Elle sollicitait : Qu’il soit fait injonction à M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial MLOPix, de livrer l'album photos de son mariage, célébré le 17 août 2024, ainsi que les trois tirages photos 30x45 cm et la clé USB, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Ou à défaut, ordonner le remboursement total de la prestation, soit 900 euros TTC, outre les frais engagés et entièrement payés le jour de la prestation, soit le 17/08/2024 ;Subsidiairement, une condamnation à dommages et intérêts. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge a : ORDONNÉ à M. [X] [J], exerçant sous le nom commercial MLOPix, de livrer l'album photos du mariage de Mme [K] [Y], célébré le 17 août 2024, ainsi que les trois tirages photos 30x45 et la clé USB, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ; DIT que cette livraison devrait intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard le 28 février 2026 ; DIT que l'astreinte prendrait fin le 28 février 2026, sauf à ce qu'elle soit à nouveau sollicitée dans le cadre de l'audience indiquée ci-après ; DIT que l’affaire serait examinée à l’audience du Tribunal Judiciaire de Metz devant se tenir le 18 mars 2026 à 10 heures en salle 225, la présente décision valant convocation des parties à cette date ; DIT que cette audience n’aurait pas lieu si Mme [K] [Y] (épouse [G]) fait connaître à la juridiction l’exécution de l’injonction dans le délai imparti (par mail adressé à [Courriel 1], en rappelant les référence de la présente ordonnance : RG 26/45) ; DIT que les éventuels frais suivront ceux de l’instance principale ou à défaut, resteront à la charge de la requérante. * Il n'a pas été déféré à l'injonction de faire dans les délais impartis. C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle, bien que dûment convoqué suite à la notification de l'ordonnance précitée (accusé de réception signé le 2 février 2026), M. [U] [J], exerçant sous l'enseigne MLOPix, n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de son absence. A l'audience, Mme [Y] épouse [G] a indiqué que la prestation sollicitée n'avait toujours pas été réalisée, et maintient ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 26/00045 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZOO Minute TJ n° PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [Y] épouse [G] demeurant [Adresse 2] Comparante en personne PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [U] [J] demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté Société MLOPIX dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélissa MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 18 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Mme [Y] épouse [G] (par LS) - copie certifiée conforme délivrée le à M. [J] (par LS) et la société PLOPIX (par LS) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis n°D2023-1047 du 9 juin 2023, signé le 22 août 2023, M. [B] [G] et Mme [K] [Y] épouse [G] (ci-après, les époux [G]) ont souscrit auprès de l'auto-entreprise MLOPix PHOTOGRAPHIE (ci-après, MLOPix) une prestation photo, comportant notamment un photo reportage de leur mariage, une séance-photo de couple, et la mise à disposition d'un photobooth avec 300+tirages papier et QR-code de téléchargement instantané, pour un montant total de 900 euros TTC. Le mariage a eu lieu le 17 août 2024. Par courrier recommandé du 3 novembre 2025, les époux [G] ont mis en demeure MLOPix de leur livrer « l'album photo physique ainsi que trois tirages format 30x45 cm et la clé USB prévus au contrat ». Elle demandait à MLOPix de lui confirmer une date de livraison, ou, à défaut, de lui proposer un remboursement pour la partie non réalisée. M. et Mme [G] adressaient une nouvelle mise en demeure à MLOPix le 5 décembre 2025, lui enjoignant de procéder à la livraison des produits dans un délai de 10 jours. Ces courriers sont restés lettres mortes. Par requête en date du 14 janvier 2026 enregistrée le 19 janvier 2026, Mme [Y] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'injonction de faire. Elle sollicitait : Qu’il soit fait injonction à M. [J] [U], exerçant sous le nom commercial MLOPix, de livrer l'album photos de son mariage, célébré le 17 août 2024, ainsi que les trois tirages photos 30x45 cm et la clé USB, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Ou à défaut, ordonner le remboursement total de la prestation, soit 900 euros TTC, outre les frais engagés et entièrement payés le jour de la prestation, soit le 17/08/2024 ;Subsidiairement, une condamnation à dommages et intérêts. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge a : ORDONNÉ à M. [X] [J], exerçant sous le nom commercial MLOPix, de livrer l'album photos du mariage de Mme [K] [Y], célébré le 17 août 2024, ainsi que les trois tirages photos 30x45 et la clé USB, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance ; DIT que cette livraison devrait intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard le 28 février 2026 ; DIT que l'astreinte prendrait fin le 28 février 2026, sauf à ce qu'elle soit à nouveau sollicitée dans le cadre de l'audience indiquée ci-après ; DIT que l’affaire serait examinée à l’audience du Tribunal Judiciaire de Metz devant se tenir le 18 mars 2026 à 10 heures en salle 225, la présente décision valant convocation des parties à cette date ; DIT que cette audience n’aurait pas lieu si Mme [K] [Y] (épouse [G]) fait connaître à la juridiction l’exécution de l’injonction dans le délai imparti (par mail adressé à [Courriel 1], en rappelant les référence de la présente ordonnance : RG 26/45) ; DIT que les éventuels frais suivront ceux de l’instance principale ou à défaut, resteront à la charge de la requérante. * Il n'a pas été déféré à l'injonction de faire dans les délais impartis. C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle, bien que dûment convoqué suite à la notification de l'ordonnance précitée (accusé de réception signé le 2 février 2026), M. [U] [J], exerçant sous l'enseigne MLOPix, n'a pas comparu ni fait connaître les motifs de son absence. A l'audience, Mme [Y] épouse [G] a indiqué que la prestation sollicitée n'avait toujours pas été réalisée, et maintient ses demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La présente décision sera réputée contradictoire. Sur le fond : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l'espèce, il est constant que le devis du 9 juin 2023, signé le 22 août 2023, prévoyait : un photo reportage du mariage célébré le 17 août 2024, de la cérémonie civile au vin d'honneur , y compris la « séance couple, idéalement en fin d'après-midi début de soirée pour la lumière douce de fin août / début septembre ;la mise à disposition d'une borne photobooth et tirages ; Le devis précisait : « vous pouvez consulter les détails dans la brochure jointe ». Mme [Y] épouse [G] verse aux débats ladite brochure, qui mentionne, dans une rubrique intitulée « Autour du mariage » : « 3 tirages 30x45 vous seront offerts sur la photo de votre choix ; 1 coffret en bois avec clé USB sera inclus ; 1 album photo que l'on prendra soin de concevoir ensemble (...) ». Dès lors que le devis renvoie à la brochure, celle-ci revêt une dimension contractuelle. Or, Mme [K] [Y] épouse [G] indique que les prestations mentionnées précédemment n'ont jamais été réalisées, y compris après l'ordonnance d'injonction de faire. L'auto-entreprise, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait réalisé les prestations litigieuses (livraison d'un album photo, de trois agrandissements et de la clé USB). L'inexécution perdure depuis plus de 18 mois malgré mises en demeure et injonction de payer. Toutefois, force est de constater que le contrat a été partiellement exécuté. En effet, Mme [Y] épouse [G] n'indique pas que la prestation relative au « photobooth » n'aurait pas été réalisée. Par ailleurs, il résulte des termes de son courrier adressé à MLOPix (en la personne de M. [J]) le 3 novembre 2025, que Mme [Y] épouse [G] a « bien reçu les photos numériques », qu'elle conserve la possibilité d'utiliser pour la réalisation d'un album. Dans ces conditions, la résolution du contrat, qui serait seule de nature à permettre le remboursement total de la prestation (900 euros TTC selon devis versé), ne peut être prononcée. En revanche, face à l'inexécution partielle du contrat, Mme [Y] épouse [G] est bien fondée à obtenir une réduction du prix. Dans ces conditions, et au regard de l'inexécution constatée, il y a lieu de condamner M. [X] [J], exerçant sous le nom commercial MLOPix, à restituer à Mme [Y] épouse [G] une partie du montant versé, et ce, à hauteur de 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de dommages et intérêts n'étant pas chiffrée, il n'y a pas lieu d'y donner suite. Sur les demandes accessoires : M. [X] [J], exerçant sous le nom commercial MLOPix, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré : DIT n'y avoir lieu à ordonner la résolution du contrat conclu selon devis n°D2023-1047 signé le 22 août 2023 entre M. [X] [J], exerçant sous le nom commercial MLOPix, en vue de la réalisation d'un photo reportage de mariage et des prestations correspondantes telles que définies par la brochure visée au devis et jointe à celui-ci ; CONDAMNE M. [X] [J], exerçant sous le nom commercial MLOPix, à rembourser à Mme [K] [Y] épouse [G] la somme de 450 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [X] [J], exerçant sous le nom commercial MLOPix, aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 TJ FOND
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160792cdc6046d4707e7b8
Données disponibles
- Texte intégral