Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a160a6fcdc6046d470820bd
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 502 995 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 octobre 2022, Mme [Y] [Q] a acquis une moto neuve de marque [...], modèle [...], homologuée pour un usage sur la route, au prix de 5 029,95 euros. Ce véhicule a été assuré auprès de Sa [...] selon contrat du 17 octobre 2022. Mme [Q] a fait procéder au remplacement de la batterie d’origine de 60 V et 34 AH par une batterie de 72 V et 55 AH et du kit contrôleur par la Sarl [...] selon facture du 16 mai 2023. Alors que la moto était confiée à la Sarl [...] dans le cadre d’une révision, celle-ci a été détruite par un incendie survenu dans les locaux du garagiste le 17 septembre 2023. La Sarl [...] a déclaré le sinistre à son assureur, la société [...], qui a déclaré prendre en charge celui-ci par courrier du 18 septembre 2023. Par courriers en date des 27 mars 2024 et 5 avril 2024, la Sa [...] a dénié sa garantie, se prévalant de la nullité du contrat résultant de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée. Par exploit de commissaire de justice en date des 25, 27 et 28 juin 2024, Mme [Q] a attrait la Sa [...], la Sarl [...] et son assureur, la Sa [...], aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [Q] demande au tribunal de : - lui donner acte de son désistement d’instance, frais partagés. - débouter la Sa [...] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, Mme [Q] soutient, pour l’essentiel : - qu’une transaction a été conclue le 12 septembre 2025 avec la Sa [...] aboutissant à une indemnisation de 5 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, de sorte qu’elle abandonne toute poursuite de procédure, - que, s’agissant de la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la Sa [...], la défenderesse n’apporte pas la preuve de l’élément moral de la fausse déclaration et de son impact significatif sur l’évaluation des risques, - que l’expert désigné par la Sa [...] n’a pas attiré l’attention de sa mandante sur l’installation d’une batterie et un kit contrôleur 72 V puisque la Sarl [...] a attesté de l’utilisation d’une batterie de remplacement pour apporter un gain d’autonomie et du bridage de celle-ci pour préserver la garantie, - que son attention n’a pas été attirée par le professionnel s’agissant de la mention d’un usage exclu pour la route figurant sur la facture du 16 mai 2023, - que la Sa [...] reconnaît que le véhicule était assuré pour un usage trajet-travail. Par conclusions signifiées par Rpva le 28 janvier 2026, la Sa [...] sollicite du tribunal de : - débouter Mme [Q] de ses demandes, - prononcer la nullité du contrat d’assurances souscrit par Mme [Q] le 17 octobre 2022, - condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1 509,40 euros versée en application du contrat désormais nul à l’épaviste, - condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Q] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la Sa [...] fait valoir, en substance : - que les demandes formées par Mme [Q] sont dépourvues de tout fondement juridique, - qu’en vertu des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances, elle peut se prévaloir de la nullité du contrat à la double condition de prouver que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que son comportement a modifié l’opinion que l’assureur se faisait du risque ou de l’objet même du risque, - que la mise en place d’une batterie 72 V a manifestement aggravé les risques de circulation puisque la puissance du véhicule a été modifiée et que celui-ci n’était plus homologué pour les déplacements prévus au contrat, - que Mme [Q] s’est abstenue volontairement de l’en informer puisque la facture du 16 mai 2023 comporte l’information d’un usage sur route interdit et du défaut d’homologation du kit contrôleur pour la route, mentions corroborées par le rapport d’expertise sollicité par la société Allianz, alors que les conditions générales du contrat lui imposaient de déclarer les circonstances nouvelles aggravant les risques, - qu’elle s’oppose au désistement d’instance formé par Mme [Q], souhaitant maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et de la nullité du contrat puisqu’elle n’est pas partie au protocole d’accord conclu avec la Sa [...], - que, compte tenu de la nullité du contrat, il convient de condamner Mme [Q] à lui rembourser la somme versée à l’épaviste. