Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160a4bcdc6046d47081dec
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 825 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de location signé le 3 août 2023, Monsieur [E] [J] a donné à bail à Madame [P] [I] un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer de 464 € provision sur charges incluse. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties en date du 10 août 2023. Suite à des impayés de loyers et des charges, Monsieur [E] [J] a fait signifier à Madame [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 juillet 2024. Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2025, Monsieur [E] [J] a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner à régler diverses sommes dont 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi sur demande du conseil de Madame [P] [I]. Madame [P] [I] a libéré le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 27 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026. A cette audience et par mention au dossier, le dossier a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection statuant sur le fond. Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, a repris ses conclusions d’assignation dans lesquelles il demande au tribunal de : - Déclarer la présente demande régulière, recevable et bien fondée, - Constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties en date du 3 août 2023, - Dire et juger que Madame [P] [I] est occupant sans droit ni titre, - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [I] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - Dire et juger que la mise en œuvre de la procédure d’expulsion ne sera pas soumise au délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle pourra avoir lieu après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, - Condamner Madame [P] [I] à lui verser une provision de 2990,77€ au titre des arriérés de loyers et charges, montant à parfaire au jour du jugement, - Condamner Madame [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 464 € à compter du jugement à intervenir à titre provisionnel, et ce jusqu’à complète libération des lieux occupés par les défendeurs ou tous occupants de son chef, - Dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux conditions fixées par l’ancien contrat de bail, - Autoriser la partie demanderesse à parfaire sa demande au jour de la décision, - Condamner Madame [P] [I], outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que suite à la délivrance du commandement de payer, aucun versement de loyer n’est intervenu et que la dette locative s’élève à la somme de 8251 €. Il précise que Madame [P] [I] a quitté le logement et qu’un état des lieux avec la remise des clés est intervenu en date du 27 octobre 2025. Il soutient que Madame [P] [I] n’a envoyé aucun courrier de préavis uniquement un mail indiquant qu’elle libérait le logement. Il conteste l’indécence du logement et souligne que l’état des lieux de sortie ne mentionne la présence d’aucune moisissure. Il ajoute que durant l’occupation du bail, un dégât des eaux est intervenu chez le voisin mais que les travaux ont été réalisés malgré le peu de disponibilité de la part de la locataire. Il constate que Madame [P] [I] n’a introduit aucune démarche pour faire consigner les loyers. Enfin, il s’oppose à la demande de délais de paiement. Madame [P] [I], représentée par son conseil, a repris ses conclusions datées du 29 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant sur le fond conformément aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, - Constater que Madame [P] [I] a libéré le logement et que la demande d’expulsion présentée par Monsieur [E] [J] est devenue sans objet, - Débouter Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - Dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation ne sera due par Madame [P] [I] postérieurement au 27 septembre 2025, - Condamner Monsieur [E] [J] à verser à Madame [P] [I] la somme de 5568 € en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien du bien, - Condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, - Ordonner en tant que besoin la compensation des sommes respectivement dues au profit de chacune des parties, Subsidiairement, si les condamnations financières devaient être prononcées à son encontre, - Ordonner les plus larges délais de paiement, - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Au soutien de ses demandes, elle précise avoir été maladroite dans ses démarches mais estime que l’indécence du logement est démontrée et regrette le manque de réactivité de son propriétaire. Elle affirme avoir été à plusieurs reprises à l’hôpital en raison des problèmes d’humidité dans son logement entrainant la présence de moisissures. Elle explique que la seule intervention de son propriétaire a été de peindre les murs sur lesquels des moisissures étaient présentes. Elle souligne avoir voulu informer son propriétaire de son départ du logement dès la fin du mois de septembre 2025 mais que le rendez vous pour l’état des lieux de sortie n’est intervenu qu’un mois plus tard. Enfin, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière précaire. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/00607 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JG5X Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 21 mai 2026 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [E] [J], né le 01 Février 1949 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82 PARTIE DEFENDERESSE : Madame [P] [I], née le 28 Avril 2002 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68244-2025-002006 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 05 Mars 2026 JUGEMENT : contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de location signé le 3 août 2023, Monsieur [E] [J] a donné à bail à Madame [P] [I] un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer de 464 € provision sur charges incluse. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties en date du 10 août 2023. Suite à des impayés de loyers et des charges, Monsieur [E] [J] a fait signifier à Madame [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 juillet 2024. Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2025, Monsieur [E] [J] a fait assigner Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner à régler diverses sommes dont 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi sur demande du conseil de Madame [P] [I]. Madame [P] [I] a libéré le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 27 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026. A cette audience et par mention au dossier, le dossier a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection statuant sur le fond. Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, a repris ses conclusions d’assignation dans lesquelles il demande au tribunal de : - Déclarer la présente demande régulière, recevable et bien fondée, - Constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties en date du 3 août 2023, - Dire et juger que Madame [P] [I] est occupant sans droit ni titre, - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [I] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - Dire et juger que la mise en œuvre de la procédure d’expulsion ne sera pas soumise au délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle pourra avoir lieu après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, - Condamner Madame [P] [I] à lui verser une provision de 2990,77€ au titre des arriérés de loyers et charges, montant à parfaire au jour du jugement, - Condamner Madame [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 464 € à compter du jugement à intervenir à titre provisionnel, et ce jusqu’à complète libération des lieux occupés par les défendeurs ou tous occupants de son chef, - Dire que cette indemnité d’occupation sera révisée conformément aux conditions fixées par l’ancien contrat de bail, - Autoriser la partie demanderesse à parfaire sa demande au jour de la décision, - Condamner Madame [P] [I], outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que suite à la délivrance du commandement de payer, aucun versement de loyer n’est intervenu et que la dette locative s’élève à la somme de 8251 €. Il précise que Madame [P] [I] a quitté le logement et qu’un état des lieux avec la remise des clés est intervenu en date du 27 octobre 2025. Il soutient que Madame [P] [I] n’a envoyé aucun courrier de préavis uniquement un mail indiquant qu’elle libérait le logement. Il conteste l’indécence du logement et souligne que l’état des lieux de sortie ne mentionne la présence d’aucune moisissure. Il ajoute que durant l’occupation du bail, un dégât des eaux est intervenu chez le voisin mais que les travaux ont été réalisés malgré le peu de disponibilité de la part de la locataire. Il constate que Madame [P] [I] n’a introduit aucune démarche pour faire consigner les loyers. Enfin, il s’oppose à la demande de délais de paiement. Madame [P] [I], représentée par son conseil, a repris ses conclusions datées du 29 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant sur le fond conformément aux dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, - Constater que Madame [P] [I] a libéré le logement et que la demande d’expulsion présentée par Monsieur [E] [J] est devenue sans objet, - Débouter Monsieur [E] [J] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - Dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation ne sera due par Madame [P] [I] postérieurement au 27 septembre 2025, - Condamner Monsieur [E] [J] à verser à Madame [P] [I] la somme de 5568 € en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien du bien, - Condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral, - Ordonner en tant que besoin la compensation des sommes respectivement dues au profit de chacune des parties, Subsidiairement, si les condamnations financières devaient être prononcées à son encontre, - Ordonner les plus larges délais de paiement, - Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Au soutien de ses demandes, elle précise avoir été maladroite dans ses démarches mais estime que l’indécence du logement est démontrée et regrette le manque de réactivité de son propriétaire. Elle affirme avoir été à plusieurs reprises à l’hôpital en raison des problèmes d’humidité dans son logement entrainant la présence de moisissures. Elle explique que la seule intervention de son propriétaire a été de peindre les murs sur lesquels des moisissures étaient présentes. Elle souligne avoir voulu informer son propriétaire de son départ du logement dès la fin du mois de septembre 2025 mais que le rendez vous pour l’état des lieux de sortie n’est intervenu qu’un mois plus tard. Enfin, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière précaire. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 14 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige. Par ailleurs, Monsieur [E] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige. L’action est donc recevable. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 3 août 2023 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bail conclu le 3 août 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 juillet 2024 pour la somme en principal de 1018,65 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 septembre 2024. Madame [P] [I] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Néanmoins, il convient de constater que la locataire a quitté le logement et que la demande d’expulsion est devenue sans objet. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges Sur le montant de la dette locative L’obligation de s'acquitter des loyers et des provisions de charges contractuellement convenus est une obligation essentielle du locataire. En effet, l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". En application de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. En l’espèce, Monsieur [E] [J] produit dans le cadre de ses annexes un décompte arrêté à la date du 23 octobre 2025. Il ressort du justificatif produit et non contesté que pour la période du 10 août 2023 au 31 octobre 2025, Madame [P] [I] est redevable de la somme de 8251 €. Cette dernière ne justifie pas avoir procédé à des versements non pris en compte par le bailleur et ne conteste pas ledit montant. Par ailleurs, Madame [P] [I] indique avoir libéré le logement le 27 septembre 2025 mais ne le justifie pas. De plus, elle ne démontre pas avoir adressé selon les modalités ci-dessus son préavis à son propriétaire. Néanmoins, il ressort des pièces de la procédure que les clés du logement ont été restituées le 27 octobre 2025. Ainsi, en l’absence de justificatif émanant de Madame [P] [I], il convient de retenir la date du 31 octobre 2025, comme date de fin du préavis. Dès lors, Madame [P] [I] est redevable au titre des loyers, des charges, des indemnités d’occupation et de l’indemnité de préavis de la somme de 8251 €. Néanmoins, il convient de déduire la somme de 800 € correspondant au dépôt de garantie. Par conséquent, Madame [P] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 7451 euros. Pour s’y opposer, cette dernière soulève l’indécence du logement. Sur l’exception d’inexécution Pour faire obstacle à l’action en paiement, Madame [P] [I] oppose à son bailleur une exception d’inexécution fondée sur l’indécence du logement loué. Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation de délivrance d’un logement décent, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Aux termes des dispositions du décret du 30 janvier 2002 le logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques ci-après définies : Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Enfin le logement qui fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un logement décent. Il convient de relever que la connaissance par le locataire de l’état d’un logement lors de l’entrée dans les lieux ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent, laquelle est d’ordre public, étant rappelé que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent sans action préalable ou mise en demeure de ses locataires. Il est de principe que le locataire qui invoque l'exception d'inexécution, le fait à ses risques et périls, à charge pour lui de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves imputables au bailleur. Il est encore de principe que l'exception d'inexécution n'est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants que ces désordres rendent impossibles l'utilisation des lieux conformément à leur destination et le simple dysfonctionnement d’éléments d'équipement ne peut autoriser le locataire à cesser de payer son loyer. En l’espèce, Madame [P] [I] soutient avoir occupé un logement indécent et subir un trouble de jouissance paisible dans l’occupation de ce logement justifiant l’allocation de dommages et intérêts correspondant à la moitié d’un loyer pour la période d’octobre 2023 à septembre 2025 soit la somme de 5568 €. Elle invoque des traces d’humidité et de moisissure dans la chambre et la salle de bains, une absence de protection sur les luminaires, des câbles électriques dénudés et une VMC défectueuse. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties en date du 10 août 2023. Il ressort dudit document que l’ensemble des pièces et équipements du logement sont évalués en bon état à l’exception de l’entrée et du sol dans la chambre qualifiés en état d’usage. Le tribunal constate qu’aucune mention se rapportant à de la moisissure n’est apposée. Il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est intervenu le 27 septembre 2023 et que Madame [P] [I] a déclaré ce sinistre à son assurance le 2 novembre 2023. Néanmoins, les pièces de la procédure démontrent que Madame [P] [I] n’a pas été diligente pour les prises de rendez-vous. Si cette dernière produit dans le cadre ses annexes des photographies, le tribunal constate qu’elles ne sont pas datées et ne peuvent être rattachées au logement, objet du présent bail. En outre, les éléments médicaux produits n’établissent pas un lien entre la pathologie présentée par Madame [P] [I] et ses conditions d’habitation. Enfin, à l’exception d’un échange de mails, postérieur à la délivrance de l’assignation, Madame [P] [I] ne justifie pas de l’envoi de mise en demeure à son propriétaire ni de la saisine du service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 2] ou de tout autre organisme. Enfin, un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 27 octobre 2025. Sur ce document, seule une mention « traces d’humidité suite dégât des eaux » est apposée au niveau du plafond de la salle de bains. Dès lors, l’indécence du logement loué par Madame [P] [I] n’est pas démontrée et elle sera déboutée de ses demandes sur ce fondement. En conséquence, Madame [P] [I] est condamnée au paiement de la somme de 7451 € au titre de l’arriéré des loyers, des charges, indemnités d’occupation et indemnité de préavis. Sur les délais de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [P] [I] produit dans le cadre de ses annexes des éléments financiers. Néanmoins, il ressort des éléments du dossier que les revenus du foyer de Madame [P] [I] ne lui ont pas permis d’assumer régulièrement le paiement du loyer et ne lui permettront pas, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [P] [I] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [J], Madame [P] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2023 entre Monsieur [E] [J] et Madame [P] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation sis au [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 septembre 2024 ; CONSTATE que Madame [P] [I] a libéré le logement et que la demande d’expulsion est devenue sans objet ; CONDAMNE Madame [P] [I] à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 7451 € (sept mille quatre cent cinquante et un euros) au titre des loyers et charges, des indemnités d’occupation et de l’indemnité de préavis selon décompte arrêté à la date du 23 octobre 2025 ; DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande d’indécence du logement et par conséquence de ses demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses demandes respectives ; CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ; CONDAMNE Madame [P] [I] à verser à Monsieur [E] [J] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a160a4bcdc6046d47081dec
Données disponibles
- Texte intégral