Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1607fbcdc6046d4707f060
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [M] [Y] a été victime d'un accident du travail le 24 août 2009, à savoir une chute ayant entraîné une douleur du mollet gauche. L'accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE. La Caisse a notifié le 01 octobre 2009 à Monsieur [M] [Y] une guérison des lésions imputable à l' accident du travail à la date du 25 septembre 2009. Monsieur [M] [Y] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d'une rechute de son accident du travail, suivant certificat médical du 26 juillet 2024 mentionnant un traumatisme du genou gauche. Après avis de son médecin-conseil la Caisse a notifié à Monsieur [M] [Y] le 23 septembre 2024 un refus de prise prise charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, n'étant pas justifié d'une reprise évolutive des lésions imputables à l'accident du travail du 24 août 2009. Monsieur [M] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 27 janvier 2025 notifiée par courrier daté du 04 février 2025, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 21 février 2025, Monsieur [M] [Y] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [M] [Y], régulièrement représenté à l'audience par l'association [1] prise en la personne de Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance. Suivant sa requête, Monsieur [M] [Y] demande au Tribunal d'ordonner une expertise médicale afin de dire si les lésions du genou gauche constatées le 26 juillet 2024 sont liées à son accident du travail du 24 août 2009. Au soutien de sa demandes Monsieur [M] [Y] fait valoir le lien existant entre les lésions décrites dans le certificat médical de rechute et son accident du travail subi le 24 août 2009 au siège lésionnel identique. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, remis à l'audience. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [Y] et s'oppose à la demande d'expertise. Au soutien de ses prétentions la Caisse indique que le médecin-conseil a considéré qu'il n'existait pas de lien certain, direct et exclusif entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute et l'accident du travail, avis confirmé par la [2] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle relève également que Monsieur [M] [Y] ne produit aucun élément médical à l'appui de son recours. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [M] [Y] ne justifie pas de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 25/00291 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGE7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] de nationalité FRANCAISE représenté par Mme [S] [T] (ADEVAT-AMP) munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [G] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT Assesseur représentant des salariés : M. [H] [I] Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 21 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [M] [Y] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [M] [Y] a été victime d'un accident du travail le 24 août 2009, à savoir une chute ayant entraîné une douleur du mollet gauche. L'accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE. La Caisse a notifié le 01 octobre 2009 à Monsieur [M] [Y] une guérison des lésions imputable à l' accident du travail à la date du 25 septembre 2009. Monsieur [M] [Y] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d'une rechute de son accident du travail, suivant certificat médical du 26 juillet 2024 mentionnant un traumatisme du genou gauche. Après avis de son médecin-conseil la Caisse a notifié à Monsieur [M] [Y] le 23 septembre 2024 un refus de prise prise charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, n'étant pas justifié d'une reprise évolutive des lésions imputables à l'accident du travail du 24 août 2009. Monsieur [M] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, suivant décision du 27 janvier 2025 notifiée par courrier daté du 04 février 2025, a rejeté sa contestation. Suivant requête déposée au greffe le 21 février 2025, Monsieur [M] [Y] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [M] [Y], régulièrement représenté à l'audience par l'association [1] prise en la personne de Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance. Suivant sa requête, Monsieur [M] [Y] demande au Tribunal d'ordonner une expertise médicale afin de dire si les lésions du genou gauche constatées le 26 juillet 2024 sont liées à son accident du travail du 24 août 2009. Au soutien de sa demandes Monsieur [M] [Y] fait valoir le lien existant entre les lésions décrites dans le certificat médical de rechute et son accident du travail subi le 24 août 2009 au siège lésionnel identique. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, remis à l'audience. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [Y] et s'oppose à la demande d'expertise. Au soutien de ses prétentions la Caisse indique que le médecin-conseil a considéré qu'il n'existait pas de lien certain, direct et exclusif entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute et l'accident du travail, avis confirmé par la [2] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle relève également que Monsieur [M] [Y] ne produit aucun élément médical à l'appui de son recours. Elle ajoute qu'à défaut de démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical, Monsieur [M] [Y] ne justifie pas de l'utilité d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision de la [2] contestée a été rendue le 27 janvier 2025 et notifiée par courrier daté du 04 février 2025. Monsieur [M] [Y] a formé son recours contentieux le 21 février 2025, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [M] [Y] sera déclaré recevable. 2 - Sur la prise en charge de la rechute Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. En l'espèce, le certificat médical de rechute établi le 26 juillet 2024 par le Docteur [N] mentionne un traumatisme du genou gauche. Le médecin-conseil a considéré que cette lésion ainsi mentionnée ne correspondait pas à une reprise évolutive des lésions imputables directement à l'accident du travail du 24 août 2009, avis confirmé par la [2] qui relève qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre la lésion invoquée sur le certificat médical de rechute et l'accident du travail. Au soutien de sa contestation sur le défaut d'imputabilité à l'accident du travail de la rechute déclarée, Monsieur [M] [Y] produit aux débats le compte-rendu de sa prise en charge aux services des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] en date du 21 juillet 2024, prise en charge dans le cadre de douleurs importantes du genou gauche, mais sans que ce compte-rendu ne vienne établir de lien entre ces douleurs et son accident du travail. S'il apparaît que la nature et le siège des lésions ainsi mentionnées dans ce compte-rendu sont identiques à celles résultant des suites directes de l'accident du travail survenu le 24 août 2009, cependant à la lecture du compte-rendu de radiographie du genou gauche réalisée le 10 septembre 2009, soit dans les suites de cet accident, il doit être relevé l'absence de conséquences lésionnelles identifiées, ce qui a pu justifier une guérison des lésions en lien avec l' accident du travail à la date non contestée du 25 septembre 2009, soit un mois après le fait accidentel. Il sera également observé que la lésion mentionnée dans le compte-rendu hospitalier et ayant justifié le certificat médical de rechute est apparue près de 15 ans après l'accident du travail du 24 août 2009. Il n'est pas justifié par Monsieur [M] [Y] à travers ses pièces communiquées de la persistance de conséquences lésionnelles pouvant être en lien avec son accident du travail entre 2009 et 2024. Monsieur [M] [Y] ne produit en outre aucun autre élément de nature médicale susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [2] sur l'absence d'imputabilité de la rechute déclarée à l'accident du travail du 24 août 2009. Il sera ajouté qu'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant. Aussi, et à défaut de plus amples éléments de contestation avancés et justifiés par Monsieur [M] [Y], celui-ci sera en conséquence débouté de sa demande en contestation du refus de prise en charge de la rechute du 26 juillet 2024. 3 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [M] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. 4 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort : DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [M] [Y] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [M] [Y] ; CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 23 septembre 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 janvier 2025 de refus de prise en charge de la rechute de l'accident du travail du 24 août 2009 suivant certificat médical du 26 juillet 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1607fbcdc6046d4707f060
Données disponibles
- Texte intégral