Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a160947cdc6046d4708092d
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 4 773 471 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Exposé des faits Madame [J] [U] veuve [Q], née le [Date naissance 6] 1935, est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses trois enfants : - monsieur [T] [Q] -madame [I] [Q] - monsieur [A] [Q]. Aux termes d’un testament en date du 26 septembre 2012, madame [J] [U] a légué à madame [I] [Q] et monsieur [A] [Q], la quotité disponible de ses biens. Suite acte de notoriété établi le 6 octobre 2023 par Maître [R] [V], notaire à [Localité 1], madame [I] [Q] et monsieur [A] [Q] ont renoncé au legs ansi consenti par leur mère. Aux termes d’un second testament olographe en date du 7 février 2018, madame [J] [U] a légué à madame [G] [E], sa petite-fille, et à son arrière petit-fils [M], [F], [X], sa maison et terrain. Par acte en date du 5 juillet 2024, monsieur [T] [Q] a fait assigner madame [I] [Q], monsieur [A] [Q], madame [G] [E] et monsieur [M] [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [J] [U] et nullité du testament du 7 février 2018. Vu les dernières conclusions de monsieur [T] [Q] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juin 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal : - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de la succession de madame [J] [N] [U] épouse [Q]. - de renvoyer devant le notaire chargé de la succession Maître [R] [V] membre de la SCP [V] [D] [H] sise [Adresse 6] - d’annuler le testament du 7 février 2018 - Si mieux n’aime le Tribunal, d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si le 7 février 2018, madame [J] [N] [U] épouse [Q] était saine de corps et d’esprit, - d’ordonner le rapport à succession du prix de vente de l’immeuble de [Localité 4] selon acte du 20 juillet 1999 soit la somme de 10.420,17 euros, -En tout état de cause, - de débouter monsieur [M] [S] et madame [G] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - de déclarer les dépens frais privilégiés de partage. Vu les dernières conclusions de monsieur [M] [S] et madame [G] [E] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal au visa des articles 901, 970, 1137, 1140, 1178,1240 du Code civil, 9, 32-1 et 146 du Code de procédure civile: - de débouter monsieur [T] [Q] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner monsieur [T] [Q] à leurs payer une somme de 3 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la présente procédure, - de condamner monsieur [T] [Q] à payer à Maître [K] [L] la somme de 2 000 € HT, soit la somme de 2 400 € TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, - de condamner monsieur [T] [Q] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. Madame [I] [Q] et monsieur [A] [Q] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES 4 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE NOTAIRE 1 COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 24/03338 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBJM Pôle Civil section 3 Date : 18 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [O], [B], [P] [Q] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Madame [I], [J], [Z] [Q] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] Monsieur [A] [Q] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3] non représentés, Madame [G] [Y] [E] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Monsieur [M] [F] [X] [S] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2026 MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2026 prorogé au 18 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026 Exposé des faits Madame [J] [U] veuve [Q], née le [Date naissance 6] 1935, est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses trois enfants : - monsieur [T] [Q] -madame [I] [Q] - monsieur [A] [Q]. Aux termes d’un testament en date du 26 septembre 2012, madame [J] [U] a légué à madame [I] [Q] et monsieur [A] [Q], la quotité disponible de ses biens. Suite acte de notoriété établi le 6 octobre 2023 par Maître [R] [V], notaire à [Localité 1], madame [I] [Q] et monsieur [A] [Q] ont renoncé au legs ansi consenti par leur mère. Aux termes d’un second testament olographe en date du 7 février 2018, madame [J] [U] a légué à madame [G] [E], sa petite-fille, et à son arrière petit-fils [M], [F], [X], sa maison et terrain. Par acte en date du 5 juillet 2024, monsieur [T] [Q] a fait assigner madame [I] [Q], monsieur [A] [Q], madame [G] [E] et monsieur [M] [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [J] [U] et nullité du testament du 7 février 2018. Vu les dernières conclusions de monsieur [T] [Q] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 juin 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal : - d’ordonner l’ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de la succession de madame [J] [N] [U] épouse [Q]. - de renvoyer devant le notaire chargé de la succession Maître [R] [V] membre de la SCP [V] [D] [H] sise [Adresse 6] - d’annuler le testament du 7 février 2018 - Si mieux n’aime le Tribunal, d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si le 7 février 2018, madame [J] [N] [U] épouse [Q] était saine de corps et d’esprit, - d’ordonner le rapport à succession du prix de vente de l’immeuble de [Localité 4] selon acte du 20 juillet 1999 soit la somme de 10.420,17 euros, -En tout état de cause, - de débouter monsieur [M] [S] et madame [G] [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - de déclarer les dépens frais privilégiés de partage. Vu les dernières conclusions de monsieur [M] [S] et madame [G] [E] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal au visa des articles 901, 970, 1137, 1140, 1178,1240 du Code civil, 9, 32-1 et 146 du Code de procédure civile: - de débouter monsieur [T] [Q] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner monsieur [T] [Q] à leurs payer une somme de 3 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la présente procédure, - de condamner monsieur [T] [Q] à payer à Maître [K] [L] la somme de 2 000 € HT, soit la somme de 2 400 € TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, - de condamner monsieur [T] [Q] aux entiers dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. Madame [I] [Q] et monsieur [A] [Q] n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026. Motifs de la décision Sur le partage judiciaire Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même Code prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal. Les défendeurs n’ont formulé aucune observation, ni aucune opposition sur la demande de partage judiciaire formée par monsieur [T] [Q], alors qu’il est justifié que les démarches amiables, notamment par voie de médiation, n’ont pas abouti. La consistance de l’indivision successorale n’est pas justifiée; monsieur [T] [Q] indique que l’indivision successorale est composée d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] cadastrée section IL n°[Cadastre 1], objet du testament litigieux en date du 7 février 2018, et du prix de vente d’un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré sectionBC n°[Cadastre 2], vendu selon acte en date du 20 juillet 1999, qui sera examiné ci-après. Ainsi, les tentatives de parvenir amiablement à un partage successoral entre les héritiers ayant échoué, l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [J] [U] sera ordonnée afin de parvenir au partage de l’indivision successorale sollicité. En l’absence d’opposition des défendeurs sur la demande formée par monsieur [T] [Q] de désignation de Maître [V], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession, ces opérations seront confiées à ce dernier. Sur la nullité du testament du 7 février 2018 L’article 970 du Code civil prévoit que “ le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme.” Et en application des dispositions de l’article 901 du Code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.” Le testament olographe rédigé à [Localité 1] en date du 7 février 2018 est ainsi libellé, à l’encre noire: “Je soussignée madame sintes [J] [N] annulé tous papiers faient à ce jour pour la donation de ma maison et terrain. Je lègue ceux-ci à ma petite fille [G] [Y] [E] et mon arrière petit fils [M] [F] [X] [C] en pleine conscience et possession de mes actes” , et signé “me sintes” En dessous de cet écrit, il est ajouté à l’encre bleue “Fait saine de corps et d’esprit”, suivie d’une signature illisible précédée des lettres A et S, et la mention “[W] [RS]”. A titre liminaire, il convient de relever que le nom patronymique du légataire prénommé [M],[F] [X] n’a pas été précisé dans ce testament, mais que pour autant, aucune des parties ne conteste que le légataire visé est bien monsieur [M] [F] [X] [S], que d’ailleurs monsieur [T] [Q] a fait assigner au titre de sa qualité de légataire dans le cadre de la présente procédure en ouverture des opérations de partage et nullité du testament en question. Monsieur [T] [Q] soutient que la mention portée sur le testament à l’encre bleue a été apposée par un tiers inconnu, de sorte que ipso facto ce document n’est plus écrit en son entier de la main du testateur, ce qui le rend nul. Il fait valoir encore que les circonstances et le testament lui-même établissent que madame [U] n’était pas saine de corps et d’esprit, que le