Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160954cdc6046d47080a5c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 007 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Exposé du litige : La SELARL PHARMACIE DES VIGNES est propriétaire et exploite une pharmacie située [Adresse 5] à [Localité 4]. Le local destiné à l'exploitation de cette Pharmacie a été acheté à la société IRIS PROMOTION lequel a été livré brut le 17 mai 2017. Le rez-de-chaussée du local est destiné à l'exploitation de la pharmacie à savoir un point de vente, une salle de réunion, un laboratoire, une zone technique et une zone de bureau. Le sous-sol est destiné au stockage du matériel et fait usage de réserve. La conception et la surveillance des travaux d'aménagement de la pharmacie ont été confiées à SARL FLORENT TRIAIRE, architecte, assurée auprès de la MAF. Les travaux ont été réalisés par la SARL TECHNIC ISOLATION PEINTURE, assurée auprès de la compagnie LLOYD'S, pour le lot cloisons/doublages. La SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, a réalisé le cuvelage. Les travaux d'installation du monte-charge entre le sous-sol et le rez-de-chaussée ont été confiés à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (ci-après désignée société NSA). La réception de travaux a été prononcée le 30 août 2017 avec réserves au niveau des fissures en sol et quelques réserves au niveau des doublages. Les réserves concernant les doublages ont été levées par l'entreprise le 6 octobre 2017. Le 7 novembre 2017 la Pharmacie des Vignes a constaté un phénomène de décollement des doublages. Le 16 janvier 2018, la fosse d'ascenseur a été inondée, ce qui a été constaté le même jour par huissier de justice. Selon acte du 5 mars 2018, la SELARL PHARMACIE DES VIGNES a fait assigner en référé la SARL FLORENT TRIAIRE, architecte, et son assureur la MAF afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée pour l'examen de trois désordres. La SARL FLORENT TRIAIRE a appelé en garantie la SARL TECHNIC ISOLATION PEINTURE, la compagnie LLOYD'S son assureur, la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, la compagnie L'AUXILIAIRE son assureur afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables. Selon ordonnance de référé du 12 juillet 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [K], expert judiciaire. Selon ordonnance de référé du 27 décembre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société NSA. Selon ordonnance de référé du 11 février 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, nouvel assureur de la SARL TECHNIC ISOLATION PEINTURE. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2022. Selon actes des 11, 12 et 13 septembre 2023, la SELARL PHARMACIE DES VIGNES a fait assigner la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, et la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS afin d'obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise et de l'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la Pharmacie de Vignes demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217, 1792 et suivants du code civil, le rapport d'expertise du 1er mars 2022, l'additif au rapport d'expertise du 23 mars 2022, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, au paiement de 20.075,00 euros HT, au titre des travaux de reprise des fissures en sol au sous-sol, - Condamner la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA au paiement de 7.649,33 euros HT, au titre des travaux de reprise faisant suite à l'inondation de la cuve d'ascenseur, Le tout avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, au paiement de 40.525 euros HT, au titre des travaux de reprise du décollement du [L], avec indexation sur l'ICC à compter du 29 juillet 2024, date de l'établissement du devis, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, au paiement de 2.000 euros HT, avec intérêts à compter du 1er mars 2022 date du dépôt du rapport d'expertise, au titre du préjudice lié à la réalisation des reprises, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, au paiement de 858,40 euros TTC au titre des frais de constat, avec intérêts à compter du 1er mars 2022 date du dépôt du rapport d'expertise, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, au paiement de 9.991,60 euros TTC au titre des frais d'assistance technique et comptable, avec intérêts à compter du 1er mars 2022 date du dépôt du rapport d'expertise, - Rejeter l'ensemble des demandes de SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, de son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision, - Condamner in solidum les parties requises au paiement de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur l'AUXILIAIRE demandent au tribunal de : Vu les articles 1217, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d'expertise du 1er mars 2022, I) Sur les fissures affectant le sol du sous-sol - Juger que le désordre n°1 portant sur les fissures affectant le sol du sous-sol n'est imputable qu'à hauteur de 50% à l'entreprise C.