Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1607cacdc6046d4707ec75
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 106 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, Madame [H] [V] a loué à Madame [U] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 520,00 € outre 220,00 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Madame [H] [V] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 220,00 € au titre des loyers et charges échus au 10 mai 2024. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Madame [H] [V] a fait établir un état des lieux de sortie en présence de Madame [U] [M]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [H] [V] et Madame [P] [V] ont fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner la locataire à payer la somme de 4 122,26 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 1060 euros au titre de l’indemnisation du préavis non réalisé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 375 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 2 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été initialement appelée à l’audience du 9 février 2026 et a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Madame [H] [V] et Madame [P] [V], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Madame [U] [M] a constitué avocat le 09 janvier 2026, lequel a déposé son mandat le 06 mars 2026. Citée par acte délivré à personne, Madame [U] [M] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 26 MAI 2026 N° RG 25/00784 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUD7 Minute JCP n° 423/2026 PARTIES DEMANDERESSES : Madame [P] [R] [Y] [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ Madame [H] [F] [W] [X] épouse [V] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [U] [M] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Lisa KIBANGUI GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN Débats à l'audience publique du 09 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à [Localité 1] (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [M] - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, Madame [H] [V] a loué à Madame [U] [M] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 520,00 € outre 220,00 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Madame [H] [V] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 220,00 € au titre des loyers et charges échus au 10 mai 2024. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mai 2024. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Madame [H] [V] a fait établir un état des lieux de sortie en présence de Madame [U] [M]. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, Madame [H] [V] et Madame [P] [V] ont fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner la locataire à payer la somme de 4 122,26 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 1060 euros au titre de l’indemnisation du préavis non réalisé avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 375 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner la locataire à payer la somme de 2 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été initialement appelée à l’audience du 9 février 2026 et a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Madame [H] [V] et Madame [P] [V], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Madame [U] [M] a constitué avocat le 09 janvier 2026, lequel a déposé son mandat le 06 mars 2026. Citée par acte délivré à personne, Madame [U] [M] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’irrecevabilité des demandes : Il est constant que le contrat de bail du 1er avril 2023 a été conclu entre Madame [H] [V] d’une part, en sa qualité d’usufruitière du bien immobilier en vertu d’un acte notarié du 27 janvier 2021, et Madame [U] [M] d’autre part. Madame [P] [V], qui a la qualité de nu-propriétaire de ce bien, n’est pas partie au contrat de bail, étant rappelé que l’usufruitier a toute qualité pour donner à bail le logement sans l’intervention du nu-propriétaire. En conséquence, les demandes de Madame [P] [V] seront déclarées irrecevables. Sur le paiement des loyers et charges impayés : Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, Madame [H] [V] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 29 juillet 2024, date du départ volontaire de la locataire, la dette locative de Madame [U] [M] s’élève à la somme de 4 122,26 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de juillet 2024 inclus au prorata. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 13 mai 2024 pour la somme de 2 220,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur le non respect du préavis : Madame [H] [V] expose que Madame [U] [M] ne lui a pas adressé son congé de manière régulière et que cette dernière lui a imposé son départ du logement à la date du 29 juillet 2024 sans avoir respecté le délai de préavis de trois mois. Cependant, Madame [H] [V] ne démontre pas que ce départ rapide, intervenu dans un contexte d’impayés locatifs et de troubles de jouissance (la locataire s’étant vue reprocher des nuisances sonores), n’était pas le résultat d’un accord entre les parties alors qu’il est établi qu’un état des lieux contradictoire a été fait le 29 juillet 2024 en présence d’un commissaire de justice qui en a dressé un procès-verbal. Cette démarche démontre l’existence d’un accord des parties sur la date du départ volontaire de la locataire. Dès lors, faute pour Madame [H] [V] de démontrer son opposition au départ de la locataire sans respecter le délai de préavis, cette dernière sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef. Sur les dégradations locatives : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé : c.De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ». Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute du bailleur ou d'un tiers lui incombant. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, l’état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 1er avril 2023. Il en résulte que le logement était dans un très bon état général. L’état des lieux de sortie du 29 juillet 2024 ne fait état d’aucune dégradation particulière du logement. En revanche, il est relevé, dans la quasi totalité des pièces du logement loué, un état de saleté général (saleté des sols, murs, plinthes, meubles, fenêtres, …). Madame [H] [V] justifie avoir dû faire intervenir une entreprise pour nettoyer le logement, ce qui a eu un coût de 375 euros justifié par une facture. L’imputabilité de cet état de saleté à la locataire est démontré. Madame [U] [M] sera donc condamnée à verser à Madame [H] [V] la somme de 375 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [M] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [V] et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [U] [M] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [P] [V] ; CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à Madame [H] [V] la somme de 4 122,26 euros au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 sur la somme de 2 220,00 € € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à Madame [H] [V] la somme de 375 euros au titre des dégradations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus ; DÉBOUTE Madame [H] [V] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [U] [M] à verser à Madame [H] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1607cacdc6046d4707ec75
Données disponibles
- Texte intégral