Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a160907cdc6046d4708040b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 20 029 698 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2018, monsieur [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation lorsque, alors qu’il circulait au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, il a été percuté par l’arrière par le véhicule piloté par monsieur [D], assuré auprès de la compagnie [H]. La compagnie AVANSSUR a fait diligenter une expertise amiable, confiée au Docteur [Z], qui a rendu son rapport en date du 23 juin 2020. Puis, sur la requête de monsieur [W], suivant ordonnance en date du 15 juillet 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, sur la base du rapport du Docteur [Z], a condamné la compagnie [H] à payer à monsieur [W] la somme de 35 000 € à titre de provision, outre celle de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte en date du 23 novembre 2021, monsieur [N] [W] a fait assigner la S.A. [H] IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de ses préjudices Par acte en date du 31 octobre 2024, monsieur [N] [W] a fait assigner la S.A.S. AON, son employeur, titulaire d’un recours au titre des indemnités de prévoyance versées à son salarié. Le 17 décembre 2024, cette procédure enregistrée sous le n°24/5044 a été jointe à la précédente n°21/4971. Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [W] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mars 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 : - de condamner la compagnie d’assurance [H] à l’ indemniser comme suit : - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires a. Déficit Fonctionnel temporaire partiel : 1 005 € b. Souffrances endurées 2/7 : 5 000 € - Préjudice patrimonial temporaire c. Pertes de gains professionnels : 3 941,98€. - Préjudices extrapatrimoniaux permanents : d. Déficit fonctionnel permanent : 10% : 20 350€ e. Préjudice d’agrément : 15 000 € f. Préjudice sexuel : 5 000 € - Préjudices patrimoniaux permanents : g. Incidence professionnelle : 150 000€ - de c ondamner [H] à lui payer des intérêts au taux légal doublé à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement, en application de l’article L211-13 du Code des assurances, sur la base de l’ensemble de l’indemnisation avant déduction de la créance de la CPAM et de AON, - de condamner [H] à lui payer les intérêts des intérêts (anatocisme) par année échue à compter du 23 novembre 2021, - de condamner la compagnie [H] à l’indemniser à hauteur de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la compagnie [H] aux entiers dépens de l’instance. Vu les dernières conclusions de la S.A. [H] IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au Tribunal : - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 200 296,98 €, - de fixer le préjudice de monsieur [N] [W] comme suit, sous réserve de la créance de la CPAM non produite à ce jour : - 737 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 4 200 € au titre des souffrances endurées - 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 1 200 € au titre du préjudice d’agrément - 5 000 € au titre de l’Incidence professionnelle - de dire que la provision de 46 891,01 € perçue par monsieur [N] [W] sera soustraite de l’indemnité qui lui sera allouée, - de condamner monsieur [N] [W] à rembourser le trop-perçu si le montant de l’indemnité allouée par la juridiction de céans est inférieur au montant des provisions perçues, - d’enjoindre monsieur [N] [W] à fournir tout justificatif de toutes autres provisions perçues de la part de son assureur AVANSSUR, - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande relative à la perte de gains professionnels actuels dès lors qu’il a renoncé à solliciter une indemnisation à ce titre dans le corps de ses écritures, - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande relative au préjudice sexuel, - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande visant à la voir condamner aux intérêts au taux légal doublé à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement outre la capitalisation des intérêts (anatocisme), - de débouter monsieur [N] [W] de toute autre demande, fin et prétention, - de condamner monsieur [N] [W] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La S.A.S AON et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 3 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 21/04971 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NNKT Pôle Civil section 3 Date : 18 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A. [H] IARD inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.S. AON France, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 414 572 248, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] CPAM DE