[G] ; - Et ce faisant, Juger que la demande de condamnation formulée par SELARL PHARMACIE DES VIGNES à l'encontre de l'entreprise C.[G] au titre des travaux de reprise des fissures affectant le sol du sous-sol sera limitée à la somme de 10.037,50€ HT. II) Sur le décollement du doublage de type [L] - Juger que, s'agissant du désordre n°2 portant sur le décollement du doublage de type [L], la responsabilité de l'entreprise C.[G] ne peut pas être retenue ; - Et ce faisant, Débouter la SELARL PHARMACIE DES VIGNES de toutes fins et conclusions présentées, au titre de ce désordre n°2, à l'encontre l'entreprise C.[G] ; - Rejeter la demande de condamnation formulée par SELARL PHARMACIE DES VIGNES à l'encontre de l'entreprise C.[G] au paiement de 10.000,00€ HT, au titre des travaux de reprise du décollement [L]. III) Sur l'inondation de la cuve du monte-charge - Juger que le désordre n°3 portant sur l'inondation de la cuve du monte-charge est imputable à 100% à la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA ; - Et ce faisant, Débouter la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA de toutes fins et conclusions présentées, au titre de ce désordre n°3, à l'encontre l'entreprise C.[G] ; - Rejeter la demande de condamnation formulée par la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA à l'encontre de l'entreprise C.[G] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, notamment au titre du désordre n°3. IV) Sur les préjudices immatériels À titre principal, - Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais d'huissier, d'assistance technique et comptable. - Et ce faisant, Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulée par SELARL PHARMACIE DES VIGNES à l'encontre de l'entreprise C.[G] et son assureur, la compagnie l'AUXILIAIRE, au titre des préjudices immatériels. À titre subsidiaire, - Juger que 50 % maximum des préjudices immatériels seront imputables à l'entreprise C.[G]. - Juger que L'AUXILIAIRE sera jugé fondé à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers, la garantie des dommages immatériels étant une garantie facultative. En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation formulée par la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA à l'encontre de l'entreprise C.[G] et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. - Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE et à l'entreprise [R][G] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS -NSA demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1792 et suivants du Code civil, - Débouter la société PHARMACIE DES VIGNES de toutes fins et conclusions à l'encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A, - Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A, A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, l'article L 124-3 du Code des Assurances, - Condamner in solidum la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et l'AUXILIAIRE à relever et garantir la société la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, - Condamner la société PHARMACIE DES VIGNES ou toute partie succombante à verser à la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Le condamner aux dépens Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 23 février 2026. A l'issue de l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/03953 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOFT Pôle Civil section 1 Date : 21 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 988 654, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES S.A.S. CUVELAGE PROFESSIONNEL, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 207 896, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, La société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 649 056, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, - ès qualité d’assureur responsabilité décennale et professionnelle de la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL représentées par Maître Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS “ NSA”, dont le siège social est sis [Adresse 4], société en commandite simple immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 485 205 769, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bernard VIDAL (avocat postulant) de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER et par Maître Elise ORTOLLAND (avocat