Tribunal Judiciaire · Ctx protection sociale — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160a3acdc6046d47081c97
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 octobre 2024, Madame [G] [X] a formulé notamment une demande d'AAH auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (Cea). Par décisions du 20 mars 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment : - Accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 mars 2027 ; - Rejeté l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - Rejeté une CMI stationnement en raison d'une autonomie conservée pour les déplacements à pied. Le 14 avril 2025, Madame [X] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions du 20 mars 2025. En séance du 24 juillet 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d'Alsace ont maintenu le refus d'octroi de l'AAH, le refus d'attribution de l'ACTP et de la PCH mais accordé la CMI stationnement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2025, Madame [X] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 24 juillet 2025. En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [G] [X] ,comparante, a repris les termes de sa requête datée du 1er septembre 2015 dans laquelle elle demande au tribunal de : - lui accorder l'AAH ; - lui accorder la PCH ; - lui accorder l'allocation compensatrice pour tierce personne. A l'audience, la requérante n'a soutenu que sa demande d'octroi de l'AAH. Elle a expliqué qu'elle avait notamment des pertes d'équilibre et qu'elle était en difficulté pour les actes du quotidien. Elle était très aidée par son conjoint et sa famille. De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA était représentée par Madame [Y] [A], munie d'un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 26 mars 2026 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Rejeter la demande de Madame [X] ; - Condamner Madame [X] aux frais et dépens ; - Confirmer la décision de la CDAPH du 24 juillet 2025 ; - Rejeter l'éventuel surplus des demandes ; - Dire à titre subsidiaire que la requérante ne présente pas de RSDAE ; A titre subsidiaire, dans l'éventualité où le tribunal de céans devait accorder l'AAH à la requérante, - Accorder l'AAH à Madame [X] pour une durée maximale d'un an. Enfin, le Docteur [N], médecin consultant ayant préalablement prêté serment, commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à un examen sur pièces et a conclu oralement en indiquant qu'à la date de la demande, l'incapacité de Madame [X] se situait entre 50 et 79% et qu'elle présentait une RSDAE. Un rapport écrit a été envoyé le 6 avril 2026 et envoyé aux parties pour des observations éventuelles. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Pôle Social MINUTE n° N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPDY EA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 MAI 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [G] [X] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] comparante - partie demanderesse - A l’encontre de : MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA (BAS-RHIN) dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Madame [Y] [A], munie d’un pouvoir régulier, comparante - partie défenderesse - Le Tribunal composé de : Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 octobre 2024, Madame [G] [X] a formulé notamment une demande d'AAH auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (Cea). Par décisions du 20 mars 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment : - Accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 31 mars 2027 ; - Rejeté l'AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; - Rejeté une CMI stationnement en raison d'une autonomie conservée pour les déplacements à pied. Le 14 avril 2025, Madame [X] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions du 20 mars 2025. En séance du 24 juillet 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d'Alsace ont maintenu le refus d'octroi de l'AAH, le refus d'attribution de l'ACTP et de la PCH mais accordé la CMI stationnement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2025, Madame [X] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 24 juillet 2025. En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [G] [X] ,comparante, a repris les termes de sa requête datée du 1er septembre 2015 dans laquelle elle demande au tribunal de : - lui accorder l'AAH ; - lui accorder la PCH ; - lui accorder l'allocation compensatrice pour tierce personne. A l'audience, la requérante n'a soutenu que sa demande d'octroi de l'AAH. Elle a expliqué qu'elle avait notamment des pertes d'équilibre et qu'elle était en difficulté pour les actes du quotidien. Elle était très aidée par son conjoint et sa famille. De son côté, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA était représentée par Madame [Y] [A], munie d'un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 26 mars 2026 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Rejeter la demande de Madame [X] ; - Condamner Madame [X] aux frais et dépens ; - Confirmer la décision de la CDAPH du 24 juillet 2025 ; - Rejeter l'éventuel surplus des demandes ; - Dire à titre subsidiaire que la requérante ne présente pas de RSDAE ; A titre subsidiaire, dans l'éventualité où le tribunal de céans devait accorder l'AAH à la requérante, - Accorder l'AAH à Madame [X] pour une durée maximale d'un an. Enfin, le Docteur [N], médecin consultant ayant préalablement prêté serment, commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a procédé à un examen sur pièces et a conclu oralement en indiquant qu'à la date de la demande, l'incapacité de Madame [X] se situait entre 50 et 79% et qu'elle présentait une RSDAE. Un rapport écrit a été envoyé le 6 avril 2026 et envoyé aux parties pour des observations éventuelles. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En séance du 24 juillet 2025, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d'Alsace ont partiellement rejeté la demande de Madame [X] . Par courrier recommandé du 18 septembre 2025, Madame [X] a saisi le tribunal en contestation de cette décision. En conséquence, le recours de Madame [X] est régulier et sera déclaré recevable. Sur la demande de l'ACTP Le Tribunal rappelle que la loi du 11 février 2025 a substitué à l'ACTP la PCH à compter du 1er janvier 20226. Toutefois, les personnes qui en bénéficiaient peuvent la conserver en remplissant certaines conditions. Madame [X] n'en ayant jamais bénéficié, elle ne peut formuler une demande en ce sens. En conséquence, sa demande sera rejetée. Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%. Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ». Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération : - Les déficiences à l'origine du handicap ; - Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; - Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; - Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ». Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap. Certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment : - D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap, - Du marché de l'emploi en difficulté, - De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne, - D'enfants à charge, - D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle, - De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap. 1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [X] était âgée de 42 ans au moment de sa demande. Elle indique dans son formulaire vivre en couple et être à l'emploi depuis le 1er février 2009 en qualité d'ouvrière de production en milieu ordinaire à temps partiel en CDI en Allemagne. Elle est cependant en arrêt maladie depuis le 20 juillet 2023. Elle souffre de séquelles d'une tumeur cérébrale bénigne opérée en 2003. La MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %. La requérante a transmis un certificat médical CERFA signé par le Docteur [R] le 20 septembre 2024, décrivant les signes cliniques de la pathologie de sa patiente comme étant une ataxie, des troubles de l'équilibre, une diplopie de l'oeil gauche et des céphalées. Il décrit l'incapacité de Madame [X] comme étant fluctuante. La requérante bénéficie d'un suivi chez un neurochirurgien, un neurologue, un kinésithérapeute et un orthoptiste. Madame [X] bénéficie d'un périmètre de marche restreint avec l'utilisation de canne en intérieur et extérieur ainsi qu'un déambulateur pour certains déplacements à l'extérieur. Elle présente un ralentissement moteur avec un besoin de pause. Elle est codée en B pour la marche et les déplacements en extérieur ainsi que pour la préhension de la main dominante et la motricité fine. Madame [X] ne présente aucune difficulté dans la communication. En terme de cognition, aucune difficulté n'est mentionnée bien qu'un trouble réactionnel soit indiqué. Elle ne présente aucune difficulté dans les actes d'entretien personnel, pour lesquels tous les items de ces catégories sont cochés en A, ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide ». Pour les actes de la vie quotidienne, Madame [X] ne réalise pas les démarches administratives et a besoin d'aide pour la réalisation des tâches ménagères et des courses, outre la réalisation des repas et la gestion de son budget. Le reste des items de cette catégorie ne présente aucune difficulté. La MDPH s'est appuyée sur le certificat médical du Docteur [E] daté du 6 juin 2024, neurochirurgien, lequel indique que sa patiente va très bien dans les suites post-opératoires. La CDAPH a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 % mais a souligné lors de l'audience que la décision avait été prise sur la base des éléments contenus dans le dossier, lequel était incomplet. Depuis, Madame [X] a produit des pièces complémentaires qui permettent d'étayer sa demande. En outre, le Docteur [N] a relevé : -l'apparition et la majoration de troubles visuels à type de diplopie, céphalées et vertiges; -après rééducation, persitance d'une diplopie de l'œil gauche, ataxie avec vertiges nécessitant l'utilisation de cannes en intérieur et d'un rollator en extérieur pour sécuriser la marche; -neuropathie périphérique, troubles de la concentration et de l'élocution, fatigabilité accrue ; -autonomie préservée pour les actes de la vie quotidienne à son domicile avec stratégies et aide de son entourage ; -sorties uniquement accompagnée par un proche, absence de conduite de véhicule du fait de la diplopie et des troubles de la concentration. Le médecin consultant a considéré que l'ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la requérante avec une autonomie préservée et a proposé un taux de 50 à 79 %. Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal confirme que l'état de santé de Madame [X] justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %. Il convient désormais de s'interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l'attribution ou non de l'AAH. 2. Sur l'existence d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi En application de l'article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la RSDAE permet d'évaluer l'impact des déficiences et des limitations d'activités sur les possibilités d'accéder à un emploi ou de s'y maintenir. Pour attribuer la RSDAE, il convient de vérifier que la personne n'est pas en mesure d'exercer une activité en raison de son handicap. Si ce n'est pas le cas, il convient d'examiner si la personne est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle. Dans son formulaire de demande, Madame [X] indique être à l'emploi depuis 2009 en qualité d'ouvrière de production. Elle a perçu depuis 2023 des indemnités journalières mais ne peut reprendre son emploi en Allemagne et n'a plus à ce jour d'indemnisation. Il n'est pas contesté que sa pathologie entraîne des conséquences sur le plan professionnel, lesquelles vont durer plus d'un an. Dans son certificat médical, le Docteur [R] indique que la patiente est en arrêt de travail. La CDAPH a considéré qu'elle n'était pas inapte à exercer toute activité professionnelle Le Docteur [N] a toutefois relevé, à l'issue de sa consultation, que "Madame [X] présente des séquelles physiques et psychiques ayant un impact sur la vie sociale, familiale ainsi que professionnelle. Madame [X] est très fatigable. Un temps de travail supérieur ou égal à un mi temps ne parait pas envisageable même sur un poste adapté. Madame [X] n'est pas en capacité d'exercer un emploi, même un mi-temps." Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal estime que la requérante présentait une RSDAE au moment de sa demande. Dans la mesure où les conditions d'attribution de l'AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, il sera attribué à Madame [X] l'AAH pour une durée de 5 ans. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la MDPH sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DECLARE le recours de Madame [G] [X] contre la décision de la CDAPH régulier et recevable ; DIT que Madame [G] [X] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; DIT que Madame [G] [X] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ; En conséquence, DIT qu'à la date de sa demande, Madame [G] [X] remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ; ACCORDE l'AAH à Madame [G] [X] pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2024 ; DEBOUTE Madame [G] [X] pour le surplus de ses demandes ; CONDAMNE la MDPH de la CeA aux frais et dépens ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente NOTIFICATION : copie aux parties par LRAR formule exécutoire demandeur le
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx protection sociale
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a160a3acdc6046d47081c97
Données disponibles
- Texte intégral