L’HÉRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentées, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026 MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 prorogé au 18 Mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 octobre 2018, monsieur [N] [W] a été victime d’un accident de la circulation lorsque, alors qu’il circulait au volant de son véhicule automobile assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, il a été percuté par l’arrière par le véhicule piloté par monsieur [D], assuré auprès de la compagnie [H]. La compagnie AVANSSUR a fait diligenter une expertise amiable, confiée au Docteur [Z], qui a rendu son rapport en date du 23 juin 2020. Puis, sur la requête de monsieur [W], suivant ordonnance en date du 15 juillet 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, sur la base du rapport du Docteur [Z], a condamné la compagnie [H] à payer à monsieur [W] la somme de 35 000 € à titre de provision, outre celle de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par acte en date du 23 novembre 2021, monsieur [N] [W] a fait assigner la S.A. [H] IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en indemnisation de ses préjudices Par acte en date du 31 octobre 2024, monsieur [N] [W] a fait assigner la S.A.S. AON, son employeur, titulaire d’un recours au titre des indemnités de prévoyance versées à son salarié. Le 17 décembre 2024, cette procédure enregistrée sous le n°24/5044 a été jointe à la précédente n°21/4971. Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [W] signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mars 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 : - de condamner la compagnie d’assurance [H] à l’ indemniser comme suit : - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires a. Déficit Fonctionnel temporaire partiel : 1 005 € b. Souffrances endurées 2/7 : 5 000 € - Préjudice patrimonial temporaire c. Pertes de gains professionnels : 3 941,98€. - Préjudices extrapatrimoniaux permanents : d. Déficit fonctionnel permanent : 10% : 20 350€ e. Préjudice d’agrément : 15 000 € f. Préjudice sexuel : 5 000 € - Préjudices patrimoniaux permanents : g. Incidence professionnelle : 150 000€ - de c ondamner [H] à lui payer des intérêts au taux légal doublé à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement, en application de l’article L211-13 du Code des assurances, sur la base de l’ensemble de l’indemnisation avant déduction de la créance de la CPAM et de AON, - de condamner [H] à lui payer les intérêts des intérêts (anatocisme) par année échue à compter du 23 novembre 2021, - de condamner la compagnie [H] à l’indemniser à hauteur de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la compagnie [H] aux entiers dépens de l’instance. Vu les dernières conclusions de la S.A. [H] IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2025 aux termes desquelles elle demande au Tribunal : - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 200 296,98 €, - de fixer le préjudice de monsieur [N] [W] comme suit, sous réserve de la créance de la CPAM non produite à ce jour : - 737 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 4 200 € au titre des souffrances endurées - 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 1 200 € au titre du préjudice d’agrément - 5 000 € au titre de l’Incidence professionnelle - de dire que la provision de 46 891,01 € perçue par monsieur [N] [W] sera soustraite de l’indemnité qui lui sera allouée, - de condamner monsieur [N] [W] à rembourser le trop-perçu si le montant de l’indemnité allouée par la juridiction de céans est inférieur au montant des provisions perçues, - d’enjoindre monsieur [N] [W] à fournir tout justificatif de toutes autres provisions perçues de la part de son assureur AVANSSUR, - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande relative à la perte de gains professionnels actuels dès lors qu’il a renoncé à solliciter une indemnisation à ce titre dans le corps de ses écritures, - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande relative au préjudice sexuel, - de débouter monsieur [N] [W] de sa demande visant à la voir condamner aux intérêts au taux légal doublé à compter du 23 novembre 2020 jusqu’à la date du jugement outre la capitalisation des intérêts (anatocisme), - de débouter monsieur [N] [W] de toute autre demande, fin et prétention, - de condamner monsieur [N] [W] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. La S.A.S AON et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025. Motifs de la décision Sur le droit à indemnisation de monsieur [N] [W] Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [N] [W] a été blessé ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [W] est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [N] [W] Aux termes du rapport d’expertise