plaidant), avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Fanny COTTE Juge unique assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 21 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Mai 2026 Exposé du litige : La SELARL PHARMACIE DES VIGNES est propriétaire et exploite une pharmacie située [Adresse 5] à [Localité 4]. Le local destiné à l'exploitation de cette Pharmacie a été acheté à la société IRIS PROMOTION lequel a été livré brut le 17 mai 2017. Le rez-de-chaussée du local est destiné à l'exploitation de la pharmacie à savoir un point de vente, une salle de réunion, un laboratoire, une zone technique et une zone de bureau. Le sous-sol est destiné au stockage du matériel et fait usage de réserve. La conception et la surveillance des travaux d'aménagement de la pharmacie ont été confiées à SARL FLORENT TRIAIRE, architecte, assurée auprès de la MAF. Les travaux ont été réalisés par la SARL TECHNIC ISOLATION PEINTURE, assurée auprès de la compagnie LLOYD'S, pour le lot cloisons/doublages. La SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, a réalisé le cuvelage. Les travaux d'installation du monte-charge entre le sous-sol et le rez-de-chaussée ont été confiés à la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (ci-après désignée société NSA). La réception de travaux a été prononcée le 30 août 2017 avec réserves au niveau des fissures en sol et quelques réserves au niveau des doublages. Les réserves concernant les doublages ont été levées par l'entreprise le 6 octobre 2017. Le 7 novembre 2017 la Pharmacie des Vignes a constaté un phénomène de décollement des doublages. Le 16 janvier 2018, la fosse d'ascenseur a été inondée, ce qui a été constaté le même jour par huissier de justice. Selon acte du 5 mars 2018, la SELARL PHARMACIE DES VIGNES a fait assigner en référé la SARL FLORENT TRIAIRE, architecte, et son assureur la MAF afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée pour l'examen de trois désordres. La SARL FLORENT TRIAIRE a appelé en garantie la SARL TECHNIC ISOLATION PEINTURE, la compagnie LLOYD'S son assureur, la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, la compagnie L'AUXILIAIRE son assureur afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables. Selon ordonnance de référé du 12 juillet 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [K], expert judiciaire. Selon ordonnance de référé du 27 décembre 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société NSA. Selon ordonnance de référé du 11 février 2021, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, nouvel assureur de la SARL TECHNIC ISOLATION PEINTURE. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2022. Selon actes des 11, 12 et 13 septembre 2023, la SELARL PHARMACIE DES VIGNES a fait assigner la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, et la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS afin d'obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise et de l'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la Pharmacie de Vignes demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1217, 1792 et suivants du code civil, le rapport d'expertise du 1er mars 2022, l'additif au rapport d'expertise du 23 mars 2022, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, au paiement de 20.075,00 euros HT, au titre des travaux de reprise des fissures en sol au sous-sol, - Condamner la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA au paiement de 7.649,33 euros HT, au titre des travaux de reprise faisant suite à l'inondation de la cuve d'ascenseur, Le tout avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er mars 2022, date du dépôt du rapport d'expertise, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, au paiement de 40.525 euros HT, au titre des travaux de reprise du décollement du [L], avec indexation sur l'ICC à compter du 29 juillet 2024, date de l'établissement du devis, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, au paiement de 2.000 euros HT, avec intérêts à compter du 1er mars 2022 date du dépôt du rapport d'expertise, au titre du préjudice lié à la réalisation des reprises, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, au paiement de 858,40 euros TTC au titre des frais de constat, avec intérêts à compter du 1er mars 2022 date du dépôt du rapport d'expertise, - Condamner in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, au paiement de 9.991,60 euros TTC au titre des frais d'assistance technique et comptable, avec intérêts à compter du 1er mars 2022 date du dépôt du rapport d'expertise, - Rejeter l'ensemble des demandes de SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL, de son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE et de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision, - Condamner in solidum les parties requises au paiement de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur l'AUXILIAIRE demandent au tribunal de : Vu les articles 1217, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances, Vu le rapport d'expertise du 1er mars 2022, I) Sur les fissures affectant le sol du sous-sol - Juger que le désordre n°1 portant sur les fissures affectant le sol du sous-sol n'est imputable qu'à hauteur de 50% à l'entreprise C.