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, la Sarl [...] et la Sa [...] demandent au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [Q] à leur encontre, compte tenu de l’accord transactionnel intervenu entre elles. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00407 N° Portalis DB2G-W-B7I-I3QI République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 mai 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [Y] [Q] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE - partie demanderesse - A l’encontre de : S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE S.A.R.L. HIGH TECH 68 dont le siège social est sis [Adresse 4] S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] représentées par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 21 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 octobre 2022, Mme [Y] [Q] a acquis une moto neuve de marque [...], modèle [...], homologuée pour un usage sur la route, au prix de 5 029,95 euros. Ce véhicule a été assuré auprès de Sa [...] selon contrat du 17 octobre 2022. Mme [Q] a fait procéder au remplacement de la batterie d’origine de 60 V et 34 AH par une batterie de 72 V et 55 AH et du kit contrôleur par la Sarl [...] selon facture du 16 mai 2023. Alors que la moto était confiée à la Sarl [...] dans le cadre d’une révision, celle-ci a été détruite par un incendie survenu dans les locaux du garagiste le 17 septembre 2023. La Sarl [...] a déclaré le sinistre à son assureur, la société [...], qui a déclaré prendre en charge celui-ci par courrier du 18 septembre 2023. Par courriers en date des 27 mars 2024 et 5 avril 2024, la Sa [...] a dénié sa garantie, se prévalant de la nullité du contrat résultant de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assurée. Par exploit de commissaire de justice en date des 25, 27 et 28 juin 2024, Mme [Q] a attrait la Sa [...], la Sarl [...] et son assureur, la Sa [...], aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [Q] demande au tribunal de : - lui donner acte de son désistement d’instance, frais partagés. - débouter la Sa [...] de ses demandes. A l’appui de ses demandes, Mme [Q] soutient, pour l’essentiel : - qu’une transaction a été conclue le 12 septembre 2025 avec la Sa [...] aboutissant à une indemnisation de 5 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, de sorte qu’elle abandonne toute poursuite de procédure, - que, s’agissant de la demande de nullité du contrat d’assurance formée par la Sa [...], la défenderesse n’apporte pas la preuve de l’élément moral de la fausse déclaration et de son impact significatif sur l’évaluation des risques, - que l’expert désigné par la Sa [...] n’a pas attiré l’attention de sa mandante sur l’installation d’une batterie et un kit contrôleur 72 V puisque la Sarl [...] a attesté de l’utilisation d’une batterie de remplacement pour apporter un gain d’autonomie et du bridage de celle-ci pour préserver la garantie, - que son attention n’a pas été attirée par le professionnel s’agissant de la mention d’un usage exclu pour la route figurant sur la facture du 16 mai 2023, - que la Sa [...] reconnaît que le véhicule était assuré pour un usage trajet-travail. Par conclusions signifiées par Rpva le 28 janvier 2026, la Sa [...] sollicite du tribunal de : - débouter Mme [Q] de ses demandes, - prononcer la nullité du contrat d’assurances souscrit par Mme [Q] le 17 octobre 2022, - condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 1 509,40 euros versée en application du contrat désormais nul à l’épaviste, - condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Q] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la Sa [...] fait valoir, en substance : - que les demandes formées par Mme [Q] sont dépourvues de tout fondement juridique, - qu’en vertu des articles L.113-8 et L.113-2 du code des assurances, elle peut se prévaloir de la nullité du contrat à la double condition de prouver que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer et que son comportement a modifié l’opinion que l’assureur se faisait du risque ou de l’objet même du risque, - que la mise en place d’une batterie 72 V a manifestement aggravé les risques de circulation puisque la puissance du véhicule a été modifiée et que celui-ci n’était plus homologué pour les déplacements prévus au contrat, - que Mme [Q] s’est abstenue volontairement de l’en informer puisque la facture du 16 mai 2023 comporte l’information d’un usage sur route interdit et du défaut d’homologation du kit contrôleur pour la route, mentions corroborées par le rapport d’expertise sollicité par la société Allianz, alors que les conditions générales du contrat lui imposaient de déclarer les circonstances nouvelles aggravant les risques, - qu’elle s’oppose au désistement d’instance formé par Mme [Q], souhaitant maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et de la nullité du contrat puisqu’elle n’est pas partie au protocole d’accord conclu avec la Sa [...], - que, compte tenu de la nullité du contrat, il convient de condamner Mme [Q] à lui rembourser la somme versée à l’épaviste. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, la Sarl [...] et la Sa [...] demandent au tribunal de constater le désistement d’instance et d’action de Mme [Q] à leur encontre, compte tenu de l’accord transactionnel intervenu entre elles. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées. MOTIFS I - Sur le désistement d’instance En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’article 394 du même code précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, Mme [Q] s’est expressément désistée de l’instance engagée à l’encontre des défenderesses, désistement accepté par la Sarl [...] et la Sa [...]. Il y a donc lieu de donner acte à Me [S] [G], conseil de Mme [Y] [Q], de son désistement d’instance à l’égard de la Sarl [...] et de la Sa Axa Iard, et à Me Magali Spaety, conseil de la Sarl [...] et de la Sa [...], de son acceptation et de déclarer que le désistement est parfait à leur égard. La Sa [...] a indiqué qu’elle n’acceptait pas ce désistement, souhaitant se prévaloir de la nullité du contrat souscrit par Mme [Q] de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance engagée par Mme [Q] à l’encontre de la Sa [...], laquelle fait valoir un motif légitime à son opposition. II - Sur la demande de nullité du contrat d’assurance En application de l'article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Il est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent, de ce fait inexactes ou caduques, les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque précité. Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l' article L.132-26 dudit code, le contrat d'assurance est nul, en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque, ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'omission ou la déclaration inexacte, de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré, par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public et n’exige pas un rappel de l'assureur. Il est de principe qu'elle s'applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu'il s'est produit au stade de l'exécution de celui-ci. Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d'une part, et de la mauvaise foi du souscripteur de l'assuré d'autre part. Celle-ci s'apprécie in concreto, et la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l'assureur qui s'en prévaut pour refuser sa garantie. Il est de principe que le dol commis par l'assuré doit correspondre à une question posée par l'assureur, que ce soit sur le fondement de l’article L.113-8 précité ou de l’article L.113-9. Il est également de principe que la mauvaise foi ne peut être retenue par le juge du fond s'il n'y a pas de clause attirant clairement l’attention de l'assuré sur ses obligations déclaratives. La nullité de l' article L.113-8 précité ne peut en outre être prononcée que si l'assureur prouve que l'absence ou la fausseté de la déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué son opinion. En l’espèce, il est constant que Mme [Q] a souscrit, le 17 octobre 2022, une police d’assurance auprès de la Sa [...] en déclarant un usage “promenade et trajet-travail”. Il est tout aussi constant que Mme [Q] a fait procéder, postérieurement à l’acquisition, au remplacement de la batterie et du kit contrôleur par une batterie plus puissante et un kit contrôleur adapté. Conformément aux stipulations des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre les parties (page 36 des conditions générales), Mme [Q] était tenue, en cours de contrat, de déclarer les circonstances nouvelles qui ont, pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites par elle lors de la souscription du contrat. Si Mme [Q] soutient que les modications opérées par la Sarl [...] n’ont pas eu d’effet sur le système d’alimentation en énergie de la moto, produisant à cet égard l’attestation établie par le garagiste le 15 mai 2024 aux termes de laquelle celui-ci déclare avoir bridé la batterie pour préserver la garantie, force est de constater que ses affirmations