médicale en date du 23 juin 2020 du Docteur [Y], en suite de l’accident survenu le 27 octobre 2018, monsieur [N] [W] a présenté une entorse cervicale et un hématome occipital. L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 27 octobre 2018 au 26 septembre 2019, date de la consolidation, correspondant à la date de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Les souffrances endurées, représentées par le fait traumatique initial, les contraintes de soins, la kinésithérapie, deux infiltration, sont évaluées à 2/7. L'expert a retenu au titre des séquelles, un enraidissement fonctionnel du rachis cervical dans le cadre d’un syndrome douloureux post-traumatique intéressant la totalité de l’axe du rachis; l’expert a relevé un bombement discal lombaire intéressant le territoire L5S1 gauche concordant avec les données de l’examen clinique. Compte tenu par ailleurs des conséquences psychologiques, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 %. Sur la base de ces conclusions, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [N] [W] de la manière suivante : I-Préjudices patrimoniaux 1- Préjudices patrimoniaux temporaires - Les dépenses de santé actuelles Aux termes de son décompte définitif en date du 20 juillet 2020, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à ce titre s’élèvent à la somme de 2 772,14 €, correspondant aux frais médicaux (2 419,92 €), aux frais pharmaceutiques ( 210,02 €) et aux frais d’appareillage (142,20 €). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer sonr ecours sur cette somme. - La perte de gains professionnels Le décompte précité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait état des indemnités journalières versées du 1er novembre 2018 au 20 juin 2019 à hauteur de la somme de 22 031,46 €, puis du 5 juillet au 20 décembre 2019 à hauteur de la somme de 9 495,04 €. Toutefois, force est de constater que sur la première période, soit du 1er novembre 2018 au 20 juin 2019, il est compté 594 jours, alors que cette période ne compte que 232 jours, et que sur la seconde période, soit du 5 juillet au 20 décembre 2019, il est compté 256 jours alors que cette période ne compte que 169 jours. Par ailleurs, monsieur [W] ayant été licencié par courrier en date du 22 novembre 2019, les indemnité versées ne seront prises en compte que jusqu’à cette date; ainsi sur la période du 5 juillet au 23 novembre 2019, les indemnités journalières versées seront retenues au titre du recours de l’organisme social sur une durée de 142 jours. Au total, le coût journalier alloué étant de 37,09 €, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut donc exercer son recours sur la somme de 37,09 € X 374 jours (232 + 142 jours) = 13 871,66 €. 2- Préjudices patrimoniaux permanents - L'incidence professionnelle Il s'agit de la dévalorisation sur le marché du travail que la victime peut subir, même en l'absence de perte immédiat de revenu. Monsieur [N] [W] expose qu’il a été licencié pour inaptitude à son poste de travail alors qu’il était âgé de moins de 40 ans, qu’il a donc perdu une chance substantielle d’évolution professionnelle et d’augmentation. Il ajoute que comme l’a relevé la partie adverse, il a été inscrit en tant qu’auto-entrepreneur du 1er avril 2020 au 4 mai 2022 date de sa radiation, qu’il n’a perçu aucun chiffre d’affaires et est de nouveau demandeur d’emploi, que m’algré ses efforts de formation professionnelle, il ne retrouve pas d’emploi. La S.A. [H] IARD fait valoir que monsieur [W] ne fournit aucun jusitficatif, notamment sur les propositions d’emplois qui lui ont été faites et les raisons de leur refus, ni sur ses démarches pour trouver un emploi. Elle conclut au rejet de la demande et offre néanmoins de verser la somme de 5 000 € à ce titre. Il ressort du courrier de licenciement adressé par la société SECURITAS à monsieur [W], que son licenciement est intervenu en suite de l’avis du médecin du travail en date du 16 septembre 2019 de son inaptitude physique à son poste de travail et de l’impossibilité de reclassement. Ce courrier précise effectivement l’ensemble des postes de reclassement qui ont été proposé à monsieur [W] et les motifs, non contestés par l’employeur, pour lesquels, ils ont été refusés par le salarié, tenant notamment en ce qui concerne les poste “Accueil” à leur localisation géographique, étant relevé qu’aucun de ces postes ne se trouvait effectivement dans la région montpelliéraine, ni même en Occitanie; et en ce qui concerne les postes disponibles “Activité télésurveillance et téléassistance”, l’employeur a expressément admis que ces postes risquaient de ne pas convenir à l’état de santé de monsieur [W], outre le fait que ces postes également situés dans d’autres agences étaient également éloignées géographiquement. Ax termes de son rapport, en suite