[G] ; - Et ce faisant, Juger que la demande de condamnation formulée par SELARL PHARMACIE DES VIGNES à l'encontre de l'entreprise C.[G] au titre des travaux de reprise des fissures affectant le sol du sous-sol sera limitée à la somme de 10.037,50€ HT. II) Sur le décollement du doublage de type [L] - Juger que, s'agissant du désordre n°2 portant sur le décollement du doublage de type [L], la responsabilité de l'entreprise C.[G] ne peut pas être retenue ; - Et ce faisant, Débouter la SELARL PHARMACIE DES VIGNES de toutes fins et conclusions présentées, au titre de ce désordre n°2, à l'encontre l'entreprise C.[G] ; - Rejeter la demande de condamnation formulée par SELARL PHARMACIE DES VIGNES à l'encontre de l'entreprise C.[G] au paiement de 10.000,00€ HT, au titre des travaux de reprise du décollement [L]. III) Sur l'inondation de la cuve du monte-charge - Juger que le désordre n°3 portant sur l'inondation de la cuve du monte-charge est imputable à 100% à la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA ; - Et ce faisant, Débouter la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA de toutes fins et conclusions présentées, au titre de ce désordre n°3, à l'encontre l'entreprise C.[G] ; - Rejeter la demande de condamnation formulée par la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA à l'encontre de l'entreprise C.[G] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, notamment au titre du désordre n°3. IV) Sur les préjudices immatériels À titre principal, - Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais d'huissier, d'assistance technique et comptable. - Et ce faisant, Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formulée par SELARL PHARMACIE DES VIGNES à l'encontre de l'entreprise C.[G] et son assureur, la compagnie l'AUXILIAIRE, au titre des préjudices immatériels. À titre subsidiaire, - Juger que 50 % maximum des préjudices immatériels seront imputables à l'entreprise C.[G]. - Juger que L'AUXILIAIRE sera jugé fondé à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers, la garantie des dommages immatériels étant une garantie facultative. En tout état de cause, - Rejeter la demande de condamnation formulée par la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA à l'encontre de l'entreprise C.[G] et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. - Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie d'assurance l'AUXILIAIRE et à l'entreprise [R][G] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, la NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS -NSA demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1792 et suivants du Code civil, - Débouter la société PHARMACIE DES VIGNES de toutes fins et conclusions à l'encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A, - Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A, A titre subsidiaire, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, l'article L 124-3 du Code des Assurances, - Condamner in solidum la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et l'AUXILIAIRE à relever et garantir la société la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, - Condamner la société PHARMACIE DES VIGNES ou toute partie succombante à verser à la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS N.S.A la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Le condamner aux dépens Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 23 février 2026. A l'issue de l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de " constat ", " donner acte " ainsi que celles tendant à " dire et juger ", qui n'ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'analyse du rapport réalisé au contradictoire des parties, démontre que l'expert a accompli l'ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu'il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. I. Sur les demandes principales A. Sur les préjudices matériels 1. Désordre n°1 : les fissures au niveau du plancher du sous-sol Aux termes de l'article 1792 du code civil, "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". L'article 1792-2 du même code précise que " la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage." La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l'existence d'un ouvrage, d'une réception et d'un dommage à l'ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d'épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination. La Pharmacie des Vignes sollicite la condamnation in solidum de la société C.