Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1607e9cdc6046d4707eed7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK en vertu d'un contrat de cession intervenu le 10 avril 2024, a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217 et 1224, 1231-1 et suivants, 1352 et suivants du code civil, et de l'article 514 du code de procédure civile : La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°2020950411742062 souscrit le 28 septembre 2021 par M. [S] [O] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;En conséquence : Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 5 907,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2020950411742062 souscrit le 28 septembre 2021 par M. [S] [O] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave du débiteur à ses obligations contractuelles ;Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme empruntée au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause : Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, fait notamment valoir que le 28 septembre 2021, un crédit de 8 000 euros a été accordé à M. [S] [O], remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 3,25% l'an, et que ses engagements n'ont pas été respectés. Elle retient que le premier impayé non régularisé date du mois d'octobre 2023. Elle indique avoir envoyé plusieurs mises en demeure, celle du 15 août 2024 constatant la déchéance du terme. Par courrier électronique du 23 octobre 2025, M. [O] a fait savoir qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement, sa demande ayant été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 12 mars 2025. Il retient que l'assignation est postérieure à cette décision de recevabilité, que ne pouvait ignorer la SA HOIST FINANCE, qui fait partie des créanciers impliqués dans la procédure de surendettement. Il ajoute que la commission de surendettement a établi un projet de plan contre lequel une contestation a été élevée, et que l'affaire est actuellement pendante au tribunal (RG 25/00102). Il demandait en conséquence de déclarer les demandes de la SA HOIST FINANCE irrecevables comme engagées en violation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, en vertu des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation. Il demandait en outre la condamnation de la SA HOIST FINANCE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 13 janvier 2026, M. [O] demande en outre au juge de céans de : A titre principal : Ordonner le sursis à statuer, ou à tout le moins renvoyer l'affaire à une date postérieure à la décision attendue dans la procédure de surendettement ;Ordonner à HOIST FINANCE de produire l'intégralité des pièces nécessaires (cession opposable, historique de compte complet, décompte détaillé, preuve de l'envoi des LRAR) ;Subsidiairement : Déclarer l'action de HOIST FINANCE irrecevable comme forclose (crédit à la consommation) ;A défaut, déclarer HOIST FINANCE irrecevable / la débouter faute de preuve de sa qualité à agir (cession / opposabilité) ;A titre infiniment subsidiaire : Dire la déchéance du terme non prouvée et / ou rejeter la demande en paiement faute de justification du quantum ; à tout le moins limiter la condamnation aux seules sommes strictement prouvées ;En tout état de cause : Débouter HOIST FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner HOIST FINANCE aux dépens, ou dire qu'il n'y a pas lieu à dépens ni à article 700 ;Condamner HOIST FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 21 janvier 2026, M. [O], interrogé sur ce point, a indiqué avoir envoyé ses écritures par LRAR et par mail à la partie adverse, représentée par son conseil. Il a précisé que la décision relative au surendettement n'était pas encore intervenue. L'affaire a été rappelée en dernier lieu à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la banque, représentée par son conseil, et M. [O], s'en sont remis à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. M. [O] a été invité à verser la décision du juge du surendettement si celle-ci intervenait au cours du délibéré (RG 25/00102). Il sera statué par jugement contradictoire.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 25/00944 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXU5 Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA S.A. ONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentées par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et Maître Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ, postulant PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [S] [O] demeurant [Adresse 3] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélissa MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 18 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me MAQUET (par LS) + pièces par case à Me [Localité 1]-DUDEK - copie certifiée conforme délivrée le à M. [O] (par LS) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK en vertu d'un contrat de cession intervenu le 10 avril 2024, a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217 et 1224, 1231-1 et suivants, 1352 et suivants du code civil, et de l'article 514 du code de procédure civile : La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°2020950411742062 souscrit le 28 septembre 2021 par M. [S] [O] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;En conséquence : Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 5 907,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°2020950411742062 souscrit le 28 septembre 2021 par M. [S] [O] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave du débiteur à ses obligations contractuelles ;Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme empruntée au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause : Condamner M. [S] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, fait notamment valoir que le 28 septembre 2021, un crédit de 8 000 euros a été accordé à M. [S] [O], remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 3,25% l'an, et que ses engagements n'ont pas été respectés. Elle retient que le premier impayé non régularisé date du mois d'octobre 2023. Elle indique