Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1607a4cdc6046d4707e8fc
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 21 août 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [Y] un prêt auto d'un montant de 20 000 euros remboursables en 60 mois au taux débiteur fixe de 3,2% l'an. Par exploit signifié par commissaire de justice en date du 30 mai 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [M] [Y] devant le Juge des contentieux de protection près le Tribunal judiciaire de Metz afin de voir : Juger recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [Y] ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 11 340,01 euros, selon décompte arrêté au 23 avril 2025, au titre du prêt personnel n°941/62103980, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,2% jusqu'à parfait paiement ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1 094,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliationCondamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 14 009,88 euros au titre du découvert du compte courant, outre les intérêts dus jusqu'à parfait paiement ;En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'exécution à intervenir. À l'audience du 15 octobre 2025, le juge a soulevé les possibles irrégularités suivantes : Irrégularité de la clause de déchéance du terme ;Absence de justification de la consultation du FICP avant octroi du crédit ; L'affaire a été renvoyée au 17 décembre 2025 pour conclusions de la demanderesse sur les irrégularités soulevées. Aucunes nouvelles conclusions ne sont parvenues au tribunal. A l'audience du 17 décembre 2025, sur interrogation du tribunal, le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas avoir de justificatif concernant la consultation du FICP. * Par jugement avant dire droit du 11 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a : INVITÉ la SA BNP PARIBAS à verser aux débats la convention d'ouverture de compte conclue avec Monsieur [M] [Y] ; INVITÉ les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre du solde débiteur du compte chèques (référence client n°3944706502) ; INVITÉ les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre du crédit automobile n°941/62103980 (offre acceptée le 21 août 2021 par Monsieur [M] [Y]) ; INVITÉ en outre les parties à conclure : Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit n°941/62103980, notamment en l'absence de preuve de consultation du fichier des incidents de paiement ;Sur la régularité de la clause de déchéance du terme, en l'absence de délai ouvert au débiteur, aux termes de cette clause, pour régulariser sa situation ; INVITÉ la SA BNP PARIBAS à établir un décompte expurgé des intérêts, de ses créances au titre du crédit n°941/62103980 ; INVITÉ la SA BNP PARIBAS à préciser la nature des sommes réclamées au titre du découvert du compte courant, au regard du dernier relevé produit, faisant état d'un solde créditeur de 0,86 euros au 8 octobre 2024 ; Pour ce faire, ORDONNÉ la réouverture des débats et RENVOYÉ l'affaire à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 18 MARS 2026 à 09 HEURES 00 salle 25 - Palais de justice , [Adresse 4]. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ; RÉSERVÉ les droits et demandes des parties ; RÉSERVÉ les dépens. Par dernières conclusions enregistrées le 18 mars 2026, signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 mai 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal : Juger recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [Y] ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 7 840,01 euros, selon décompte arrêté au 19 février 2026, au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts postérieurs à cette date et jusqu'à parfait paiement de la créance, sans intérêts (sic) ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1 094,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8% du capital restant dû au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts jusqu'à parfait paiement ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du prêt automobile n°941/62103980 ;Constater que Monsieur [M] [Y] s'est soustrait à ses engagements contractuels en s'abstenant de payer ledit prêt automobile ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 7 840,01 euros, selon décompte arrêté au 19 février 2026, au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts postérieurs à cette date et jusqu'à parfait paiement de la créance, sans intérêts (sic) ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1 094,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8% du capital restant dû au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [M] [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers frais et dépens. La banque répond dans ses conclusions aux différents éléments soulevés par jugement avant dire droit. Elle précise notamment, dans ses conclusions ne plus solliciter de sommes au titre du découvert du compte courant, indiquant que le compte chèque de Monsieur [Y] présente désormais un solde positif (au 10 mars 2026). Elle ajoute ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP pour le prêt automobile, et ainsi, répondre favorablement à la déchéance du droit aux intérêts. Elle verse un décompte expurgé du droit aux intérêts. Elle retient par ailleurs que ses demandes au titre du prêt automobile ne sont pas frappées de forclusion, fixant le premier impayé non régularisé au 4 juin 2023. Concernant la régularité de la déchéance du terme, elle précise que la déchéance du terme a été prononcée le 10 octobre 2024, après envoi d'une mise en demeure le 4 septembre 2023. * Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens évoqués, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * Monsieur [M] [Y], initialement assigné par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, est défaillant à la procédure.