[G] et de son assureur l'AUXILIAIRE à lui verser la somme de 20.075,00 euros HT avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 1er mars 2022 date du dépôt du rapport d'expertise, pour le désordre relatif aux fissures du sous-sol, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société C.[G] ne conteste pas le caractère décennal du désordre, ni qu'il lui est en partie imputable. Elle considère cependant qu'il ne peut lui être imputé à 100% en ce que l'expert indique que l'origine des fissures résulte de défauts d'adhérence entre la résine proprement dite et le revêtement de finition, lesquels ont été favorisés par l'utilisation inappropriée d'un assécheur, ce que l'expert aurait confirmé. En outre, elle rappelle qu'elle n'était chargée que d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage et que l'expert a constaté l'absence d'arrivée d'eau dans le sous-sol et conclut que la résine était donc étanche. Elle demande donc que le désordre ne lui soit imputable qu'à 50%. Le demandeur, en réponse, considère que l'entreprise ne justifie d'aucune cause étrangère pour s'exonérer partiellement. Dans son rapport, l'expert note, à propos du désordre concerné que le plancher du sous-sol est affecté d'une microfissuration multidirectionnelle mais généralisée. Il fait également état d'un phénomène de résonance creuse généralisée. Il considère que le problème est évolutif et rend l'ouvrage impropre à destination. S'agissant des causes, il estime que les fissures sont liées à un apport d'humidité trop important alors qu'il n'y a pas d'arrivée dans le sous-sol de sorte que la résine est étanche. Selon lui, un problème de condensation ou une insuffisance de séchage sont en cause sachant que la résine a été appliquée entre le 17 mai 2017 et le 29 mai 2017 et que l'aménagement de l'officine a eu lieu immédiatement après. Il impute le désordre à l'entreprise C.[G]. Pour autant, la question de l'impact des déshumidificateurs lui a été soulevée sachant qu'un problème identique était survenu en octobre 2017 suite à des condensats. L'expert précise que la Pharmacie des Vignes n'a cependant pas répondu à la demande de vérification des déshumidificateurs. Il reconnaît en outre que l'assécheur, installé par la demanderesse le 21 juin 2019 pour accélérer le séchage avant l'ouverture de l'officine, a favorisé les défauts d'adhérence. Il résulte des conclusions de l'expert que l'exécution des travaux par la société [R][G] comme la mise en place d'un assécheur pour accélérer le séchage de la résine ont causé le défaut d'adhérence à l'origine des fissures du sous-sol, étant rappelé que l'expert a reconnu que la résine était étanche. Il convient donc de fixer la part d'imputabilité de la société C.[G] à 50%, les 50% restant du désordre devant être imputés à la Pharmacie des Vignes. La société l'AUXILIAIRE ne conteste pas couvrir la société C.[G] au titre de la responsabilité décennale. La reprise, consistant en la mise en place de dalles plombées sur le support existant et l'application d'une colle poisseuse a été chiffrée à 20 075,00 euros HT. Au vu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur l'AUXILIAIRE à verser à la Pharmacie des Vignes la somme de 10.037,50 euros HT. 2. Désordre n°2 : décollement des doublages Placostyle sur les murs La Pharmacie des Vignes demande la condamnation in solidum de la société [R][G] et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, au paiement de 40.525 euros HT, au titre des travaux de reprise du décollement du [L], avec indexation sur l'ICC à compter du 29 juillet 2024, date de l'établissement du devis. Elle regrette que l'expert n'ait pas retenu le désordre qu'il a pourtant constaté et qu'il ait considéré que les étagères disposées dans le sous-sol prévenaient tout risque d'affaissement et ne rendaient pas nécessaire la reprise du désordre. Elle estime de son côté que le collage des doublages est défaillant, que l'entrepreneur est tenu, par son obligation de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vices. La société C.