Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1608b2cdc6046d4707fd74
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 764 445 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS Le 19 septembre 2022, madame [O] [F] circulait [Adresse 5] à [Localité 1] au guidon de sa trotinette électrique lorsqu’elle est entrée en collision avec le véhicule de madame [D] [M] qui sortait d’un parking au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie MAIF. Madame [F] a été blessée notamment au niveau de la tête et a présenté une fracture de la clavicule. Suivant ordonnance en date du 18 avril 2023, sur la requête de madame [F], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au Docteur [K] [Z]. Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le Docteur [Z] a été remplacé par le Docteur [P] [S]. Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des référés a dit que l’ordonnance de référé du 18 avril 2023 sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault appelée dans la cause, et que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire ou celle-ci dûment appelée. Le Docteur [S] a rendu son rapport définitif en date du 5 mars 2024. La compagnie MAIF refusant de prendre en charge le préjudice corporel de madame [F], par actes en date des 9 et 11 avril 2024, celle-ci a fait assigner madame [M], la société d’assurances MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de son préjudice corporel. Vu les dernières conclusions de madame [O] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles1240 et suivants, 1347 du Code civil, 412-6 et 415-9 du Code de la route, la loi du 5 juillet 1985 et les articles 695 et 700 du Code de procédure civile: - de juger madame [M] [D] entièrement responsable de ses préjudices, - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE à l’indemniser de son entier préjudice, - de juger que le préjudice sera fixé à la somme de 15.288,90 €. - 533,50 € au titre des différentes périodes de gêne temporaire totale ou partielle, - 2 500 € préjudice esthétique temporaire (2.5/7) - 1 500 € préjudice esthétique permanent (1/7) - 7 000,00 € au titre des souffrances endurées (3/7) - 3 000,00 € au titre de son préjudice moral - 755,40 € au titre de la perte de revenus professionnel - de débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions. -Subsidiairement : - de juger que la responsabilité doit être partagée à hauteur de 50% entre madame [M] [D] et elle-même,. - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE à l’indemniser à hauteur de la somme de 7 644,45 €, - de limiter sa condamnation à hauteur de la somme de 571,95 €, au titre des préjudices de madame [M] [D], - de juger que les créances soient réglées par compensation, - En tout état de cause : - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE à lui verser la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, de signification, y compris ceux de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions de la société d’assurances MAIF et de madame [D] [M] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2025 aux termes desquelles elles demandent au Tribunal : I – Sur les demandes de Mme [F] -À titre principal, Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, l’article 1240 du code civil, et l’article R. 412-43-1 du code de la route, - de débouter madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre, -À titre subsidiaire, vu l'article 514 du Code de procédure civile, et si le tribunal n’entendait pas faire droit à leur argumentation , - d’écarter en tout état de cause l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour elles des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, -À titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit : • ordonner soit la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (art 514-5 du Code de procédure civile). • Soit ordonner la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre (article 521 du Code de procédure civile), II - Sur les demandes de madame [M] et de la MAIF, vules articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, l’article 1240 du code civil, et l’article R. 412-43-1 du code de la route, - de déclarer madame [F] responsable du préjudice matériel subi par madame [M], - En conséquence, et vu l’article L 121-12 du code des assurances, de condamner madame [F] à payer à la MAIF la somme de 1 142,19 € en réparation du préjudice matériel subi parmm [M] lors de l’accident du 19 septembre 2022, III - En tout état de cause, - de condamner madame [F] à leur payerla somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner madame [F] aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 24/01881 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2PP Pôle Civil section 3 Date : 22 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [O] [F] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] / FRANCE Compagnie d’assurance MAIF ès qualité d’assureur de Madame [D] [M], selon contrat n°4203898N, immatriculée au RCS sous le numéro 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 3] représentées par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026 MIS EN DELIBERE au 13 mars 2023 délibéré prorogé au 22 Mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2026 EXPOSÉ DES FAITS Le 19 septembre 2022, madame [O] [F] circulait [Adresse 5] à [Localité 1] au guidon de sa trotinette électrique lorsqu’elle est entrée en collision avec le véhicule de madame [D] [M] qui sortait d’un parking au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie MAIF. Madame [F] a été blessée notamment au niveau de la tête et a présenté une fracture de la clavicule. Suivant ordonnance en date du 18 avril 2023, sur la requête de madame [F], le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au Docteur [K] [Z]. Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le Docteur [Z] a été remplacé par le Docteur [P] [S]. Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le juge des référés a dit que l’ordonnance de référé du 18 avril 2023 sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault appelée dans la cause, et que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire ou celle-ci dûment appelée. Le Docteur [S] a rendu son rapport définitif en date du 5 mars 2024. La compagnie MAIF refusant de prendre en charge le préjudice corporel de madame [F], par actes en date des 9 et 11 avril 2024, celle-ci a fait assigner madame [M], la société d’assurances MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de son préjudice corporel. Vu les dernières conclusions de madame [O] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles1240 et suivants, 1347 du Code civil, 412-6 et 415-9 du Code de la route, la loi du 5 juillet 1985 et les articles 695 et 700 du Code de procédure civile: - de juger madame [M] [D] entièrement responsable de ses préjudices, - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE à l’indemniser de son entier préjudice, - de juger que le préjudice sera fixé à la somme de 15.288,90 €. - 533,50 € au titre des différentes périodes de gêne temporaire totale ou partielle, - 2 500 € préjudice esthétique temporaire (2.5/7) - 1 500 € préjudice esthétique permanent (1/7) - 7 000,00 € au titre des souffrances endurées (3/7) - 3 000,00 € au titre de son préjudice moral - 755,40 € au titre de la perte de revenus professionnel - de débouter madame [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions. -Subsidiairement : - de juger que la responsabilité doit être partagée à hauteur de 50% entre madame [M] [D] et elle-même,. - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE à l’indemniser à hauteur de la somme de 7 644,45 €, - de limiter sa condamnation à hauteur de la somme de 571,95 €, au titre des préjudices de madame [M] [D], - de juger que les créances soient réglées par compensation, - En tout état de cause : - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE à lui verser la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - de condamner in solidum madame [M] [D] et son assureur MAIF ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, de signification, y compris ceux de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions de la société d’assurances MAIF et de madame [D] [M] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2025 aux termes desquelles elles demandent au Tribunal : I – Sur les demandes de Mme [F] -À titre principal, Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, l’article 1240 du code civil, et l’article R. 412-43-1 du code de la route, - de débouter madame [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre, -À titre subsidiaire, vu l'article 514 du Code de procédure civile, et si le tribunal n’entendait pas faire droit à leur argumentation , - d’écarter en tout état de cause l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour elles des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile, -À titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit : • ordonner soit la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (art 514-5 du Code de procédure civile). • Soit ordonner la consignation des indemnités pouvant être allouées, auprès d’un compte séquestre (article 521 du Code de procédure civile), II - Sur les demandes de madame [M] et de la MAIF, vules articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, l’article 1240 du code civil, et l’article R. 412-43-1 du code de la route, - de déclarer madame [F] responsable du préjudice matériel subi par madame [M], - En conséquence, et vu l’article L 121-12 du code des assurances, de condamner madame [F] à payer à la MAIF la somme de 1 142,19 € en réparation du préjudice matériel subi parmm [M] lors de l’accident du 19 septembre 2022, III - En tout état de cause, - de condamner madame [F] à leur payerla somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner madame [F] aux entiers dépens de l’instance. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation de madame [O] [F] L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit que “Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres Et en application de l'article 4 de cette loi, "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. » L’implication du véhicule de madame [D] [M] dans l’accident, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, n’est pas contestée; il est également constant que la trottinette électrique pilotée par madame [F] est également un véhicule terrestre à moteur, de la même façon impliqué dans cet accident. La compagnie MAIF et madame [M] soutiennent que madame [F] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, en circulant sur le trottoir, espace interdit à la circulation de sa trotinette, et ce à vive allure. Alors que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, il ressort du constat amiable dûment signé par madame [M] et également par madame [F], que cette dernière circulait effectivement sur le trottoir, ce qu’elle admet expressément aux termes de ses écritures, lorsqu’elle est entrée en collision avec le véhicule de la défenderesse qui sortait d’un parking. Les dispositions de l’article R412-43-1 I du Code de la route prévoient que “ En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler: 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée; 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9; 3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.” A l’examen de la photographie à la date de l’accident de la [Adresse 5] où s’est produit l’accident, produite par les défenderesses en pièce n°8, cette rue ne comportait pas de bandes ou de pistes cyclables et la