Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 4
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 4 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a160a91cdc6046d47082373
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
N° RG 23/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ7A Madame [Y] [K] /c Monsieur [R] [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 23/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ7A Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Mme [K] M.[F] Par LRAR le Extrait exécutoire à ARIPA le Délivrance copie certifiée conforme à Me BRUNNER Me SPAETY le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 dans l’affaire entre : Madame [Y] [K] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] (HAUT-RHIN) comparante en personne assistée de Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 54 - partie demanderesse - ET Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] (HAUT-RHIN) représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 36 - partie défenderesse - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier A STATUÉ COMME SUIT : N° RG 23/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ7A Madame [Y] [K] /c Monsieur [R] [F] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, Vu l’assignation en divorce du 24 juin 2023 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [R] [F] le divorce de : Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (25), Et de Madame [Y] [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (68), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (90) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [F] et de Madame [Y] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 2 juin 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DEBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 5 000 euros ( CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; CONSTATE que Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [D] [K] [F], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 7] (68), - [X] [K] [F], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 7] (68) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [K] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [F] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : - la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, - les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, à charge pour Monsieur [R] [F] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [R] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Y] [K] ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à TROIS CENT CINQAUNTE EUROS (350 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [R] [F], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; N° RG 23/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ7A Madame [Y] [K] /c Monsieur [R] [F] CONDAMNE Monsieur [R] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; REJETTE toute autre demande ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° RG 23/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ7A Madame [Y] [K] /c Monsieur [R] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente AFFAIRE : N° RG 23/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ7A DEMANDEUR Madame [Y] [K] DEFENDEUR Monsieur [R] [F] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 21 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 3] - Tél. 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente AFFAIRE : N° RG 23/01351 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ7A DEMANDEUR Madame [Y] [K] DEFENDEUR Monsieur [R] [F] NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION [Localité 7], le Madame, Monsieur, Je vous notifie le jugement rendu le 21 Mai 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE. SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL : Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA. Le Greffier Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile prévoit qarticle 1074-3 du code de procédure civileart. 1107 cpc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 4
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a160a91cdc6046d47082373
Données disponibles
- Texte intégral