[G] soutient que le rapport ne retient pas de désordre dans la mesure où l'expert a exclu le risque de chute sachant que les plaques sont tenues en tête par le plafond. Elle rappelle que l'expert a écarté la solution de reprise consistant en une dépose/repose et qu'une entreprise TECHNIC ISOLATION PEINTURE avait proposé d'intervenir gracieusement pour procéder à quelques points de collage localisés. Au surplus, elle indique que sa responsabilité n'a pas été retenue par l'expert qui a considéré que le décollement était lié à la mise en place de déshumidificateur. *** Dans son rapport, l'expert note que le phénomène de décollement est apparu, selon ce qui lui a été rapporté, le 7 novembre 2017. Il a constaté lors du premier accédit un décollement généralisé du doublage qui est maintenu par les étagères. Il écrit " Bien évidemment, ce doublage ne va pas choir du fait qu'il existe des présentoirs qui ne sont pas adossés aux parois mais très proches, la chute n'est donc pas possible. Par ailleurs, les plaques sont tenues en tête par le plafond " (souligné et en gras dans le rapport). Il explique qu'il avait d'abord considéré que le dommage répondait au critère d'atteinte à la solidité dans la mesure où les accessoires ne pourraient pas tenir si on souhaitait fixer mécaniquement un meuble ou une étagère sur les doublages mais que le problème de doublage est finalement resté en l'état en l'absence de suite donnée par le conseil technique de la demanderesse. Il exclut l'impropriété à destination expressément ensuite et indique qu'un doublage " placo " n'est pas à même de supporter quoique ce soit (page 60). Il exclut effectivement la solution de dépose/repose qu'il considère superfétatoire car les étagères disposées dans le sous-sol empêchent le risque d'affaissement. Il considère plus adaptée la proposition de la société TECHNIC ISOLATION PEINTURE visant à recoller gracieusement les parois à divers points ou celle de l'architecte consistant à fixer une étagère en tête de doublage pour le maintenir et pour ajouter en outre des rangements supplémentaires. En l'espèce, au vu des éléments du rapport, l'impropriété à destination n'est pas suffisamment caractérisée. L'expert rappelle que le doublage n'est pas de nature en tout état de cause à supporter un quelconque élément d'une part et indique d'autre part que les plaques sont tenues en tête par le plafond, excluant tout risque de chute. En outre, dans ses conclusions, en plus de ne pas retenir le désordre, il ne retient pas davantage l'implication de la société C.[G] dans le grief allégué par la Pharmacie des Vignes. L'expert conclut en effet que le décollement est dû au fait que des déshumidificateurs ont été mis en place par la demanderesse durant les travaux. Il convient en conséquence de rejeter la demande faute pour la demanderesse d'abord d'avoir caractérisé un désordre de nature décennale et ensuite une faute relevant de la responsabilité contractuelle de la société C.[G], le rapport ne mettant en exergue aucun défaut d'exécution imputable à cette dernière non plus. 3. Désordre n°3 : problème d'étanchéité de la cuve du monte-charge La Pharmacie des Vignes demande la condamnation de la société NSA à lui verser la somme de 7.649,33 euros HT au titre des travaux de reprise pour le désordre n°3. Elle expose qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale puisque l'expert a retenu une impropriété à destination, imputable à la société NSA. Cette dernière ne conteste pas l'existence du désordre ni l'imputabilité retenue. En l'espèce, l'expert n'a pas lui-même constaté le désordre, lequel l'avait été par huissier de justice le 16 janvier 2018 qui avait dressé procès-verbal (pièce 6 - demandeur). Me [Z] avait effectivement observé que la cuvette était inondée à environ 2,8 centimètres environ. L'expert [K] constate des traces d'eau dans la cuvette et conclut à l'impropriété à destination, observant un risque de débordement en cas de forte pluie. Il considère que le désordre est lié à l'intervention de l'entreprise NSA qui a effectué une mise en œuvre défectueuse car la mise en place des montants verticaux a poinçonné l'étanchéité. En l'état de ces observations, il y a lieu de déclarer la société NSA responsable du désordre n°3 relatif à l'inondation du monte-charge. S'agissant de la reprise, la société NSA fait valoir que l'expert a chiffré la reprise en tenant compte de deux devis à la fois, à savoir un devis de la société ACAF pour un montant de 2.182,58 euros HT et un devis NSA pour un montant de 4.450 euros HT alors que les mêmes prestations y sont prévues. La Pharmacie des Vignes demande de ne retenir que le devis NSA. Contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le devis ACAF prévoit également que la repose du monte-charge sera effectuée après la réfection du cuvelage. Il convient donc de retenir son devis, moins onéreux au titre des travaux de reprise. En conséquence, au titre des travaux de reprise, il