sont démenties par les mentions figurant en deux endroits de la facture du 16 mai 2023 alertant Mme [Q] sur l’interdiction d’utiliser le véhicule sur la route en l’absence d’homologation du kit contrôleur, de sorte que seuls les usages piste ou circuit sont demeurés possibles. Mme [Q] a ainsi nécessairement eu connaissance des circonstances nouvelles, en l’espèce la modification de la puissance batterie et l’installation d’un kit contrôleur non homologué rendant l’utilisation du véhicule impossible sur la route, ayant pour conséquence d’aggraver les risques et rendant de ce fait inexactes les déclarations effectuées lors de la souscription du contrat. La demanderesse ne saurait faire valoir que son attention n’a pas été spécialement attirée par le garagiste quant au défaut d’homologation et à l’impossibilité d’utiliser le véhicule sur route, alors qu’il lui appartenait de prendre connaissance des mentions contenues sur la facture qui lui a été remise lors du remplacement d’éléments d’équipement effectué à sa demande et alors que ces informations apparaissent à deux endroits de la facture, en lettres capitales et sont précédées de la mention : “ATTENTION !!”. Il s’en évince que la mauvaise foi de Mme [Q] est établie. S’agissant de l’absence d’homologation d’un véhicule déclaré pour être utilisé sur route, les modifications apportées par Mme [Q] avaient nécessairement pour conséquence d’aggraver les risques, étant observé qu’il résulte du rapport d’expertise privé établi à la demande de la société Allianz que le kit contrôleur augmente la puissance du véhicule, de 5 kw d’origine à une puissance comprise entre 7,5 kw et 15 kw, ce qui aggrave d’autant plus les risques, l’attestation établie par la Sarl [...] du 15 mai 2024 demeurant silencieuse à cet égard. Il est sans emport que l’expert mandaté par la Sa [...] n’ait pas soulevé la difficulté, la preuve de la survenance de circonstances nouvelles pouvant être librement apportée. Dès lors, il sera fait droit à la demande de nullité du contrat d’assurance conclu entre Mme [Q] et la Sa [...] le 17 octobre 2022. III - Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1178 du code civil prévoit que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il résulte de ces deux articles qu’indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, ce qui suppose que le contractant qui a obtenu l'annulation du contrat justifie d'un préjudice non couvert par l'annulation et les restitutions qu'elle déclenche, et qu'il existe une faute du cocontractant. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la Sa [...] produit la facture établie par la Sarl [...] d’un montant de 1 509,40 euros correspondant aux frais de gardiennage de la moto pour la période comprise entre le 17 septembre 2023 et le 14 février 2024, ainsi que la demande de remboursement formée auprès d’elle par la société Accimoto le 16 février 2024 au titre des frais de gardiennage que celle-ci a avancés sans toutefois justifier s’être acquittée de cette somme. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la Sa [...] sera rejetée. IV - Sur les autres demandes Conformément aux articles 399 et 696 du code de procédure civile, Mme [Q], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, étant observé que la demanderesse ne justifie pas de l’accord de la Sarl [...] et de la Sa [...] pour partager les frais de l’instance les opposant. Mme [Q] sera également condamnée à payer à la Sa [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros. La demande de Mme [Q], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Donne acte à Me Gilles Brunner, conseil de Mme [Y] [Q], du désistement d’instance à l’égard de la Sarl [...] et de la Sa [...], et à Me Magalie Spaety, conseil de la Sarl [...] et de la Sa [...], de son acceptation ; Déclare que le désistement de Mme [Y] [Q] de l’instance engagée à l’égard de la Sarl [...] et de la Sa [...] est parfait ; Dit n’y avoir lieu à déclarer parfait le désistement par Mme [Y] [Q] de l’instance engagée à l’encontre de la Sa [...] ; Prononce la nullité du contrat d’assurance conclu le 17 octobre 2022 entre Mme [Y] [Q] et la Sa [...] ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la Sa [...] ; Condamne Mme [Y] [Q] à verser à la Sa [...] les sommes suivantes la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [Y] [Q] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] [Q] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a160a6fcdc6046d470820bd
Données disponibles
- Texte intégral