de l’inaptitude déclaré par le médecin du travail, l’expert a conclu à une inaptitude au poste d’intervenant sur alarme, monsieur [N] [W] disposant en dehors de cette restriction, d’une capacaité à exercer une activité professionnelle Monsieur [N] [W] justifie des formations qu’il a effectuées : une formation Recyclage SSIAP2 effectuée les 8 et 9 décembre 2020, une formation Habilitation électrique HOBO , de 8 heures effectuée le 27 janvier 2021. Il admet avoir été affilié en tant qu’auto-entrepreneur dans le cadre de la sécurité incendie, et il ressort des pièces produites qu’il a été immatriculé en cette qualité pour des activité de sécurité privée le 13 mars 2020 jusqu’au 6 mai 2022, date de sa radiation. Il produit les attestations de déclarations de chiffres d’affaires 2021 et 2022, d’où il ressort qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaire, sans expliquer néanmoins cette absence de toute activité. Il justifie qu’ avant cette inscription d’auto entrepreneur, il était inscrit à pôle emploi depuis le 30 décembre 2019 et qu’ila été à nouveau inscrit en qualité de chomeur à compter du 1er octobre 2021; le dernier document produit à cet égard en date du 21 septembre 2022 établit que les dernières prestations chomage perçues à la date de ce document sont celles du 2 septembre 2022. Alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025, force est de constater que monsieur [W] ne justifie pas de sa situation la plus actuelle. Par ailleurs, il ressort de ses bulletins de paie produits d’octobre 2017 à octobre 2018, que monsieur [N] [W] avait été embauché par la société SECURITAS FRANCE SARL le 21 octobre 2017, soit seulement une année avant l’accident survenu le 27 octobre 2018, et que son salaire mesnsuel brut de base s’élevait à la somme de 1546,99 €, soit un peu supérieur au SMIC, auquel s’ajoutait diverses primes et majorations (jours fériés, dimanche, heures de nuit notamment selon les mois). Au vu de ces éléments, monsieur [N] [W], embauché par la société SECURITAS FRANCE à l’age de 37 ans à un poste manifestement de base, ne démontre pas la réalité d’une faculté d’évolution au sein de cette entreprise ou au regard de ses compétences. Ceci étant, il est constant que son licenciement est intervenu en suite des séquelles qu’il subit de l’accident en question et que la perte de son emploi doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Alors qu’aux termes des conclusions expertales, monsieur [W] conserve la faculté d’exercer une activité professionnelle, que cependant il n’a pas justifié de sa situation professionnelle la plus actuelle, il lui sera alloué en indemnisation de l’incidence professionnelle la somme de 20 000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux 1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontré. Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, soit au regard des conclusions expertales sur ce poste de préjudice, à la somme suivante : - déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 27 octobre 2018 au 26 septembre 2019 (334 jours): 30 € X 334 jours X 10 % = 1 002 €. - Les souffrances endurées (2/7) Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures. À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise, des nombreuses blessures subies, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 4 200 €, telle qu’offerte apr la S.A. [H] IARD 2 - Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Monsieur [W] étant âgée de 39 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 2 035 €. Il lui sera donc alloué la somme de 20 350 €. - Le préjudice d’agrément Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Monsieur [N] [W] expose à ce titre qu’il donnait deux fois apr semaine des cours de karaté qu’il n’est plus en mesure d’assurer. Aux termes de son rapport, l’expert indique page 2 que monsieur [W] avait indiqué qu’il n’avait pas d’activité de loisir particulière ayant été obligé d’interrompre son activité de professuer de karaté en 2017, et que lors du deuxième entretien, il avait préciser s’entraîner deux fois par semaine. A l’appui de sa demande, le demandeur verse l’attestation la copie d’une attestation de monsieur [T] [S] en date du 28 juin 2020, qui expose que monsieur [W] lui donnait des cours de karaté ainsi qu’à ses enfants deux fois par semaine pendant plusieurs années et que depuis son accident “il ne peut pas s’entraîner, ni l’aider à donner des cours de karaté”. Ce témoignage n’est accompagné d’aucune pièce justificative, notamment du contrat et de la rémunération de ces cours, et surtout, il vient en contradiction avec les éléments précités du rapport d’expertise, en date du 23 juin 2020 avec un examen du 10 juin 2020, et donc contemporain de cette attestation, aux termes desquels, monsieur [W] a précisé à l’expert “s’entraîner