Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160a36cdc6046d47081c2f
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 novembre 2024, Monsieur [P] [E] a déposé un premier dossier auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) afin de demander une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH). Par une décision du 23 janvier 2025, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé la RQTH à Monsieur [E] sans limitation de durée. Le 20 février 2025, Monsieur [E] a déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH de la CeA. Par une décision du 22 mai 2025, la CDAPH a rejeté sa demande d'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 16 juin 2025, Monsieur [E] a contesté la décision de la CDAPH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Son recours a été examiné par une seconde équipe pluridisciplinaire d'évaluation. Par décision du 24 juillet 2025, la CDAPH a confirmé le refus d'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 09 septembre 2025, Monsieur [E] a contesté la décision du 24 juillet 2025 lui refusant l'AAH auprès du Pôle social de [Localité 1]. En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [P] [E], comparant, a indiqué à l'audience vivre seul et bénéficier du RSA depuis quatre ans. Il a précisé avoir exercé le métier de jardinier qu'il ne peut plus reprendre, avoir perdu ses clients et avoir été victime d'un travail dissimulé de la part d'une cliente en 2022. Il a ajouté avoir fait une tentative de suicide, avoir eu une capsulite après un énervement sur un mur, avoir des problèmes psychiques et être fragile sans pour autant avoir mis en place un suivi auprès d'un psychiatre. Il a également expliqué être dans un engrenage et avoir demandé une prise en charge et une aide dans sa recherche d'emploi à la MDPH. Il a souligné vouloir trouver une solution auprès de la MDPH. Monsieur [E] a précisé souffrir de douleurs physiques et faire face à certaines limitations au quotidien. Il a également exprimé sa volonté de trouver par lui-même des solutions adaptées à sa situation, précisant que les dispositifs de formation traditionnels ne lui correspondent pas. En effet, son parcours de vie, marqué par des expériences difficiles, l'a conduit à se construire en solitaire et à développer sa propre résilience. Il a par ailleurs évoqué une certaine appréhension héritée de son éducation, qui se manifeste notamment dans les situations de groupe, où il éprouve une forme d'anxiété. En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame [Q], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 25 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, - Rejeter la demande de Monsieur [P] [E] ; - Confirmer la décision de la CDAPH du 24 juillet 2025 ; - Condamner Monsieur [P] [E] aux entiers frais et dépens ; - Rejeter l'éventuel surplus des demandes ; A titre subsidiaire, - Dire que Monsieur [P] [E] ne présente pas de RSDAE ; Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l'AAH à Monsieur [P] [E] : - Accorder l'AAH pour une durée maximale de 1 an. A l'audience, la MDPH a indiqué que le dossier de Monsieur [P] [E] n'était pas complet car les problèmes psychiques ne sont pas apparents dans le dossier qui a exclusivement porté sur l'épaule du requérant. Elle a ajouté que les restrictions évoquées sont physiques, alors même que Monsieur [P] [E] a un travail physique. Elle a souligné que Monsieur [P] [E] était capable d'exercer un travail administratif à mi-temps. Lors de l'audience, la MDPH a fait valoir que le dossier de Monsieur [E] présentait des lacunes importantes, les troubles psychiques de ce dernier n'y étant pas retranscrits, le dossier s'étant concentré exclusivement sur sa problématique d'épaule. Elle a par ailleurs relevé que les restrictions documentées sont d'ordre physique, ce qui n'est pas sans contradiction avec la nature même de son activité professionnelle, qui requiert précisément des capacités physiques. La MDPH a enfin souligné que Monsieur [E] demeurait en mesure d'occuper un poste administratif à mi-temps, en précisant que ses capacités de travail restaient partiellement préservées. Elle a déclaré que s'agissant de l'orientation professionnelle, le requérant devait faire une demande auprès de la MDPH. Enfin, le Docteur [Z], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et a conclu en cours d'audience qu'il « n'y a pas d'éléments pour augmenter le taux et qu'il faudrait se rendre au CDJ ». Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [Z] le 06 avril 2026 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations. Aucune des deux parties n'a transmis ses observations dans le délai accordé. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 25/00687 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOXX EA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Dans la procédure introduite par : Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 3] comparant - partie demanderesse - A l’encontre de : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [H] [Q], munie d’un pouvoir régulier, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Céline CHRIT, Représentante des employeurs et des travailleurs indépendants Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 novembre 2024, Monsieur [P] [E] a déposé un premier dossier auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) afin de demander une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH). Par une décision du 23 janvier 2025, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé la RQTH à Monsieur [E] sans limitation de durée. Le 20 février 2025, Monsieur [E] a déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH de la CeA. Par une décision du 22 mai 2025, la CDAPH a rejeté sa demande d'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le 16 juin 2025, Monsieur [E] a contesté la décision de la CDAPH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Son recours a été examiné par une seconde équipe pluridisciplinaire d'évaluation. Par décision du 24 juillet 2025, la CDAPH a confirmé le refus d'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 09 septembre 2025, Monsieur [E] a contesté la décision du 24 juillet 2025 lui refusant l'AAH auprès du Pôle social de [Localité 1]. En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Monsieur [P] [E], comparant, a indiqué à l'audience vivre seul et bénéficier du RSA depuis quatre ans. Il a précisé avoir exercé le métier de jardinier qu'il ne peut plus reprendre, avoir perdu ses clients et avoir été victime d'un travail dissimulé de la part d'une cliente en 2022. Il a ajouté avoir fait une tentative de suicide, avoir eu une capsulite après un énervement sur un mur, avoir des problèmes psychiques et être fragile sans pour autant avoir mis en place un suivi auprès d'un psychiatre. Il a également expliqué être dans un engrenage et avoir demandé une prise en charge et une aide dans sa recherche d'emploi à la MDPH. Il a souligné vouloir trouver une solution auprès de la MDPH. Monsieur [E] a précisé souffrir de douleurs physiques et faire face à certaines limitations au quotidien. Il a également exprimé sa volonté de trouver par lui-même des solutions adaptées à sa situation, précisant que les dispositifs de formation traditionnels ne lui correspondent pas. En effet, son parcours de vie, marqué par des expériences difficiles, l'a conduit à se construire en solitaire et à développer sa propre résilience. Il a par ailleurs évoqué une certaine appréhension héritée de son éducation, qui se manifeste notamment dans les situations de groupe, où il éprouve une forme d'anxiété. En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame [Q], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 25 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, - Rejeter la demande de Monsieur [P] [E] ; - Confirmer la décision de la CDAPH du 24 juillet 2025 ; - Condamner Monsieur [P] [E] aux entiers frais et dépens ; - Rejeter l'éventuel surplus des demandes ; A titre subsidiaire, - Dire que Monsieur [P] [E] ne présente pas de RSDAE ; Dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l'AAH à Monsieur [P] [E] : - Accorder l'AAH pour une durée maximale de 1 an. A l'audience, la MDPH a indiqué que le dossier de Monsieur [P] [E] n'était pas complet car les problèmes psychiques ne sont pas apparents dans le dossier qui a exclusivement porté sur l'épaule du requérant. Elle a ajouté que les restrictions évoquées sont physiques, alors même que Monsieur [P] [E] a un travail physique. Elle a souligné que Monsieur [P] [E] était capable d'exercer un travail administratif à mi-temps. Lors de l'audience, la MDPH a fait valoir que le dossier de Monsieur [E] présentait des lacunes importantes, les troubles psychiques de ce dernier n'y étant pas retranscrits, le dossier s'étant concentré exclusivement sur sa problématique d'épaule. Elle a par ailleurs relevé que les restrictions documentées sont d'ordre physique, ce qui n'est pas sans contradiction avec la nature même de son activité professionnelle, qui requiert précisément des capacités physiques. La MDPH a enfin souligné que Monsieur [E] demeurait en mesure d'occuper un poste administratif à mi-temps, en précisant que ses capacités de travail restaient partiellement préservées. Elle a déclaré que s'agissant de l'orientation professionnelle, le requérant devait faire une demande auprès de la MDPH. Enfin, le Docteur [Z], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné le requérant et a conclu en cours d'audience qu'il « n'y a pas d'éléments pour augmenter le taux et qu'il faudrait se rendre au CDJ ». Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [Z] le 06 avril 2026 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations. Aucune des deux parties n'a transmis ses observations dans le délai accordé. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En l'espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 24 juillet 2025. Cette décision a été notifiée à Monsieur [E]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 septembre 2025, Monsieur [E] a contesté la décision du 24 juillet 2025, soit dans les délais impartis. Dès lors, le recours de Monsieur [E] est régulier et sera déclaré recevable. Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%. Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ». Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération : - Les déficiences à l'origine du handicap ; - Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap. Certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment : - D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap, - Du marché de l'emploi en difficulté, - De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne, - D'enfants à charge, - D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle, - De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] était âgé de 57 ans au jour de la demande. Il indiquait dans son formulaire vivre seul, toucher le revenu de solidarité active (RSA). Il précisait également qu'il occupait un poste de jardinier en CESU mais qu'il est sans emploi depuis le 1er juillet 2021 en raison de la « perte de ses employeurs » durant la période du Covid. Monsieur [E] fait valoir qu'à la suite d'une capsulite de l'épaule droite survenue le 09 novembre 2023, il effectue encore aujourd'hui des séances de kinésithérapie. Il précise avoir été opéré le 29 juillet 2025 d'un kyste sébacé. Il ajoute avoir fait une tentative de suicide le 18 décembre 2022 suite à une opération lui ayant laissé de grosses agrafes avec d'importantes douleurs en raison d'une plaie profonde. Il explique avoir fait l'objet d'un accompagnement par une conseillère en insertion professionnelle dont il produit une fiche de liaison faisant état des problèmes physiques et psychiques. Il précise bénéficier de la RQTH et être suivi par France Travail. De son côté, la MPDH fait valoir que Monsieur [E] souffre de troubles ostéo articulaires touchant son membre supérieur droit. Elle indique que le Docteur [J], médecin généraliste et traitant de Monsieur [E] a rempli un certificat médical CERFA le 16 octobre 2024 duquel il ressort que le patient présente des douleurs à l'épaule droite et une limitation fonctionnelle et que son handicap engendre une d'incapacité fluctuante. La MDPH souligne également que Monsieur [E] bénéficie d'un suivi chez un kinésithérapeute, une fois par semaine, pour effectuer une rééducation fonctionnelle de l'épaule droite afin de retrouver une mobilité normale et diminuer les douleurs. La MDPH explique qu'il est essentiel de préciser que le médecin généraliste de Monsieur [E] a bien précisé qu'en terme de déplacements, son patient ne présente aucune difficulté. Il bénéficie d'un périmètre de marche indiqué comme « normal », n'a pas d'aide technique, pas de ralentissement moteur, pas de besoins de pause, ni de besoin d'accompagnement. Elle énonce que Monsieur [E] est codé en « A » pour les déplacements et la marche ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide humaine ». Elle ajoute que concernant le domaine de la communication et de la cognition, Monsieur [E] ne présente aucune difficulté. Elle précise néanmoins, qu'un « trouble anxieux chronique » est mentionné sans que celui-ci ne soit suivi par un professionnel, ni que cela n'ait d'incidence sur sa vie relationnelle et sociale. Concernant les actes d'entretien personnel, Monsieur [E] ne présente également aucune difficulté pour leur réalisation. L'intégralité des items de cette catégorie est codée en « A » ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide ». Pour les actes de la vie quotidienne, la MDPH explique que le requérant est entièrement autonome. Par conséquent, la MDPH considère qu'au regard des incidences qui ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Monsieur [E], en application du guide barème, son taux d'incapacité est considéré comme étant inférieur à 50%. Suite à la consultation médicale du requérant, le Docteur [Z] a indiqué dans son rapport « taux d'incapacité : maintien du taux à moins de 50%. Maintien rejet AAH ». Les conclusions du rapport du Docteur [Z] sont claires et précises. Le tribunal les fait siennes. Compte-tenu des éléments qui précèdent et du rapport du Docteur [Z] qui confirme la position de la MDPH, le tribunal confirme également que l'état de santé de Monsieur [E] justifie un taux d'incapacité inférieur à 50%. Il ne peut donc prétendre à bénéficier de l'AAH. Au regard de la solution retenue sur le taux d'incapacité, fixé à un niveau inférieur à 50%, n'ouvrant pas droit à l'AAH, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la demande subsidiaire de RSDAE, laquelle n'est susceptible d'être examinée que lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande au titre de l'AAH. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE le recours de Monsieur [P] [E] régulier et recevable ; DIT que le taux d'incapacité de Monsieur [P] [E] est inférieur à 50 % ; DEBOUTE Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : copie aux parties par LRAR formule exécutoire défendeur le
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160a36cdc6046d47081c2f
Données disponibles
- Texte intégral