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00411 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LM3M Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [M] [Y] demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélissa MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 18 mars 2026 Délivrance de copies : - copie certifiée conforme délivrée le à Me LE MENN-MEYER (par LS + pièces) EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 21 août 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [Y] un prêt auto d'un montant de 20 000 euros remboursables en 60 mois au taux débiteur fixe de 3,2% l'an. Par exploit signifié par commissaire de justice en date du 30 mai 2025, converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [M] [Y] devant le Juge des contentieux de protection près le Tribunal judiciaire de Metz afin de voir : Juger recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [Y] ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 11 340,01 euros, selon décompte arrêté au 23 avril 2025, au titre du prêt personnel n°941/62103980, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,2% jusqu'à parfait paiement ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1 094,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliationCondamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 14 009,88 euros au titre du découvert du compte courant, outre les intérêts dus jusqu'à parfait paiement ;En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'exécution à intervenir. À l'audience du 15 octobre 2025, le juge a soulevé les possibles irrégularités suivantes : Irrégularité de la clause de déchéance du terme ;Absence de justification de la consultation du FICP avant octroi du crédit ; L'affaire a été renvoyée au 17 décembre 2025 pour conclusions de la demanderesse sur les irrégularités soulevées. Aucunes nouvelles conclusions ne sont parvenues au tribunal. A l'audience du 17 décembre 2025, sur interrogation du tribunal, le conseil de la demanderesse a indiqué ne pas avoir de justificatif concernant la consultation du FICP. * Par jugement avant dire droit du 11 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge des contentieux de la protection a : INVITÉ la SA BNP PARIBAS à verser aux débats la convention d'ouverture de compte conclue avec Monsieur [M] [Y] ; INVITÉ les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre du solde débiteur du compte chèques (référence client n°3944706502) ; INVITÉ les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre du crédit automobile n°941/62103980 (offre acceptée le 21 août 2021 par Monsieur [M] [Y]) ; INVITÉ en outre les parties à conclure : Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit n°941/62103980, notamment en l'absence de preuve de consultation du fichier des incidents de paiement ;Sur la régularité de la clause de déchéance du terme, en l'absence de délai ouvert au débiteur, aux termes de cette clause, pour régulariser sa situation ; INVITÉ la SA BNP PARIBAS à établir un décompte expurgé des intérêts, de ses créances au titre du crédit n°941/62103980 ; INVITÉ la SA BNP PARIBAS à préciser la nature des sommes réclamées au titre du découvert du compte courant, au regard du dernier relevé produit, faisant état d'un solde créditeur de 0,86 euros au 8 octobre 2024 ; Pour ce faire, ORDONNÉ la réouverture des débats et RENVOYÉ l'affaire à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 18 MARS 2026 à 09 HEURES 00 salle 25 - Palais de justice , [Adresse 4]. DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ; RÉSERVÉ les droits et demandes des parties ; RÉSERVÉ les dépens. Par dernières conclusions enregistrées le 18 mars 2026, signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 mai 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal : Juger recevables et bien fondées ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [Y] ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 7 840,01 euros, selon décompte arrêté au 19 février 2026, au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts postérieurs à cette date et jusqu'à parfait paiement de la créance, sans intérêts (sic) ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1 094,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8% du capital restant dû au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts jusqu'à parfait paiement ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du prêt automobile n°941/62103980 ;Constater que Monsieur [M] [Y] s'est soustrait à ses engagements contractuels en s'abstenant de payer ledit prêt automobile ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 7 840,01 