convient de retenir la somme de 1 817,75 € HT (pompe de relevage achetée par la pharmacie sur conseil de l'expert) + 2 182,58 € HT (devis ACAF) + 1.130 € HT (devis C-[G] pour le cuvelage) = 5.130, 33 euros HT. La société NSA sera condamnée au titre des travaux de reprise à verser la somme de 5.130,33 euros HT à la Pharmacie des Vignes. Sur l'indice BT 01 de la construction : Il y a lieu de prévoir que ces sommes - pour les désordres 1 et 3 - seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er mars 2022, date du dépôt du rapport, et l'indice le plus proche de la date de la présente décision. B. Sur les préjudices immatériels 1. Au titre de la réalisation des reprises La Pharmacie des Vignes demande la condamnation in solidum des sociétés NSA, C.[G] et l'AUXILIAIRE à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice lié à la réalisation des reprises. Elle indique que cette somme prend en compte les surcoûts de personnel pendant la durée des travaux durant trois jours. Les travaux vont nécessiter une organisation spécifique s'agissant du stockage du matériel et des médicaments. Elle rappelle en outre que l'officine est ouverte du lundi au samedi et qu'il arrive qu'elle le soit durant des week-ends de garde. La société NSA indique que le désagrément n'est lié qu'aux travaux de reprise des fissures selon le rapport d'expertise, que la pharmacie ne démontre pas l'emploi de personnel supplémentaire et que les travaux peuvent se prévoir un jour de fermeture. La société [R][G] rappelle qu'un seul des trois désordres ne lui est imputable de sorte qu'elle considère utile de ne lui imputer que 50% des préjudices immatériels. L'expert note en page 49 de son rapport, que seule l'intervention de [R][G] pour procéder à la réfection du sol peut engendrer un préjudice. Il ajoute que son devis prévoyait une aide au déménagement des meubles et armoires, un nettoyage après travaux et qu'il n'y aurait aucune poussière de sorte que la pharmacie n'aurait qu'à piloter l'entreprise en lui donnant des instructions de stockage. Il chiffre toutefois un préjudice de 2.000 euros, en ce que le travail sera effectué de nuit pendant trois jours, précisé de la manière suivante : ✓ 40 h x 21,95 € (taux horaire chargé moyen) ........................................... 878,00 € ✓ Remise en place après travaux - montant identique................................ 878,00 € ✓ Divers & aléas......................................................................................... 244,00 € Ce chiffrage n'est pas contesté par l'intéressée, [R][G], bien qu'elle s'oppose à en supporter la totalité. Sachant qu'il n'est pas rapporté la nécessité d'une organisation particulière pendant les travaux relatifs au monte-charge et que l'expert précise bien que les désagréments ne concernent que la reprise des fissures, il n'y a pas lieu de condamner la société NSA au titre de ce préjudice immatériel. Sachant que la société [R][G] n'a été jugée responsable que pour 50% du désordre n°1 et que la compagnie l'AUXILIAIRE ne forme aucune observation sur la garantie des dommages immatériels consécutifs, il convient de condamner in solidum la société C.[G] et son assureur l'AUXILIAIRE à indemniser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice relatif à la réalisation des reprises. 2. Sur le remboursement des frais de commissaire de justice La Pharmacie des Vignes sollicité la condamnation in solidum des trois défendeurs à lui rembourser la somme de 858,40 euros TTC correspondant à deux constats réalisés les 16 janvier 2018 et 4 mai 2020 pour constater les désordres. La société NSA conteste la demande au motif que le constat de 2018 ne mentionne le désordre dont il est responsable que sur une demi-page et le constat de 2020 ne le concerne pas. En l'état, seul le constat du 16 janvier 2018 est produit et permet d'attester des griefs de la demanderesse. Il convient donc de condamner in solidum la société C.[G], son assureur l'AUXILIAIRE et la société NSA à verser à la Pharmacie des Vignes la somme de 506,09 euros correspondant aux frais déboursés pour le constat d'huissier du 16 janvier 2018, et ce sans distinction de la part d'imputabilité de chacun, ce débat pouvant être repris au stade des recours. 3. Sur les frais d'assistance technique La demanderesse sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 9.991,60 euros au titre des frais d'assistance technique et comptable déboursés pour l'aider sur ce plan pendant la procédure. Les défenderesses contestent la demande. En l'état, la Pharmacie des Vignes ne justifie pas de la nécessité d'engager ces frais qui relèvent de sa seule initiative. Il y a lieu de rejeter la demande. II. Sur les recours La société NSA demande à être relevée et garantie par la société C.