testament a été extorqué par le dol et la violence, que les légataires ont abusé de la faiblesse de la testatrice. Il expose ainsi d’une part que la défunte était alors âgée de 83 ans, alitée jour et nuit, et seules les légataires avaient accès à son domicile, et profitaient de son logement, et d’autre part que les différences avec le premier testament dans la syntaxe et le vocabulaire employés traduisent une pauvreté du langage et une intention primaire qui émanent de personnes n’ayant aucune notion juridique ce qui n’était pas le cas de la défunte.Il soutient que l’écriture de la testarice a été manifestement travestie. Madame [E] et monsieur [S] rétorquent d’une part que la mention portée à l’encre bleue est sans objet dans ce testament, sans aucune utilité et donc sans incidence sur sa validité, et d’autre part, que le demandeur est défaillant dans la preuve d’une insanité d’esprit de la défunte et d’un quelconque vice du consentement. Sur ce, il est constant que la mention portée à l’encre bleue pas un tiers, qui manifestement a voulu attester de la bonne santé mentale de madame [U], est sans conséquence sur la volonté exprimée par la défunte, de sorte la présence de cette mention ne saurait de nature en soi à entraîner la nullité du testament. Sur l’écriture du testament, le demandeur fait simplement valoir que “l’écriture de la testatrice a été manifestement travestie”, en se fondant uniquement sur la formulation employée aux termes de ce document moins élaborée que celle employée dans le précédent testament en date du 25 septembre 2012 (auquel madame [I] [Q] et monsieur [A] [Q] ont renoncé). Si lorsque l'écriture est désavouée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, force est de constater que monsieur [T] [Q] n’a produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions, et notamment aucun écrit de comparaison contemporain du testament litigieux permettant au Tribunal de vérifier ces affirmations, ni n’affirme être en possession de tels écrits. En l’absence de toute autre pièce, il ressort néanmoins de la comparaison du testament litigieux avec le précédent testament en date du 25 septembre 2012, soit antérieur de moins de six années, que les écritures sont similaires; particulièrement, il est relevé que la testatrice a écrit dans les deux documents le nom patronymique [Q] en minuscules sans écrire la première lettre, le S, en majuscule, et que sa signature est similaire. Il en ressort que madame [U] est bien la rédactrice et la signataire du testament en date du 7 février 2018. Sur l’insanité d’esprit soutenue de madame [U], force est de constater que là encore monsieur [T] [Q] n’a produit aucune pièce qui objective la perte des facultés mentales de cette dernière à la date de la rédaction de ce testament. Le fait que les infirmiers intervenant auprès de madame [U] ont entendu interrompre leurs soins à raison des désaccords avec leur éthique et des difficultés professionnelles rencontrées ainsi qu’ils l’ont exprimé dans leur courrier en date du 2 mai 2021, n’est en rien la démonstration d’une insanité d’esprit de leur patiente, étant relevé que cet interruption des soins est par ailleurs intervenue plus de trois ans après le testament litigieux. Il est en de même du fait que ce testament aurait été remis au notaire par les légataires eux-mêmes, et également de la syntaxe et du vocabulaire employés dans ce second testament, étant rappelé sur ce point que la validité d'un testament n'implique pas l'emploi de termes sacramentels et que seule l’expression de la volonté de la défunte doit ressortir de ce testament, ce qui est en l’espèce le cas. Il est encore observé sur la formulation du premier testament, qu’il avait été rédigé en faveur de madame [I] [Q] et de monsieur [A] [Q] et qu’il ressort notamment de l’acte de notoriété que ce dernier exerçait la profession de clerc de notaire et était parfaitement rompu aux termes juridiques et à la rédaction des testaments,de sorte qu’il a pu aider sa mère à la rédaction dans la forme de ce testament, alors qu’à l’inverse, il n’est nullement démontré, ainsi que le demandeur l’affirme, que madame [U] avait des notions juridiques. Enfin, le fait que madame [U], rédactrice du testament, a précisé dans ce testament être saine de corps et d‘esprit ne saurait être la démonstration d’une altération de ses facultés mentales, alors que monsieur [T] [Q] à qui incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit, ne rapporte nullement la preuve contraire. Sur le dol et la violence allégués par le demandeurs, et dont, selon lui, auraient usé les légataires pour extorquer le testament litigieux, force est de constater que ce dernier