avoir envoyé plusieurs mises en demeure, celle du 15 août 2024 constatant la déchéance du terme. Par courrier électronique du 23 octobre 2025, M. [O] a fait savoir qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement, sa demande ayant été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 12 mars 2025. Il retient que l'assignation est postérieure à cette décision de recevabilité, que ne pouvait ignorer la SA HOIST FINANCE, qui fait partie des créanciers impliqués dans la procédure de surendettement. Il ajoute que la commission de surendettement a établi un projet de plan contre lequel une contestation a été élevée, et que l'affaire est actuellement pendante au tribunal (RG 25/00102). Il demandait en conséquence de déclarer les demandes de la SA HOIST FINANCE irrecevables comme engagées en violation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, en vertu des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation. Il demandait en outre la condamnation de la SA HOIST FINANCE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 13 janvier 2026, M. [O] demande en outre au juge de céans de : A titre principal : Ordonner le sursis à statuer, ou à tout le moins renvoyer l'affaire à une date postérieure à la décision attendue dans la procédure de surendettement ;Ordonner à HOIST FINANCE de produire l'intégralité des pièces nécessaires (cession opposable, historique de compte complet, décompte détaillé, preuve de l'envoi des LRAR) ;Subsidiairement : Déclarer l'action de HOIST FINANCE irrecevable comme forclose (crédit à la consommation) ;A défaut, déclarer HOIST FINANCE irrecevable / la débouter faute de preuve de sa qualité à agir (cession / opposabilité) ;A titre infiniment subsidiaire : Dire la déchéance du terme non prouvée et / ou rejeter la demande en paiement faute de justification du quantum ; à tout le moins limiter la condamnation aux seules sommes strictement prouvées ;En tout état de cause : Débouter HOIST FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner HOIST FINANCE aux dépens, ou dire qu'il n'y a pas lieu à dépens ni à article 700 ;Condamner HOIST FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 21 janvier 2026, M. [O], interrogé sur ce point, a indiqué avoir envoyé ses écritures par LRAR et par mail à la partie adverse, représentée par son conseil. Il a précisé que la décision relative au surendettement n'était pas encore intervenue. L'affaire a été rappelée en dernier lieu à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la banque, représentée par son conseil, et M. [O], s'en sont remis à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. M. [O] a été invité à verser la décision du juge du surendettement si celle-ci intervenait au cours du délibéré (RG 25/00102). Il sera statué par jugement contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incidence de la procédure de surendettement en cours : La procédure de surendettement fait obstacle à toute mesure d'exécution des créanciers. En revanche, elle ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire. En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à la contestation du plan établi par la commission de surendettement (procédure enregistrée sous la référence RG 25/00102). De même, la circonstance qu'une décision de recevabilité ait été rendue par la commission de surendettement ne fait pas obstacle à la recevabilité de la saisine du juge des contentieux de la protection par le créancier. Sur la forclusion : Il résulte de l'historique de compte (pièce 4) que le premier impayé non régularisé date d'octobre 2023, de sorte que l'action n'est pas frappée de forclusion. Sur le fond : Suivant offre préalable en date du 28 septembre 2021, la société ONEY BANK, a consenti à M. [S] [O] un crédit de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,25%. La SA HOIST FINANCE AB justifie venir aux droits de la société ONEY BANK, selon bordereau de cession de créance signé le 18 avril 2024 constaté et enregistré par huissier le 22 novembre 2024. La cession de créance a été notifiée à M. [O] par courrier du 22 avril 2024. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, de l'historique du compte et du décompte produits, que plusieurs échéances sont demeurées impayées. La déchéance du terme est intervenue après mise en demeure préalable du 25 juin 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 juin 2024. Contrairement aux dires du défendeur, la demanderesse justifie de l'envoi de ces deux courriers par courriers recommandés avec accusés de réception (plis « avisés non réclamé » - pièces 6 et 7 de la demanderesse). Aux termes du décompte, la créance est évaluée à la somme de 5 284,26 euros (hors indemnité de résiliation). M. [S] [O] sera donc condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme précitée, avec intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter de l'assignation en date du 29 septembre 2025. Sur la clause pénale : Au regard de la situation du débiteur et du taux d'intérêts contractuel pratiqué, la clause pénale sera réduite à la somme de 50 euros. M. [O] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Partie perdante en la procédure, M. [S] [O] sera condamné aux entiers frais et dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré : Déclare la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK recevable en ses demandes ; Dit que les demandes ne sont pas frappées de forclusion ; Rappelle que l'existence d'une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire ; Condamne M. [S] [O] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 5 284,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l'an à compter de l'assignation, au titre du prêt personnel n°2020950411742062, jusqu'à parfait règlement des sommes ; Condamne M. [S] [O] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, au titre de la clause pénale ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne M. [S] [O] au paiement des entiers frais et dépens ; Condamne M. [S] [O] au paiement à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1607e9cdc6046d4707eed7
Données disponibles
- Texte intégral