[G] et l'AUXILIAIRE pour toutes les condamnations prononcées à son encontre. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s'ils sont liés contractuellement. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux, donc sans solidarité. S'agissant des travaux de reprise du désordre n°3, seule la société NSA a été reconnue responsable. La seule condamnation qui concerne les trois parties est celle au titre des frais de constat, aucune responsabilité n'ayant été retenue à l'encontre de [R][G] pour le désordre n°3. Considérant les condamnations respectives de chacune des parties au titre des désordres n°1 et n°3, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant s'agissant du préjudice immatériel : - NSA : 34% - [R][G] (l'AUXILIAIRE) : 66% Il convient donc de condamner in solidum la société C.[G] et l'AUXILIAIRE à garantir la société NSA à hauteur de 66% de la condamnation relative au remboursement des frais d'huissier. III. Sur les autres demandes Sur l'application de la franchise : En matière d'assurance de responsabilité facultative d'un constructeur, l'assureur peut, en application de l'article L112-6 du code des assurances, opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que la franchise ou le plafond de garantie. S'agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l'assuré en matière d'assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité d'assurance. Concernant les dommages immatériels, s'agissant d'une garantie facultative, la franchise prévue dans le contrat d'assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité. Sur les dépens et frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés C.[G], son assureur l'AUXILIAIRE et la société NSA seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise. L'équité commande en outre de les condamner in solidum à payer globalement à la Pharmarcie des Vignes la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de condamner in solidum la société C.[G] et la société l'AUXILIAIRE à garantir la société NSA à hauteur de 66% s'agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société CUVELAGE PROFESSIONNEL responsable à hauteur de 50 % du désordre N°1 relatif aux fissurations dans le sous-sol Condamne in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et la société L'AUXILIAIRE à verser à la SELARL PHARMACIE DES VIGNES la somme de 10.037,50 euros HT en réparation du désordre n°1 Rejette la demande de condamnation des SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et société L'AUXILIAIRE au titre du désordre n°2 relatif au décollement des doublages placostyle Condamne la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA à verser la somme de 5.130,33 euros HT à la SELARL PHARMACIE DES VIGNES en réparation du désordre n°3 relatif à l'inondation du monte-charge Dit que les sommes hors taxes ci-dessus retenues seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 1er mars 2022 et l'indice le plus proche de la date de la présente décision Condamne in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et la société L'AUXILIAIRE à verser à la SELARL PHARMACIE DES VIGNES la somme de 1.000 euros au titre du préjudice causé par la réalisation des reprises Condamne in solidum la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et la société L'AUXILIAIRE à verser à la SELARL PHARMACIE DES VIGNES la somme de 506,09 euros correspondant aux frais de constat d'huissier Rejette la demande de condamnation au titre des frais d'assistance technique et comptable Condamne in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et la société L'AUXILIAIRE à garantir à hauteur de 66% la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA au titre de la condamnation relative aux frais de constat d'huissier Dit que la franchise prévue aux contrats d'assurance est opposable à l'assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité d'assurance pour les dommages immatériels Condamne in solidum la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et la société L'AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise Condamne in solidum la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA, la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et la société L'AUXILIAIRE à verser la somme de 3.000 euros à la SELARL PHARMACIE DES VIGNES en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum la SAS CUVELAGE PROFESSIONNEL et la société l'AUXILIAIRE à garantir à hauteur de 66% la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS - NSA au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160954cdc6046d47080a5c
Données disponibles
- Texte intégral