n’a produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Au total, aucun motif ne justifie la nullité du testament du 7 férvrier 2018; la demande à ce titre de monsieur [T] [Q] sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d’expertise psychiatrique, en l’absence de tous éléments de nature à démontrer l’existence d’un signe d’une altération des facultés mentales de la défunte, cette demande sera rejetée, étant rappelé que conformément aux dsipositions de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une aprtie dans l’administration de la preuve. Sur la demande de rapport à la succession L’article 843 alinéa 1er du Code civil prévoit que “Tout héritier, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale”. Monsieur [T] [Q] demande le rapport à la succession du prix de vente de l'immeuble de [Localité 4] selon acte du 20 juillet 1999 soit la somme de 10 420,17 € , par les héritiers qui l’ont reçu, et fait valoir qu’il n’a pas perçu sa quote-part sur ce prix de vente. Il ressort de l’acte de vente de cet immeuble, en l’occurrence les lots 4 (appartement) et 10 (parking) de la copropriété ‘[Adresse 9] à [Localité 5], [Adresse 10], que cet immeuble était un bien commun appartenant à madame [U] et son époux [F] [Q], et qu’ensuite du décès de ce dernier survenu le [Date décès 2] 1995, cet immeuble a été vendu par son épouse survivante et ses trois enfants, héritiers. La vente est intervenue au prix de 300 000 francs (47 734,71 €), madame [U] pouvant prétendre à la moitié de ce prix de vente dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial. Monsieur [T] [Q] n’apporte aucune précision, ni aucune explication sur le montant de la somme de 10 420,17 € dont il sollicite le rapport. En tout état de cause, monsieur [T] [Q], héritier de son père, à l’instar de son frère [A] et de sa soeur [I], était également vendeur de cet immeuble, et il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il n’aurait pas perçu la quote-part lui revenant sur cette vente, étant relevé que dans cette hypothèse, en tout état de cause, la restitution de cette somme ne relève pas du régime du rapport dans le cadre de la succession de madame [U]. Par ailleurs, alors que la vente est antérieure de plus de 24 ans au décès de madame [U], la somme recueillie par cette dernière dans le cadre de cette vente n’a pas à figurer en soi dans l’actif de sa succession et il n’est versé aucune pièce, ni même prétendu que la somme revenant à cette dernière aurait été perçue par l’un de ses héritiers, qui en devrait donc le rapport. La demande de rapport de monsieur [T] [Q] ne peut qu’être rejetée. Sur la demande en dommages et intérêts des défendeurs L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Faute de faire la preuve en l’espèce de telles circonstances, alors que la carence du demandeur dans l’administration de la preuve est insuffisante à faire la démonstration d’une intention de nuire du demandeur de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, madame [E] et monsieur [S] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes L’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties tant en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Ordonne le partage et la liquidation de la successions de madame [J] [U] décédé le [Date décès 3] 2023 Vu l'article 1364 du Code de procédure civile, Désigne Maître [R] [V], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des succession, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises. Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission. Dit qu'il devra établir la consistance de l'actif et du passif de la succession. L'autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FICOBA, Rappelle que le notaire désigné dispose d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code. Rappelle que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du Code de procédure civile. Rappelle que le notaire commis doit être provisionné pour officier, Déboute monsieur [T] [Q] de sa demande en nullité du testament olographe de madame [J] [U] en date du 7 février 2018. Déboute monsieur [T] [Q] de sa demande de rapport à la succession du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 4] selon acte du 20 juillet 1999, soit de la somme de 10 420,17€. Déboute madame [G] [E] et monsieur [M] [S] de leur demande de dommages et intérêts. Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Renvoie l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 10 décembre 2026, audience par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage, Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a160947cdc6046d4708092d
Données disponibles
- Texte intégral