circulation à double sens y était limitée à la vitesse de 30 km/h, de sorte qu’en application des dispositions légales précitées, madame [F] avait l’obligation de circuler sur la voie ouverte à la circulation, étant rappeler que les trottoirs sont strictement réservés aux piétons dans les conditions prévues à l’article R412-34 du Code de la route. Par ailleurs, il ressort du constat amiable précité et de la photographie du véhicule le jour de l’accident, que la collision entre les deux véhicules s’est produite au niveau de l’avant gauche du véhicule de madame [D] [M], à hauteur du phare gauche, et non de face ainsi que madame [F] le soutient, ce qui confirme les affirmations de madame [M] selon lesquelles elle n’a pu prévoir, ni anticiper la survenue sur sa gauche d’une trotinette sur le trottoir, espace qui lui était interdit; il est également constant que madame [F] n’a pas été en mesure de stopper sa course, ce qui implique que sur ce troittoir réservé aux piétons, elle ne roulait pas au pas. Parallèlement, il ressort des photographies de la sortie de ce parking prises au jour de l’accident, produites aux débats par les défenderesses et dont il n’est pas contesté qu’elles représentent bien la sortie du parking en question, qu’après la barrière amovible, le véhicule de madame [M] s’est trouvée dans l’espace de sortie du parking long de quelques mètres sans visibilité latérale jusqu’au trottoir et qu’ayant redemarré son véhicule après la barrière de sortie, elle n’a pu aborder ce trottoir qu’à très faible allure. Il ressort encore d’une part de la photographie précitée de la [Adresse 5], que les trottoirs bordant chaque côté de cette rue sont très larges et d’autre part, des photographies de la sortie du parking, que la voie de sortie des véhicules sur le trottoir jusqu’à la route est bordée de chaque coté par des poteaux installés à environ 1 mètre des uns des autres; ainsi, si madame [M] ne pouvait avoir une pleine visibilité du trottoir que lorsque l’avant de son véhicule était engagé sur ce trottoir, la largeur importante du trottoir et les poteaux de chaque côté de la voie de sortie permettent aux véhicules sortant du parking d’aborder la voie de circulation en sécurité notamment des piétons. Ainsi, il ressort de ces éléments que la collision a été provoquée par madame [F] qui circulait au guidon de sa trotinette sur le trottoir, en totale contravention aux dispositions de l’article R412-43-1 I du Code de la route. La circulation sur le trottoir de madame [F] au guidon de sa trottinette est incontestablement constitutif à l’endroit de cette dernière d’une faute au sens des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et à l’origine de la collision; alors qu’à l’inverse, aucune faute ni aucune manoeuvre perturbatrice de la circulation à l’endroit de madame [M] n’est démontrée, la faute ainsi commise par madame [F] est exclusivement à l’origine de son dommage, et ainsi exclusive d’un droit à réparation. Le droit à indemnisation de madame [F] étant exclu, ses demandes d’indemnisation principale et subsidiaire seront rejetées. Sur la demande de la compagnie MAIF En application de ‘larticle L121-12 du Codes des assurnaces, “Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.” En l’espèce, il est constant que la trottinette pilotée par madame [F], véhicule terrestre à moteur, est impliqué dans l’accident survenu le 19 septembre 2022 au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et, ainsi qu’il a été précédemment exposé, celle-ci est exclusivement à l’origine de la collision entre son véhicule et celui de madame [M], et en conséquence tenue de réparer les entiers dommages ainsi causés. Il est justifié en l’espèce que le 8 novembre 2022, la compagnie MAIF a directement réglé au garage TOP SERVICE sis à [Localité 2], chargé de la réparation du véhicule de son assurée, la somme de 1 142,19 € en règlement de sa facture de réparations, laquelle n’est par ailleurs nullement contestée par madame [F]. Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, et de l’article L121-12 du Code des assurances, la société d’assurances MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à réclamer à madame [F], tiers ayant causé le dommage matériel, le remboursement du coût des réparations occasionnées du fait de la mise en circulation de son véhicule impliqué dans l’accident survenu le 22 septembre 2022. Madame [O] [F] sera en conséquence condamnée à payer à la compagnie MAIF la somme de 1 142,19 €. Elle sera déboutée de ses demandes subisidaires à ce titre. Sur les autres demandes Les prétentions de madame [O] [F] étant rejetées, les demandes subisidiares formées par les défenderesses au titre de l’exécution provisoire sont devenues sans objet. L’équité commande de rejeter les demandes formées par la compagnie MAIF et madame [M] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [F] ayant succombé dans ses prétentions, sa demandes formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée et elle supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Juge que dans le cadre de l'accident de la circulation survenu le 19 septembre 2022, madame [O] [F] a commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985. Déboute madame [O] [F] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société d’assurances MAIF et de madame [D] [M]. Condamne madame [O] [F] à payer à la société d’assurances MAIF la somme de 1 142,19 € en remboursement de la somme versée à madame [D] [M] en indemnisation de son préjduice matériel subi lors de l’accident survenu le 19 septembre 2022. Déboute la société d’assurance MAIF et madame [D] [M] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. Condamne madame [O] [F] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a1608b2cdc6046d4707fd74
Données disponibles
- Texte intégral