deux fois par semaine”. Au total, monsieur [N] [W] ne justifie n’ullement de la réalité de cette activité de karaté à la date de l’accident, devenue impossible à raison des séquelles de l’accident. Il ne sera donc alloué à monsieur [W] que la somme offerte apr la S.A. [H] IARD, soit la somme de 1 200 €. - Le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité. Aux termes du rapport d’expertise, monsieur [N] [W] a exposé une gêne positionnelle. Si effectivement, monsieur [W] n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande à ce titre, il est constant que les séquelles décrites par l’expert et notamment l’enraidissement fonctionnel du rachis cervical dans le cadre d’un syndrome douloureux post-traumatique intéressant la totalité de l’axe du rachis, est de nature à entraîner une gêne lors de l’acte sexuel. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 500 €. Au total, le préjudice de monsieur [N] [W] est évalué à la somme de 65 395,80 € comprenant les frais de santé actuels (2 772,14 €), la perte de gains professionnels (13 871,66 €), l’incidence professionnelle (20 000 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 1 002 €), les souffrances endurées (4 200 €), le déficit fonctionnel permanent (20 350 €), le préjudice d’agrément (1 200 €) et le préjudice sexuel (2 000 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 48 752 €, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à la somme de 16 643,80€. La S.A. [H] IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme sous déduction des provisions précédemment allouées à hauteur de la somme totale non contestée de 46 891,01 € (correspondant à la provision de 35 000 € alloué par le juge des référés et la somme de 11 891 € au titre de diverses provsions versées dûment justifiées), soit au paiement de lasomme de 1 860,99 €. Sur le respect des dispositions de l’article L211-9 du Code des Assurances En application des dispositions de l’article L211-9 alinéas 2 et 3 du Code des Assurances, “Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.” En application de l’article R211-40 du même code, “L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.” Et l’article L211-13 de ce même code dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” En l'espèce, il est justifié que le rapport d'expertise du docteur [Y] adressé par la compagnie AVENSSUR à la S.A. [H] IARD a été réceptionné par cette dernière le 31 juillet 2020; le délai légal de 5 mois précité expirait donc le 31 décembre 2020. Or, force est de constater que la S.A. [H] IARD ni ne justifie, ni même ne soutient avoir présenté à monsieur [N] [W] une offre d’indemnisation ; en conséquence, en application des dispositions légales précitées, l'indemnité fixée par le présent jugement, avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, constitue l'assiette de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui s'appliquera du 1er janvier 2021, date d'expiration du délai de 5 mois précité, à la date du présent jugement. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2, et à la demande de monsieur [W], la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée. Sur les autres demandes L’équité commande d’allouer à monsieur [N] [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamnée la S.A. [H] IARD. La S.A. [H] IARD , condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Dit que la S.A. [H] IARD est tenue sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article L 211-1 du Code des Assurances de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2018 à l’occasion duquel monsieur [N] [W] a été blessée. Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [Y] en date du 23 juin 2020, Fixe le préjudice de monsieur [N] [W] aux sommes suivantes: - Dépenses de santé actuelles 2 772,14 € - Perte de gains professionnels 13 871,66 € - Incidence professionnelle 20 000,00 € - Déficit fonctionnel temporaire 1 002,00 € - Souffrances endurées 4 200,00 € - Déficit fonctionnel permanent 20 350,00 € - Préjudice d’agrément 1 200,00 € - Préjduice sexuel 2 000,00 € Total 65 395,80 € Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 16 643,80 €. Dit que monsieur [N] [W] peut prétendre à la somme de 48 752 €. Condamne la S.A. [H] IARD à payer à monsieur [N] [W], déduction faite des provisions précédemment versées, la somme de 1 860,99 €. Condamne la S.A. [H] IARD à payer à monsieur [N] [W] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 65 395,80 € du 1er janvier 2021 à la date du présent jugement. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la S.A. [H] IARD à payer à monsieur [N] [W] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne la S.A. [H] IARD aux dépens . Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160907cdc6046d4708040b
Données disponibles
- Texte intégral