Tribunal Judiciaire · CH4 JCP FOND — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1607f3cdc6046d4707efaa
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt signée électroniquement le 27 février 2022, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Madame [V] [M] née [J] un prêt personnel amortissable d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêts nominal de 4,82%. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL le 11 février 2025, avec entrée en jouissance le 3 février 2025. Par acte d'huissier signifié le 20 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à la cession de créance intervenue, a fait assigner Madame [V] [M] née [J] devant ce tribunal aux fins de voir déclarer ses demandes recevables, et condamner Madame [V] [M] née [J] au paiement des sommes suivantes : 25 360,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] [M] née [J] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;Condamner alors Madame [V] [M] née [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 25 360,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu'un crédit a été accordé à Madame [V] [M] née [J], dont les engagements n'ont pas été respectés. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la banque, représentée par son conseil, s'en est remise à ses écritures, et a indiqué s'en remettre à justice sur toutes causes de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts, sans réouverture des débats. Madame [V] [M] née [J], comparante, s'est étonnée que son mari n'ait pas été assigné alors que sans ses revenus, le prêt n'aurait pas été accordé. Le tribunal a rappelé que seule Madame [V] [M] née [J] avait signé le prêt, au vu des pièces versées. Interrogée, Madame [V] [M] née [J] a cependant indiqué ne pas contester la somme due. Elle a indiqué avoir fait une demande de surendettement, étant sans emploi et au RSA, mais que son mari – dont elle n'est pas encore séparée – est solvable, donc qu'elle n'est pas éligible. Elle a indiqué qu'aucune ordonnance sur mesures provisoires n'est rendue à ce stade, et que la maison a été vendue. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. Il sera statué par jugement contradictoire.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 21 MAI 2026 N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L36S Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Domiciliée : chez SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître HASCOET Olivier, avocat au barreau de l'ESSONNE PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [V] [J] épouse [M] demeurant [Adresse 3] Comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélissa MALOYER GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 18 mars 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET (par LS + pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Mme [J] épouse [M] (par LS) - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de prêt signée électroniquement le 27 février 2022, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Madame [V] [M] née [J] un prêt personnel amortissable d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêts nominal de 4,82%. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL le 11 février 2025, avec entrée en jouissance le 3 février 2025. Par acte d'huissier signifié le 20 février 2026, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à la cession de créance intervenue, a fait assigner Madame [V] [M] née [J] devant ce tribunal aux fins de voir déclarer ses demandes recevables, et condamner Madame [V] [M] née [J] au paiement des sommes suivantes : 25 360,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [V] [M] née [J] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;Condamner alors Madame [V] [M] née [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 25 360,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu'un crédit a été accordé à Madame [V] [M] née [J], dont les engagements n'ont pas été respectés. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la banque, représentée par son conseil, s'en est remise à ses écritures, et a indiqué s'en remettre à justice sur toutes causes de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts, sans réouverture des débats. Madame [V] [M] née [J], comparante, s'est étonnée que son mari n'ait pas été assigné alors que sans ses revenus, le prêt n'aurait pas été accordé. Le tribunal a rappelé que seule Madame [V] [M] née [J] avait signé le prêt, au vu des pièces versées. Interrogée, Madame [V] [M] née [J] a cependant indiqué ne pas contester la somme due. Elle a indiqué avoir fait une demande de surendettement, étant sans emploi et au RSA, mais que son mari – dont elle n'est pas encore séparée – est solvable, donc qu'elle n'est pas éligible. Elle a indiqué qu'aucune ordonnance sur mesures provisoires n'est rendue à ce stade, et que la maison a été vendue. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. Il sera statué par jugement contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : Selon offre de prêt signée électroniquement le 27 février 2022, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Madame [V] [M] née [J] un prêt personnel amortissable d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêts nominal de 4,82%. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, des relevés de compte et du décompte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées et que la déchéance du terme est intervenue. Aux termes du décompte (pièce 7), la créance est évaluée à la somme de 25 360,79 euros. Toutefois, l'indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû (soit une indemnité de 1 753,03 euros) revêt un caractère excessif au regard du taux d'intérêt pratiqué et devra donc, par application de l'article 1231-5 du Code civil, être réduite à la somme de 25 euros. Madame [V] [M] née [J] est donc condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de : 25 360,79 – 1 753,03 = 23 607,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de l'assignation. Elle sera également condamnée au paiement de la clause pénale telle que réduite précédemment. Sur les demandes accessoires : Partie perdante en la procédure, Madame [V] [M] née [J] sera condamnée à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La présente décision est assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour du délibéré : Condamne Madame [V] [M] née [J] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 607,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de l'assignation, jusqu'à parfait règlement des sommes, au titre du crédit souscrit le 27 février 2022 ; Condamne Madame [V] [M] née [J] au paiement de la somme de 25 euros au titre de la clause pénale liée à ce crédit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Madame [V] [M] née [J] au paiement des dépens ; Condamne Madame [V] [M] née [J] au paiement à la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH4 JCP FOND
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1607f3cdc6046d4707efaa
Données disponibles
- Texte intégral