euros, selon décompte arrêté au 19 février 2026, au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts postérieurs à cette date et jusqu'à parfait paiement de la créance, sans intérêts (sic) ;Condamner Monsieur [M] [Y] à lui payer la somme de 1 094,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8% du capital restant dû au titre du prêt automobile n°941/62103980, outre les intérêts jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause : Condamner Monsieur [M] [Y] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [M] [Y] aux entiers frais et dépens. La banque répond dans ses conclusions aux différents éléments soulevés par jugement avant dire droit. Elle précise notamment, dans ses conclusions ne plus solliciter de sommes au titre du découvert du compte courant, indiquant que le compte chèque de Monsieur [Y] présente désormais un solde positif (au 10 mars 2026). Elle ajoute ne pas être en mesure de justifier de la consultation du FICP pour le prêt automobile, et ainsi, répondre favorablement à la déchéance du droit aux intérêts. Elle verse un décompte expurgé du droit aux intérêts. Elle retient par ailleurs que ses demandes au titre du prêt automobile ne sont pas frappées de forclusion, fixant le premier impayé non régularisé au 4 juin 2023. Concernant la régularité de la déchéance du terme, elle précise que la déchéance du terme a été prononcée le 10 octobre 2024, après envoi d'une mise en demeure le 4 septembre 2023. * Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens évoqués, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * Monsieur [M] [Y], initialement assigné par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, est défaillant à la procédure. * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Sur l'absence du défendeur : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d'appel. Sur le fond : Sur l'absence de sommes réclamées au titre du solde débiteur du compte : Suite au jugement avant dire droit, la banque indique ne plus solliciter de somme au titre de ce compte, qui présente à ce jour un solde créditeur. Il en sera donné acte. Sur les sommes réclamées au titre du prêt automobile : En l'espèce, le juge a soulevé d'office la forclusion des demandes au titre du prêt automobile litigieux. La SA BNP PARIBAS s'oppose à la forclusion soulevée, retenant que la première échéance impayée du prêt date du 4 juin 2023, et que l'assignation est intervenue moins de 2 ans plus tard, à savoir, le 30 mai 2025. Or, le juge a observé, dans le jugement avant dire droit du 11 février 2026, que les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il a rappelé que cet événement est notamment caractérisé par : * le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; * le premier incident de paiement non régularisé ; * le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 ; Le juge a également rappelé qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue (voir notamment Civ 1ère, 22 janvier 2009 n°06-16.370). Ainsi, l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant constitue le point de départ du délai de forclusion lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue, peu importe que le compte redevienne créditeur ultérieurement. En l'espèce, il apparaît que les mensualités du crédit automobile souscrit par Monsieur [Y] étaient prélevées sur son compte chèque BNP PARIBAS (références du compte non précisées sur les relevés de comptes versés ; n° client 3944706502). La convention d'ouverture de compte courant n'a pas été versée aux débats ; le tribunal ignore ainsi dans quelle mesure une convention de découvert a été souscrite ou non par le défendeur. Il n'est pas toutefois pas indiqué qu'une convention de découvert aurait été conclue. Il résulte uniquement des relevés versés qu'une « autorisation de débit en compte » existait à hauteur de 100 euros. Or, il résulte des relevés de compte produits (pièce 13 de la banque) qu'à compter du mois de mai 2022, le compte s'est trouvé pendant plus de 3 mois en position débitrice. Les relevés mentionnent d'ailleurs que le 25 juillet 2022, puis chaque mois jusqu'au mois de mars 2023 inclus, des frais ont été prélevés à Monsieur [Y] pour le motif suivant : « commission frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé durée dépassée. » Il résulte de ce qui précède que les mensualités du crédit automobile ont été prélevées alors que le solde était débiteur, et ce pendant près d'un an. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la première échéance impayée du prêt devrait être fixée au 4 juin 2023 ainsi que le soutient la demanderesse. Au contraire, il y a lieu de constater la forclusion des sommes réclamées au titre du prêt automobile n°941/62103980. La banque sera en conséquence déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré : CONSTATE que la SA BNP PARIBAS ne formule plus de demandes au titre du solde débiteur du compte chèques (référence client n°3944706502) ; DÉCLARE irrecevables pour forclusion les demandes de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit automobile n°941/62103980 (offre acceptée le 21 août 2021 par Monsieur [M] [Y]) ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1607a4cdc6046d4707e8fc
Données disponibles
- Texte intégral